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France : Société

Chronique judiciaire

2 mois de prison avec sursis et 4000 euros de dommages et intérêts, telle est la peine qui est tombée pour Fanny Truchelut, qui avait osé demander à une femme d’enlever son voile dans les parties communes du gîte qu’elle lui louait.

A comparer avec le traitement réservé aux criminels multirécidivistes.

MJ

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9 commentaires

  1. C’est une honte absolue pour la justice française ! Bientôt l’application de la Charia ?
    Le conseiller qui présidait cette session de la Cour d’Appel, c’est le fils de Mornet ?
    Cette décision inique et scandaleuse est à rapprocher de l’arrêt condamnant le député CNI [Christian] Vanneste !!!

  2. C’est inacceptable ! La solidarité nationale devrait nous pousser à nous cotiser pour payer cette amende. Il suffit de 4000 personnes qui donnent 1€…

  3. Lire : Sourate 33 v.55 (concerne les femmes du prophete) et 24,31 : les femmes peuvent enlever leur voile devant les autres femmes et devant les hommes de la famille. C’est uniquement devant les hommes étrangers qu’elles doivent le garder et encore, ce n’est qu’une recommandation et non un dictat. Encore une fois, je crois que nos juges ne connaissant pas le corans sont inaptes à juger des préceptes religieux et donc jugent dans un esprit de type “raciste” ou xénophobe ; Ce jugement est honteux. D’autre part, ce qu’on ne dit jamais c’est que la femme ménopausée peut enlever son voile ; voir S.24,59. Il est urgent que nos juges fassent appel à des conseillers en Coran pour faire le tri, car actuellement ils jugent en fonction de critères étrangers au coran. Ils pataugent et devraient se déclarer incompétent. En attendant ils font le lit des islamistes.

  4. Mon amie Elisseievna remarque dans son article publié sur “riposte laïque” :

    Il n’a en effet jamais jusqu’à présent en France été question d’autoriser tout comportement « justifié » par la loi « de dieu ». Les sacrifices humains, l’anthropophagie, ou l’instauration d’une dictature théocratique (califat), ne sont pas autorisés sous prétexte qu’ils seraient une obligation religieuse aztèque, kanaque ou autre ; islamique, par exemple.”
    Pourquoi le bien commun limite-t-il la liberté religieuse ? En réalité, il ne la limite pas puisqu’il en est la source. Mais cette liberté peut donner lieu à des abus. Cette liberté s’exerce dans la mesure de la vérité, de la justice, de la liberté et des droits des autres et plus généralement des droits de l’homme (droit à la vie, à la liberté, à l’égalité)
    Il ne faut pas attendre de l’Eglise catholique qu’elle sorte de son domaine à propos du bien commun. Elle donne des principes :
    “6. [De la responsabilité à l’égard de la liberté religieuse]
    Le bien commun de la société — ensemble des conditions de vie sociale permettant à l’homme de parvenir plus pleinement et plus aisément à sa propre perfection — consistant au premier chef dans la sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine, le soin de veiller au droit à la liberté religieuse incombe à la fois aux citoyens, aux groupes sociaux, aux pouvoirs civils, à l’Église et aux autres communautés religieuses, à chacun selon sa manière et sa mesure propre, en fonction de ses devoirs envers le bien commun.”
    Dignitatis Humanae (déclaration sur la liberté religieuse du concile Vatican II) consultable ici
    La liberté religieuse est conditionnée par les droits et les devoir de chacun à l’égard du bien commun.
    Toutes les institutions, tous les individus concourent au bien commun, mais chacune de façon spécifique.
    Mais qu’est-ce que le bien commun ? Ce sont les conditions sociales. Mais qu’est-ce à dire ?
    Les conditions sociales sont celles de la vérité et de la justice qui entraînent des droits et des devoirs pour chacun des acteurs sociaux. Elles informent donc la liberté religieuse.
    Or la justice nous dit que tous les êtres humains sont fondamentalement égaux.
    Madame Truchelut pouvait donc légitimement interdire le port du voile dans l’espace privé dont elle avait la police : les parties communes de son gîte et cela en vertu de son droit d’exiger un usage responsable de la liberté religieuse.
    Elle est militante laïque. Pour elle le voile apparaît comme un signe de sujétion de la femme et de prosélytisme agressif (je pense aussi pour les musulmans), or cette sujétion est contraire aux droits de chacun. C’est donc en vertu de sa propre liberté qui n’est contraire ni à la vérité, ni à la justice, ni à la liberté, mais au contraire conformes à ces trois vertus ou idées qu’elle pouvait interdire le port du voile.
    Cette disposition ne comportait aucune discrimination illégitime. C’est une exigence conforme à la liberté religieuse.
    Notons en effet que l’Etat français qui poursuit et condamne Madame Truchelut, est le même qui promulgue une loi interdisant les signes distinctifs dans les écoles publiques. Une loi pour lui est légitime, qui devient une mesure illégitime quand elle est mise en oeuvre, dans son cadre privé par un de ses justiciables.
    “Loi n°2004-228 du 15 mars 2004
    Chapitre unique.
    Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.”
    Ce que la République interdit chez elle, Madame Truchelut serait coupable de l’exiger ?

