Dans un arrêt du 25 novembre 2009, le Conseil d'État a estimé que, sous certaines conditions, une collectivité peut céder un bien immobilier à une association locale en lui consentant un prix inférieur à celui du marché.
La commune de Mer avait décidé de céder un bien immobilier à l'association socio-culturelle, éducative et sportive des jeunes turcs de Mer pour le quart de sa valeur évaluée par le service des domaines. Mais cette vente était subordonnée à la réalisation de deux conditions :
- cession du local appartenant à l'association islamique de France
- affectation exclusive du terrain à l'édification de « locaux associatifs ».
Le Conseil d'État a affirmé
"que si la liberté reconnue aux collectivités territoriales par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales d'accorder certaines aides ou subventions à des personnes privées pour des motifs d'intérêt général local ne peut légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels, la cession par une commune d'un terrain à une association locale pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes"
Reste à connaître l'intérêt général dans cette affaire, dont bénéficie une association turque :
"en l'espèce, la différence entre le prix de cession de l'ensemble immobilier et l'évaluation du service des domaines doit être regardée comme ayant le caractère d'une aide apportée par la commune de Mer à l'association culturelle franco-turque de Mer et à l'association socio-culturelle, éducative et sportive des jeunes turcs de Mer, dont l'objet statutaire est de favoriser l'intégration de la population d'origine turque dans la commune par la création d'activités culturelles, sociales, éducatives et sportives ; que d'une part, cette aide est apportée aux associations pour un double motif d'intérêt général invoqué par la commune et tendant tant à une meilleure insertion d'habitants d'origine étrangère au sein de la commune par la création d'activités collectives qu'au renforcement de la sécurité publique notamment pour la circulation en centre ville ; que, d'autre part, elle a pour contreparties suffisantes, de permettre à ces associations de mener à bien, dans le cadre de leurs statuts, leurs projets et de disposer d'un lieu de réunion adapté à la réalisation de ceux-ci par sa dimension et ses accès ; qu'ainsi, en déniant à cette opération un caractère d'intérêt communal, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis".
On vous cède un bien immobilier pas cher et, en retour, vous tenez vos prévenez les troubles… ? Des plaignants ayant invoqué devant le Conseil d'État l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, la haute assemblée a écarté ce moyen en jugeant
"que, toutefois, par ses termes mêmes et notamment par la condition qualifiée de "suspensive" prévue pour la vente du terrain réservé exclusivement à "la construction de locaux associatifs", la délibération du 15 décembre 2003 ne peut être regardée comme ayant eu pour objet ou pour effet de subventionner un culte".
Jenny
Ceci prouve bien qu’ils ne s’intègreront jamais et que le but ultime sera de construire une mosquée de plus. Faut-il être naïf tout de même !!!
CB
par hasard cela ne peut il pâs permettre de racheter nos églises ?
CB
Jean Theis
Quelle langue de bois ! Quelle hypocrisie !
Personne ne réagit à Mer ??