Communiqué des Juristes pour l’enfance :
Rentrée scolaire septembre 2025 : le programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) est devenu obligatoire pour tous les niveaux de la maternelle à la fin du lycée, dans les établissements publics comme dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l’Etat.
Confirmant les craintes de Juristes pour l’enfance et des autres associations qui avaient tenté d’alerter le Ministère de l’Education Nationale et le Conseil d’Etat, des enfants et des jeunes se plaignent du contenu et/ou des supports de séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle réalisées dans leurs établissements scolaires, qui :
- déstabilisent leur construction,
- les mettent mal à l’aise,
- voire les choquent profondément.
Des élèves de tout âge sont pris en otage par la mise en œuvre de ce programme.
Leur point de vue est interdit d’expression et aucun dialogue ne peut être engagé, une doxa unique leur est imposée.
Faute d’être entendus au niveau national, les associations et les parents n’ont plus d’autre choix que de se tourner vers les institutions internationales.
Juristes pour l’enfance avec l’ECLJ (Centre européen pour le droit et la justice), et d’autres associations, accompagnent ce jour des parents dans le dépôt d’une requête individuelle devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU, pour dénoncer les excès du programme EVARS, les atteintes aux droits et besoins fondamentaux des enfants qu’il entraîne, et l’atteinte à la liberté des parents de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Juristes pour l’enfance réaffirme que le programme scolaire de l’EVARS doit être revu.
En premier lieu, il est nécessaire de le limiter à un enseignement neutre sur la biologie, la physiologie, l’anatomie de la différence des sexes, la procréation, la contraception, la grossesse, l’accouchement, la prévention des risques et les interdits (interdits de l’inceste, interdits des gestes, relations, attitudes sexuelles entre un majeur et un mineur de 15 ans, interdiction exposition des mineurs à la pornographie, interdits des violences), avec des supports adaptés et contrôlés. Les discours idéologiques, banalisant la sexualité précoce déconnectée de l’affectivité, banalisant des pratiques sexuelles inadaptées pour les enfants, et encourageant à autodéterminer une « identité de genre » sans lien avec l’identité sexuée, n’ont pas leur place ici.
Ensuite, pour protéger les enfants des violences sexuelles, un programme ne peut se contenter de la notion de consentement. Pour les plus petits, l’accent doit être mis sur les interdits. Et pour les plus grands, sur l’éducation et la maîtrise des pulsions : « un homme ça s’empêche » (Camus).
Enfin, l’EVARS doit être dispensée par des professionnels formés, experts des seuils de développement psycho-affectif des enfants, avec comme pré-requis indispensable la co-éducation avec les parents sur les sujets abordés, de manière à permettre un dialogue de confiance seul à même de protéger efficacement les enfants.
Avec les parents concernés, Juristes pour l’enfance et l’ECLJ demande au Comité de l’ONU de rappeler à la France qu’elle doit respecter, s’agissant de l’EVARS, les articles 10 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui stipulent que :
- «Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l’élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge. » (article 10, §1) ;
- L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité. (extraits de l’article 13 § 1)
- « Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’État en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions. » (article 13 § 3).