  5. J’espère que cette dame va être bien conseillée pour faire appel car c’est un comble de ne pouvoir exiger une tenue “correcte” dans son propre chez soi !!!!
    Les commissaires de la pensée (islamique) veillent déjà qu’est que ce sera lorsqu’ils auront toutes les “commandes” !

  6. Et la halde vient de déclare qu’il n’est pas discriminatoire d’interdire à une “femme”, couverte de la tête au pied, de recevoir des cours d’enseignement.
    Oui… il y a bien deux poids et deux mesures… surtout dans un pays où il est devenu plus valorisant d’être chômeur ou rmiste, que travailleur au smic.

  7. J’aimerai surtout avoir les attendus de l’arrêt pour les commenter, sinon pour les comprendre…
    Quelles sont les bases des poursuites ? Quels sont les fondements de la condamnation ?
    Notre justice est folle et finit par faire n’importe quoi !!!

  8. A Free: mais c’est déjà le jugement d’appel à Nancy ! En première instance à Epinal elle avait été condamnée au double: 4 mois et 8450 euros pour racisme et discrimination et trainée dans la boue par les avocats de la LDH, du MRAP et de la LICRA, qui lui reprochaient de ne pas être instruite, face à une universitaire musulmane! Défendue par M° Varaut, le MPF étant le seul a la soutenir alors, on l’avait accusée d’être catholique “intégriste” . A Nancy, ce coup là, défendue par un autre avocat, on lui a demandé si elle était juive. Alors qu’elle a élevé ses 4 enfants dans l’athéisme.
    Pour tous les détails, allez sur le site Riposte laique.Com. Tout y est de ce qui nous attend demain. il est déjà trop tard comme dit le philosophe chinois…

