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Des évêques européens critiquent la Cour de justice de l’UE qui oblige les États à reconnaître les « unions » entre personnes de même sexe

Des évêques européens critiquent la Cour de justice de l’UE qui oblige les États à reconnaître les « unions » entre personnes de même sexe

Déclaration de la présidence de la COMECE (Commission des épiscopats de l’Union européenne) sur le récent arrêt de la Cour de justice européenne concernant la reconnaissance des mariages entre personnes de même sexe entre les États membres :

Le Présidium de la Commission des Épiscopats de l’Union européenne (COMECE), réuni le 3 décembre 2025, a analysé et discuté le récent arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Wojewoda Mazowiecki, C-713/23.

Les considérations que nous exprimons dans la présente déclaration s’ancrent dans la vision anthropologique de l’Église, fondée sur le droit naturel, du mariage comme union entre un homme et une femme.

Tout en respectant pleinement le rôle du pouvoir judiciaire de l’UE, nous nous sentons obligés de commenter certains aspects de l’arrêt, en notant avec inquiétude son impact sur des questions qui relèvent essentiellement des compétences nationales. Depuis plusieurs années, la Commission des affaires juridiques de la COMECE mène une réflexion sur la question du droit de la famille ayant des implications transfrontalières, en soulignant constamment l’importance d’une approche prudente et circonspecte et d’éviter toute influence indue sur les systèmes juridiques nationaux.

L’arrêt déclare qu’un État membre a l’obligation de reconnaître un mariage entre deux citoyens de l’Union de même sexe qui a été légalement conclu dans un autre État membre, où ils ont exercé leur liberté de circulation et de séjour. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà fait des avancées dans ce domaine, notamment avec l’arrêt Coman, C-673/16. Cependant, l’arrêt rendu le 25 novembre 2025 semble pousser la jurisprudence au-delà des limites des compétences de l’Union européenne.

L’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (« Droit de se marier et droit de fonder une famille ») stipule que « Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice ». Le mariage est défini comme l’union entre un homme et une femme dans les systèmes juridiques de plusieurs États membres de l’UE, y compris, dans certains cas, par des dispositions constitutionnelles.

La Cour de justice de l’UE reconnaît en effet que l’obligation affirmée dans son arrêt « ne porte pas atteinte à l’institution du mariage dans l’État membre d’origine, laquelle est définie par le droit national »et déclare que « en l’état actuel du droit de l’Union, les règles relatives au mariage relèvent de la compétence des États membres et le droit de l’Union ne saurait porter atteinte à cette compétence. Ces États membres sont ainsi libres de prévoir ou non, dans leur droit national, le mariage pour des personnes de même sexe ». Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne restreint strictement la portée de cette affirmation en soulignant que, dans l’exercice de cette compétence, chaque État membre doit se conformer au droit de l’Union européenne, en particulier aux dispositions des traités relatives à la liberté des citoyens de l’Union européenne de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres.

Nous constatons avec inquiétude une tendance à appliquer des dispositions qui devraient protéger des éléments sensibles des systèmes juridiques nationaux d’une manière qui en appauvrit le sens. C’est le cas, avec cet arrêt, de l’article 9 de la Charte de l’UE. Dans un passé récent, la même tendance inquiétante s’est manifestée avec d’autres dispositions clés distinctes de l’UE, telles que l’article 17, paragraphe 1, du TFUE, relatif à la protection du statut des Églises et des associations ou communautés religieuses en vertu du droit des États membres.

Compte tenu de l’importance de reconnaître la richesse et la diversité du panorama juridique et des traditions de l’UE, nous notons également le rôle décevant et limité attribué par la Cour au respect des « identités nationales » des États membres (article 4, paragraphe 2, du traité UE) et à leur ordre public. Pour certains États membres, la définition du mariage fait partie intégrante de leur identité nationale.

L’arrêt de la Cour de justice de l’UE aura une incidence sur les systèmes juridiques nationaux en matière de droit de la famille et pourrait inciter à les modifier. Il exige également la mise en place de procédures de reconnaissance et demande même, si nécessaire, la non-application des dispositions nationales concernées. Cet arrêt crée en effet une convergence des effets du droit matrimonial, même si l’Union n’a pas pour mandat d’harmoniser le droit de la famille. Il a également un impact sur la sécurité juridique, car de plus en plus d’États membres ne seront pas en mesure de prévoir clairement quelles parties de leur droit de la famille resteront dans le cadre de leur autonomie.

En outre, la COMECE craint que cet arrêt n’entraîne des développements négatifs dans d’autres domaines sensibles du droit familial transfrontalier, ouvrant par exemple la voie à des approches juridiques similaires concernant la maternité de substitution.

Enfin, compte tenu du contexte difficile auquel l’Union européenne est actuellement confrontée, notamment en ce qui concerne la perception dont elle fait l’objet dans divers pays, il n’est pas surprenant que ce type d’arrêts suscite des sentiments antieuropéens dans les États membres et puisse facilement être instrumentalisé à cet égard.

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