Le député Yannick Moreau appelle l'attention du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la question de la protection juridique de l'enfant à naitre :
"Le 20 décembre 2012, à Tarbes, un automobiliste, en état d'imprégnation alcoolique, perdait le contrôle de son véhicule, heurtait un trottoir et blessait grièvement une femme enceinte de sept mois. L'enfant, à qui ses parents avaient déjà donné un prénom, fut tué sur le coup. Le 14 février 2014, le tribunal correctionnel de Tarbes a condamné l'automobiliste à une peine d'emprisonnement avec sursis non seulement pour les blessures physiques et psychologique infligées à la femme mais aussi pour l'homicide involontaire de cet enfant, une expertise médicale ayant établi que le lien de causalité entre son décès et le choc consécutif à l'accident était direct et certain.
Cette décision renouait avec une jurisprudence ancienne qui, sous l'empire du code pénal de 1810, avait accordé à l'enfant à naître la même protection qu'à l'enfant né vivant : en raison de sa fragile condition, les juridictions répressives avaient admis qu'il pouvait être victime d'un homicide ou de blessures involontaires. Sur l'appel du seul procureur général, la cour d'appel de Pau a néanmoins prononcé sa relaxe du chef d'homicide involontaire en se bornant à reproduire les motifs laconiques d'un arrêt de la Cour de cassation (Assemblée plénière du 29 juin 2001, B n° 165). Si l'enfant à naître n'a pas d'existence autonome, les progrès des sciences biologiques et médicales ont mis en évidence qu'en symbiose avec celle de sa mère, il possède une individualité biologique propre, preuve de son altérité, reconnue par le Comité national consultatif d'éthique et attestée par l'Académie de médecine. Ne doit-il pas alors être regardé comme un autrui au sens du droit pénal ? Rien ne permet de dire que le nouveau code pénal ait entendu priver l'enfant à naître de la protection dont il bénéficiait antérieurement à l'égard des tiers. Bien au contraire, le législateur a aggravé la répression des violences commises sur la femme enceinte (articles 228-8 et s.) et maintenu l'incrimination de l'abandon de l'enfant à naître (article 227-12).
En outre il est incohérent d'absoudre celui qui cause la mort de l'enfant dans le sein maternel alors que le même acte sera sanctionné s'il n'entraîne que des blessures ou si le décès du fait de celles-ci survient après la naissance. En conséquence il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour mettre fin à une jurisprudence aux conséquences déshumanisantes et qui, contrairement à la volonté du législateur, ajoute au malheur l'irrespect tant à l'égard de l'enfant que de ses géniteurs."
Nous attendons la réponse avec gourmandise.