  9. jeudi 9 octobre 2008
    Procès de Fanny Truchelut : l’indignation.
    http://www.ripostelaique.com/
    “Nous sommes tous révoltés qu’une femme comme Fanny Truchelut puisse être condamnée à de la prison avec sursis. Nous en pleurons de rage et d’indignation. Dans quel pays sommes-nous, quand, quotidiennement, des délinquants pourrissent la vie de leur quartier, et qu’il leur faut plusieurs infractions, souvent violentes, pour avoir une première condamnation ?
    Une peine de prison pour Fanny, qui a toujours été respectueuse des lois de son pays, est indécente, quand un islamiste qui terrorise un hôpital, à Bourg, et ose demander 100.000 euros de dommages et intérêts, se voit seulement condamné à 1000 euros d’amende, sans la moindre peine de prison !”
    Fanny Truchelut a fait son devoir, elle n’a pas refusé de service à raison de l’appartenance religieuse,
    elle a demandé un usage convenable par sa cliente de son gite, elle a demandé un usage respectueux des lois et des institutions de la République, elle s’est opposée à un acte de jihad constituant une ” discrimination indirecte” pour toutes les personnes non musulmanes présentes dans son gite, car le port de l’étendard de l’islam dans ses aspects juridiques et politiques, créé un climat d’hostilité et d’intimidation envers les non-musulmans et les femmes “musulmanes” mais refusant les lois islamiques sexistes, et est donc constitutif d’une “discrimination indirecte”.
    LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations Article 1 ” … La discrimination inclut :1° Tout agissement … ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.”
    Il est symptomatique que la loi de mai 2008, contrairement aux articles 225 et suiv du Code pénal, parle de discrimination à raison “de la religion” et non pas à raison ” de l’appartenance à une religion” : ce n’est pas une question de grammaire et de traduction d’une directive européenne, c’est le résultat de la pression au niveau mondial et au niveau européen, pour instaurer insidieusement la criminalisation du “blasphème” et de la résistance aux “actes de foi” de “la” religion, c’est à dire au jihad en vue d’instaurer l’ordre islamique.
    La non discrimination “à raison de l’appartenance à une religion”, c’est la protection de l’intimité de la pensée des personnes, mais ce n’est pas la permission de tout acte d’observance d’une religion – comme l”a répété à plusieurs reprises la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la non discrimination “à raison d’une religion”, c’est la permission de tout acte d’observance d’une religion, autrement dit c’est la renonciation de la loi laique à imposer son autorité à la loi prétendue “divine”.
    Depuis sa création, la Halde encourage le port du voile et par là, la discrimination sexiste et autre, tant envers les non-musulman(e)s, qu’envers les femmes “musulmanes” refusant les aspects sexistes de la loi islamique, et la Halde ose “se plaindre” du peu de réclamations dans le domaine du sexisme, alors qu’elle rejette avec condescendance les réclamations des associations féministes critiquant sa position pro-voile.
    Nous avions milité pour la lutte contre TOUTES les discriminations, pas pour “ça”.
    Manifestement en France aujourd’hui, certaines discriminations sont permises, et la résistance à certaines discrimination est punie.
    Il se trouve que les discriminations permises sont celles de la charia, et que la résistance punie est la résistance à l’application de la charia.
    Au nom des principes d’égalité de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de la déclaration universelle de 1948,
    au nom de la conception qu’elles reflètent de la personne humaine et de sa dignité par la liberté,
    nous disons notre indignation.
    Le C.E.R.F.
    http://reformesfeministes.blogspot.com
    http://c-e-r-f.org
    [email protected]
    à lire :
    “Rhinocéros”
    de Ionesco
    Ami entends tu le bruit sourd du pays qu’on enchaine …
    mercredi 8 octobre 2008
    Leçons du procès de Fanny Truchelut
    Préambule : l’avocat de Fanny Truchelut n’a pas plaidé le fond de la question de droit : l’interprétation du droit.
    A cause du poids de fait de l’avis donné par la Halde dans ce domaine,
    bien que cet avis repose sur un raisonnement juridique dont la motivation est totalement erronée et en contradiction avec le principe fondamental du droit pénal français, qui est que le droit pénal n’est pas interprété par analogie,
    Fanny Truchelut et son avocat ont craint d’aborder devant le tribunal la question de fond de ce procès, qui était l’interprétation de la loi française,
    qui était le point de savoir si l’interdiction de refus de service à raison de l’appartenance religieuse comportait où non l’interdiction de refus de service à raison de tout comportement relevant de l’observation du culte et présenté comme un acte de foi.
    Voilà pourquoi, dès lors que les juges ont estimé qu’il y avait eu refus de service, ils n’avaient plus à l’esprit d’autre considération, qui leur aurait permis de juger que ce refus n’était pas motivé par l’appartenance religieuse.
    Or répétons le : ce n’est PAS en raison de l’appartenance religieuse de ses clientes que Fanny Truchelut a réagit, bien au contraire, le fait même qu’elle ait leur demandé d’enlever le voile, signifie qu’elle acceptait de leur louer, sachant qu’elles étaient musulmanes.
    Leçon 1 : Les juges ignorent le droit musulman.
    Pour bien juger, un juge doit prendre en compte pour qualifier les faits, de l’ensemble de ces faits. Ainsi lorsqu’une idéologie ou un droit étranger est à la source d’un acte, le juge doit considérer comme un fait à connaitre, le contenu de cette idéologie ou ce droit étranger.
    Si un homme porte ostensiblement une croix gammée, le juge n’aura aucun mal à y voir un comportement offensant ou provocateur, car il connait le nazisme.
    Mais aucun juge ne connait l’islam et sa théorie du jihad, car les juges ignorent le droit musulman, qui est pourtant au programme des cours de droit comparé de nos universités depuis bien longtemps.
    Tant qu’il en sera ainsi, aucun juge ne comprendra que le voile est un acte de jihad, ainsi que les procès fait à ceux qui tentent de s’y opposer.
    Leçon 2 : La portée de ce jugement sera considérable si nous ne réagissons pas
    En effet il incitera à la persécution judiciaire de toute personne s’opposant à un “acte de foi” islamique, sachant, comme il est indiqué dans le message précédent que le “jihad fi sabil Allah”, le combat dans le chemin de dieu, est, selon l’islam, un acte de foi parmi d’autres.
    Ainsi toute personne s’opposant à des manoeuvres tendant à l’instauration de la charia en France, sera désormais poursuivie pour “discrimination” si la situation la conduit à refuser d’accepter une demande abusive d’un musulmane, ( ou d’autre part et bientôt pour “diffamation de la religion”. )
    Leçon 3 : Les saloperies
    Quand une institution comme que la justice se trompe, ou quand une institution comme l’école manque largement à sa mission en échouant à alphabétiser, elles ne faillissent pas toutes seules, la bonne volonté et la capacité de leurs fonctionnaires n’est pas en cause : c’est l’ensemble de la société et des pouvoirs qui est la cause de ces erreurs ou echecs.
    “Nous sommes tous coupables, tous coupables, tous coupables” criait Sophie Scholl, avant d’être décapitée par le pouvoir nazi.
    A la liste des saloperies commis dans de cette histoire, déjà énumérées par Riposte laique : attaque des associations prétendûment anti-racistes, attaque de prétendus défenseurs de la laïcité, attaque de la Halde, silence de tous ceux qui sont censé défendre la démocratie et les droits des femmes et des minorités,
    n’oublions pas d’ajouter les plus hautes instances du gouvernement : le silence des conseillers du chef de l’Etat censés l’aider en matière de diversité, le silence des conseillers du haut conseil à l’intégration …
    C.E.R.F.
    8 octobre 2008
    dimanche 5 octobre 2008
    le droit musulman et les procès contre les personnes demandant l’enlèvement du voile
    LE DROIT MUSULMAN, LE VOILE ET LE JIHAD JUDICIAIRE
    Le droit musulman ne doit pas être confondu avec l’équivalent d’un simple droit canon, réglant la vie d’une église et le mariage des fidèles. C’est un système juridique et politique complet, formant la base du droit de 57 Etats.Ce droit ou « fiqh » suivant la « voie de Dieu » ou « charia », régit également le « combat dans la voie de Dieu » ou « jihad », c’est-à-dire de la lutte pour imposer la loi islamique au monde, musulmans et « mécréants » compris.
    Le port du voile est selon les juristes musulman est un des éléments du « jihad ».
    Les revendications et procès intentés en vue d’imposer partout la présence du voile, sont un des éléments de ce jihad, de cette lutte pour l’hégémonie de la loi d’ « Allah. »
    La Cour européenne des droits de l’homme a affirmé la contradiction entre la charia et les droits de l’homme et la démocratie (arrêt du 31 juillet 2001)Le port du voile ne peut être réduit à son aspect de signe d’appartenance religieuse, il est aussi non seulement un acte de manifestation pro-charia, mais un acte d’intimidation et de discrimination indirecte, en effet :
    – compte tenu des caractéristiques discriminatoires de la charia envers les femmes et les non –musulmans,
    – compte tenu des multiples actes de violences commis par les partisans de la charia, dans le passé comme actuellement, à l’encontre de ceux que la charia infériorise en application directe des textes sacrés musulmans constituant la source du fiqh ( du massacre de tribus juives par Mahomet au génocide arménien ou des indiens, aux assassinats de critiques de l’islam depuis Mahomet en personne, jusqu’aux diverses « fatwas » actuelles) :
    le port du voile n’est pas seulement une manifestation d’adhésion à une idée politique, c’est aussi un acte d’intimidation, un acte créant, pour le moins « un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (loi du 5 mars 2008 en application de la directive européenne contre les discriminations);
    LE DROIT MUSULMAN EST UN REGIME JURIDIQUE ET POLITIQUE
    « Le droit musulman est l’ épitome du véritable esprit musulman, l’expression la plus décisive de la pensée islamique, le noyau essentiel de l’islam. » G. Bergstrasser Grundzüge des islamischen Rechts édition J. Schacht 1935, cité par René David dans son manuel classique « Les grands systèmes de droit contemporains », Dalloz.
    Léon Duguit, dans son traité de droit constitutionnel de 1935, affirme que « toutes les religions » se caractérisent par : « une croyance et des rites ». Il parle également de morale. Mais nulle trace du moindre élément de droit dans sa définition : rien.
    René David explique par contre en commençant son chapitre sur le droit islamique :
    « Lien intime du droit et de la religion. Le droit musulman n’est pas comme les droits précédemment étudiés, une branche autonome de la science. Il n’est qu’une des faces de la religion de l’Islam. Celle ci comporte d’une part une théologie, qui fixe les dogmes (…), d’autre part une partie le char ‘, qui prescrit aux croyants ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire. Le char ou charia, c’est à dire « la voie à suivre », constitue ce qu’on appelle le droit musulman. ».
    Dans son manuel « Grands systèmes de droit contemporains », L.G.D.J, 2007, Gilles Cuniberti commence par situer :
    « L’importance du droit islamique ne peut être sous-estimée. Il est au coeur du droit de plus de cinquante Etats représentant plus d’un milliard de personnes. »
    Ces propos de juristes « occidentaux », sont exactement ceux des juristes musulmans les plus éminents eux-mêmes, ainsique les Etats musulmans eux mêmes.
    Le grand imam Mahmoud Chaltut (1893-1963) de l’université de l’Azhar en Egypte, la plus réputée des universités de science islamique dans le monde sunnite, explique dans son ouvrage « L’islam, dogme et législation » (Edition Al-Bouraq 1999):
    « A partir du coran on a su que l’islam présentait deux ramifications principales sans lesquelles ni sa vérité ni son sens ne seraient complets pour son assimilation par l’homme, par son coeur et sa vie. Ces deux ramifications de l’islam sont le dogme et la législation. »
    De même Abd Al-Wahhab Khallaf (1888-1956) magistrat et professeur à la faculté de droit de l’université du Caire écrit dans son manuel « Les fondements du droit musulman – Ilm Ousoul al-Fiqh » (Edition Al-Qalam 1997, 2008) :
    « Tous les spécialistes des sciences religieuses musulmanes (« oulama »), par delà les divergences d’école, s’accordent sur le fait que l’ensemble des dires et actes humains, qu’ils soient relatifs aux pratiques rituelles ou aux relations sociales, qu’ils relèvent du domaine pénal ou du statut personnel, qu’ils se rapportent à quelque type de contrat ou à quelue comportement que ce soit, sont soumis à des prescritions définies par la charia, la Loi islamique.
    Certaines de ces prescriptions sont mentionnées dans les Textes – le Coran et la sunna (paroles, actes ou approbations du Prophête …). Les autres ne sont pas mentionnées explicitement par les textes mais peuvent être déduites par un moujtahid (celui qui pratique l’ijtihâd, c’est à dire l’effort d’interprétation des Textes afin de résoudre des questions de droit) ; dans un travail d’interprétation s’appuyant sur des indications et des preuves qui lui permettent de dégager des lois. »
    L’OCI, Organisation de la Conférence islamique, réunissant 53 Etats islamiques, (dont la Turquie, la Tunisie et la Bosnie), précise au sujet de la laïcité ( fatwa de l’Académie islamique du fiqh qui dépend de l’OCI, Manama 14-19 novembre 1998) :
    «La laïcité (qui signifie la séparation entre la religion et la vie) est née en réaction aux abus commis par l’Église.
    La laïcité a été diffusée dans les pays musulmans par les forces coloniales et leurs collaborateurs et sous l’influence de l’orientalisme. (…) La laïcité est un système de droit positif basé sur l’athéisme opposé à l’islam dans sa totalité et dans ses détails. Elle se rencontre avec le sionisme mondial et les doctrines libertines et destructrices. Elle est, par conséquent, une doctrine athée rejetée par Dieu, son Messager et les croyants.
    L’islam est une religion, un État et une voie de vie complète. C’est le meilleur pour tout temps et tout lieu. Il ne peut accepter la séparation entre la religion et la vie, mais exige que toutes les normes soient dérivées de la religion et que la vie pratique soit colorée par l’islam dans les domaines de la politique, de l’économie, de la société, de l’éducation, de l’information, etc.
    L’Académie demande aux autorités politiques musulmanes « de protéger les musulmans et leurs pays contre la laïcité et de prendre les mesures nécessaires pour les en prévenir ». »
    C’est bien pourquoi la « Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en islam » adoptée par les Etats membres de l’organisation de la conférence islamique en 1990 énonce :
    « Les États membres de l’organisation de la Conférence Islamique, réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Umma islamique (…) le rôle que cette Umma devrait jouer pour guider l’humanité (…) déclarent ce qui suit: (…) – Tous les droits et libertés de cette Déclaration sont sujets à la Shari àh islamique. » (article 24) – La Shari’ah est la seule source de référence pour l’explication et la clarification de tout article de cette Déclaration. » (article 25). »
    Par ailleurs, Ali Mérad, professeur émérite à l’université Paris III-Sorbonne nouvelle, dans son dernier livre « Le Califat, une autorité pour l’islam ? » (Desclée de Brouwer 2008) reprend la définition de l’islamisme comme « religion de Mahomet » et voit dans l’OCI une préfiguration possible d’un nouveau califat.
    Ainsi : L’ISLAM EST LA CHARIA
    Ce qui est une évidence pour tout musulman instruit, apparait comme une énormité, une diffamation à beaucoup de personnes : comment, pensent-elle, ose-t-on faire l’amalgame entre l’islam et ces peines barbares des islamistes ?!
    La lecture des manuels de droits musulman des juristes musulmans confirme bien que :
    – La charia ce n’est pas seulement la lapidation ou les « fatwas ».
    -Une « fatwa » ce n’est pas seulement une condamnation à mort.
    En réalité :
    – La charia est la loi islamique dans son ensemble, qui inclue les peines de mort comme les règles du mariage ou de la prière … : c’est à dire toutes les normes de comportement d’un musulman.
    – Une fatwa est l’avis un musulman compétent (mufti) sur une question précise, qui peut être le jugement à porter sur l’auteur d’un dessin aussi bien que la question de savoir s’il vaut mieux faire don à une mosquée ou à un pauvre etc…
    L’islam signifie en arabe « soumission » et la charia « voie de dieu ». Il est évident qu’un musulman, un croyant musulman, ne peut qu’être « soumis » à la « loi de Dieu ».
    Séparer l’islam de la charia n’a aucun sens. Un musulman croyant doit suivre « la voie du Dieu », avoir un comportement conforme à la charia : s’il refuse de le faire, il n’est pas musulman, tout simplement. Dire que l’islam est séparable de la charia est aussi absurde que de dire que le christianisme est séparable de la croyance que Jésus est le fils de Dieu mort et ressuscité : si l’on refuse de penser que Jésus est mort et ressuscité, on n’est pas chrétien, tout simplement.
    L’IMPORTANCE DU VOILE POUR LE DROIT MUSULMAN
    « Sache donc, ma soeur … que ton Hidjab légal est un étendard de prédication et de djihad, si tu pouvais savoir, il exprime beaucoup d’idées … »
    Dr Farid Al-Ansari, professeur à l’Université de Meknès « Les secrets du hidjab » édition Almadina Bruxelles 2004.
    Dr Farid Al-Ansari insiste : « L’image : un trait coranique. (…) Ce n’est pas une pure gratuité de trouver que le coran lui-même, la plus importante source religieuse de l’Islam, expose textuellement les règles du vêtement »
    « L’image : un trait politique. (…) La contagion passe au domaine de la concurrence politique pure, surtout dans la nation arabe et islamique d’aujourd’hui, où l’image du nu est mise en oeuvre à travers la littérature, la culture, le cinéma … la mode en mouvement dans la rue, jusqu’au mode de travail administratif, tout cela afin de détruire l’infrastructure de la pratique de l’adoration dans les sociétés musulmanes, infrastructure considérée comme la matière de fermentation de ce qui est appelé « l’Islam politique » selon le vocabulaire de ses ennemis ou l’ « éveil islamique » ou « le mouvement de la réforme religieuse » selon le vocabulaire de ses enfants. »
    « Ton Hidjab légal (…) exprime beaucoup d’idées, il déclare au monde entier que la femme musulmane (…) est une âme humaine (…) prenant la responsabilité de transmettre le message coranique et … suivant les traces des prophètes, des véridiques et des martyrs, sur le chemin qui va du coran à la construction (…) de la vraie civilisation. »
    Est-il besoin d’expliquer davantage que le port du voile est un acte de militantisme politique, « ostentatoire », exprimant la volonté d’instaurer la charia (« construire la vraie civilisation » ? …
    Al-Ansari justifie l’importance du vêtement en indiquant qu’il est mentionné par le coran lui-même, c’est à dire la première des sources du droit musulman (voir plus haut la citation de Khallaf). Pour les docteurs de la loi musulmane en effet, le coran est la parole de Dieu lui même, et dieu est « le Législateur ».
    Al-Ansari cite le coran sourate (chapitre) 23, verset 59 :
    « O Prophête, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grands voiles … ».
    Le Cheikh Mouhammad ben Ahmad ben Ismail écrit pour sa part « Le voile de la femme musulmane ! Pourquoi ? » (éditeur Daroussalam Riyadh, Royaume d’Arabie Saoudite.1998.), parmi les conditions pour que le voile soit juridiquement valable :
    « Le voile ne doit comporter aucune ressemblance avec les habits des mécréantes, car le messager d’Allah, prière et salut d’Allah sur lui, a dit « Quiconque imite un peuple en fait partie ». Et Abdoullah bn Amr, qu’Allah les agrée, rapporte : « le messager d’Allah m’a vu porter deux habits teints en rouge, il m’a dit « Ceci fait partie des habits des mécréants, ne les porte plus ».
    Ben Ahmad se réfère donc lui à la Sunna (voir plus haut la citation de Khallaf sur ce terme), c’est à dire la seconde source de droit musulman, pour indiquer l’importance du voile en tant que marque de différenciation entre les musulmanes et les « mécréants ».
    Ces propos de musulmans confirment l’analyse de Chadortt Djavann (écrivaine iranienne réfugiée en France) dans « Que pense Allah de l’Europe » (Gallimard 2004) :
    « Pourquoi les mouvements islamistes ont ils menacé la France à propos de la loi contre le voile à l’école ? (…) Pourquoi le gouverment iranien , alors que le pays subissait une guerre de huit ans, l’embargo international et une crise grave, a-t-il réservé une part importante de son budget à l’entretien de milices paramilitaires armées de kalachnikov et chargées de la surveillance du voile ? »
    « Voiler les femmes, c’est diffuser la vision du monde islamiste, une vision du monde, de la société, de l’homme et de la femme que le voile résume et que les femmes portent sur la tête. (…) La prolifération du voile dans les villes européennes manifeste très concrêtement la diffusion du système islamiste. Il est fait pour intimider ceux et celles des musulmans qui voudraient se libérer du système islamiste, s’en affranchir et ne pas y retomber. C’est une machine de guerre. (…) Le voile symbolise l’ambition d’un système idéologique qui voudrait s’imposer en Europe. »
    Rappelons qu’en 1935, le Shah d’Iran, interdit le port du voile dans tous les lieux publics. Tous sans exception.
    Rappelons aussi qu’en janvier 2004, se sont déroulées dans une dizaine de pays musulmans, des manifestations de protestation contre la loi française, et que deux journalistes français ont été enlevés sous ce prétexte.
    Pourquoi le voile est il important pour le droit musulman ? Parce qu’en réalité, le port du voile correspond au devoir de tout musulman de lutter en vue de l’instauration de la loi d’Allah sur le monde entier.
    Lutter pour l’instauration de la loi d’Allah sur le monde entier, c’est le jihad, et c’est un « acte de foi » au sens musulman du terme, comme nous l’expliquerons dans le paragraphe suivant , un sens qui n’a rien à voir avec la compréhension du mot de « religion », que les révolutionnaires de 1789 ont à l’esprit en rédigeant leur déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
    Les femmes voilées et leurs partisans, ne cessent de répéter que le port du voile est un acte de foi intime, et individuel …
    En réalité le voile n’a rien d’un acte « de foi purement intérieur et individuel ».
    C’est un acte de jihad, c’est à dire, un acte « extérieur » et extériorisé, et un acte s’inscrivant dans une démarche collective, régie sans besoin de structure ou de formalisme particulier, par le droit islamique, la démarche qui doit être celle de la « communauté des croyants », l’ « oumma ».
    La Oumma qui est : « … la meilleure des communautés qu’on ait fait surgir pour les hommes vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Dieu » Coran sourate 3 verset 110, et qui doit : « guider l’humanité » selon la Déclaration du Caire de l’OCI ( voir plus haut).
    Le voile a d’abord été justifié par le « droit à la différence », à l’ « identité ». Mais comme le précise un récit (« hadith ») de la sunna, Mahomet a dit « La guerre est ruse, tromperie ». Le « communautarisme » est vivement critiqué dans des Etats unitaires comme la France, l’aspect différentialiste du voile pouvait paraître trop ouvertement agressif.
    Il y a donc eu un changement de tactique parmi les musulmans pratiquant « militants », rappelé par Chardortt Djavann :
    « Des jeunes filles vinrent à la télévision expliquer que le voile était leur culture, puis, sous la conduite de la baguette d’un chef d’orchestre invisible, elles changèrent toutes de thème ( ce changement, fait remarquable est attesté au même moment dans toute l’Europe) et se mirent à l’unisson à proclamer que leur choix du voile était le fruit d’une démarche personnelle, intérieure et intime. Impressionnés, intimidés ou discrets – de l’intériorité comme des goûts, on ne discute pas -, ceux qui les interviewaient ne leur demandèrent pas plus. »
    « LE JIHAD EST UN ACTE DE FOI »
    Notre droit protège fortement la liberté de croire et de manifester sa foi. Les voilées invoquent ce droit. La question qui se pose donc est de savoir , ce qu’est un « acte de foi ».
    Pour un européen de culture juive ou chrétienne ou humaniste, est un acte de foi est une prière ou une messe. Selon les textes musulmans, la notion d’acte de foi est différente. La « pratique religieuse » à laquelle pensaient les auteurs des déclarations de 1789 ou de 1948 ou des premières lois anti-discriminations, n’avait rien à voir avec ce que l’islam entend par « acte de foi ».
    Selon Mahmoud Chaltut : « Le coran contient …les règles pratiques … appelées en islam « Fiqh El-Qoran » (jurisprudence du coran). Dans cette matière, on trouve les actes culturels « El-Ibadâte » sous leurs différentes formes, à savoir : les prières, le jeûne, l’aumone prescrite, le pèlerinage, le JIHAD, le serment, les sacrifices. »
    Selon le recueil de hadiths (récits formant la sunna, deuxième source de droit musulman) le plus reconnu par les oulama, celui de Boukhari :
    « Titre 2 De la Foi.
    Chapitre 27 – le Jihad est un acte de foi. (…) Mahomet a dit : « Dieu saura gré à quiconque partira sur son chemin et qui n’aura pas d’autre but en partant que de lui prouver sa foi et d’avérer ses envoyés. Il le fera revenir ensuite avec la récompense qu’il aura gagnée ou avec le butin conquis, ou bien il le fera entrer dans le Paradis. Si ce n’était ma compassion pour ma communauté, je ne me tiendrais pas ainsi en arrière des troupes et je voudrais au contraire être tué sur le chemin de Dieu, ressusciter ensuite pour être tué de nouveau et rappelé à la vie une autre fois pour être tué encore après cela. » (…)
    Chapitre 31 – la prière est un acte de foi. »
    Selon « Les Hadiths concordants entre les deux Sahih –Boukhari et Moslem » [ c’est à dire les deux recueils les plus reconnus ] de Muhammad Fouad Abd al-Bâqi (Edition Dar el Fiker) :
    « I – La foi (…) R.8 – De l’ordre de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils disent « Nul dieu que dieu, Muhammad est l’envoyé de Dieu ».
    Autrement dit jusqu’à ce qu’ils se convertissent à l’islam.
    LE JIHAD JUDICAIRE CONTRE CEUX QUI S’OPPOSENT AU PORT DU VOILE
    Pour Abd Al-Wahhab Khallaf : “Pour préserver la religion et la protéger de toute atteinte, Dieu a prescript le jihad contre ceux qui s’opposent à la diffusion de l’islam. »
    Il est manifeste que s’opposer au port du voile, c’est s’opposer à la diffusion de l’islam. Selon les règles de l’islam, un tel comportement impose de combattre son auteur.
    Les militants musulmans pourraient demander une loi interdisant d’interdire le voile, en tout lieu. Mais ceci ouvrirait un débat public, notamment sur la remise en cause de la loi de 2004, qu’ils ne veulent surtout pas voir ouvrir.
    Ils ont une tactique plus intelligente : ils poursuivent individuellement les personnes qui s’opposent au voile en tant que chef d’établissement ou d’entreprise, tout comme ils avaient poursuivi individuellement les directeurs ou directrices d’école avant 2004.
    C’est un véritable jihad judiciaire. Il ne tient qu’à nos juges de le rendre inopérant, en tenant compte
    – du texte de la loi, qui n’a nullement pour objet d’autoriser n’importe quel comportement lié à une « religion
    – et des faits constitué par le contenu du droit islamique, notamment en ce qui concerne le sort des non-musulmans et des femmes sous la loi musulmane, ainsi que la notion de jihad et le rôle du port du voile dans cette lutte pour l’hégémonie de la loi islamique.
    http://elisseievna.blogspot.com

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