Cette tribune de Lucie Pacherie a été initialement publiée par Famille Chrétienne :
L’« affaire Pierre Palmade » fait ressurgir le débat sur le statut juridique des fœtus. Lucie Pacherie, titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, spécialiste en droit de la santé et responsable du plaidoyer France de la Fondation Jérôme Lejeune, dénonce l’injustice du droit à l’égard des enfants à naître décédés du fait d’un accident.
Nouveau rebondissement dans l’« affaire Pierre Palmade », qui a percuté, sous l’emprise de stupéfiants, une voiture qui transportait une femme enceinte de sept mois. L’enfant qu’elle portait est mort du fait de l’accident, le lien de causalité est certain. Mais une deuxième expertise vient cette semaine relativiser les faits puisqu’elle conclut, contrairement à la première, que l’enfant serait mort-né : il n’aurait pas respiré. La conséquence juridique tombe comme un couperet : l’homicide involontaire de l’enfant à naître ne sera pas reconnu (cf. Si l’atteinte par accident à la vie d’un enfant non encore né n’est pas un homicide involontaire, qu’est-ce donc ?). Le drame des parents d’avoir perdu leur enfant par la faute d’un tiers drogué n’aura aucune traduction pénale. Même conclusion pour les parents de Jade, mort-née, cet été. Alors qu’ils sont sur la route de la maternité, à 4 jours du terme, l’accident de voiture dont ils sont victimes tue leur petite fille in utero (cf. Un fœtus meurt dans un accident, « à 4 jours du terme, il n’existe pas »).
Dans ces deux drames, comme dans d’autres qui les ont précédés, l’évidence tragique ne sera pas réprimée. Car l’enfant est un « fœtus », soumis à une jurisprudence « idéologique» qui rend la loi injuste.
Droit versus réalité : l’idéologie de l’avortement est à l’œuvre
S’il fallait le rappeler, l’article L 221-6 du Code pénal incrimine l’homicide involontaire d’« autrui ». Trois décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation, prononcées en 1999, 2001 et 2002, ont considéré que le fœtus qui n’est pas né vivant est exclu du terme « autrui », en raison de deux principes du droit français : « la loi pénale est d’interprétation stricte » et « les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales ». Les juges considèrent ainsi que le fœtus mort-né, n’ayant pas de personnalité juridique, ne peut être protégé par la loi pénale, et qu’il relève de dispositions spéciales (en l’espèce inexistantes) qui le font échapper au droit commun (celui de l’homicide involontaire).
Comme le dit Jean Paulhan, « il est de la nature de l’évidence qu’elle passe inaperçue ». C’est ici un cas de flagrant délit. Qui oserait nier que ces parents ont perdu leur enfant ? Que cet enfant est un « autre » qui ne sera pas ? Qu’il ait respiré ou pas.
En maintenant une telle jurisprudence, les juges piétinent l’évidence. Ils s’accrochent à une logique juridique théorique, gangrenée par l’idéologie de l’avortement. La crainte d’être accusés de remettre en cause l’interruption volontaire de grossesse leur fait perdre tout bon sens. L’enfant à naître gêne. Pire, il est abordé par le prisme de ce prétendu « droit » à l’avortement qui est en fait une exception à la protection de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’avortement est devenu une matrice de pensée. Une obsession. La Cour de cassation n’a pu s’en défaire en 2002. Il y a peu de chance qu’elle s’en défasse en 2023 où les revendications persistent. La dernière en date étant l’inscription dans la Constitution.
Quand le droit est injuste, il faut agir
La conséquence de cette jurisprudence tenace depuis plus de 20 ans est double.
Les juges participent à la perte de conscience collective de l’être humain. De l’embryon, à l’adulte, l’être humain qui se développe ne change pas de nature, qu’il naisse ou pas. Il appartient à l’espèce humaine et poursuit dès son origine une croissance continue. La Fondation Jérôme Lejeune ne cesse de le dire et d’agir pour le défendre. Pourquoi le fœtus mort-né échapperait à toute protection pénale quand on sait que l’embryon humain, le fœtus né vivant, les personnes physiques, les personnes morales, les personnes décédées, ou même les animaux en bénéficient ?
Les juges, en créant une dichotomie entre réalité humaine et réalité juridique, engendrent l’injustice. Les victimes de l’accident ne sont pas pénalement des victimes. Le fœtus n’est pas victime puisqu’il n’a pas vécu, donc ses parents non plus. Cette négation est une double peine.
Les mots de Saint Augustin résonnent : « on ne peut tenir pour loi une loi qui n’est pas juste ». Même s’il s’agit, en l’espèce, d’une jurisprudence injuste qui fait loi, l’idée s’applique. On ne peut en rester là. Des juges, courageux, se sont déjà levés en 2014. Le tribunal correctionnel de Tarbes avait pris, dans un drame similaire, une décision respectueuse de la dignité du fœtus mort-né en reconnaissant l’homicide involontaire à son égard. L’auteur de l’accident en était lui-même d’accord, par souci de réparation. Mais le procureur a fait appel (cf. Un fœtus victime d’un homicide involontaire : le Tribunal correctionnel de Tarbes retrouve le chemin du bon sens).
En son temps, un député avait tenté, lui aussi, de mettre fin à l’injustice en proposant un « délit d’interruption involontaire de grossesse ». Cela s’est soldé par un échec pour les mêmes raisons idéologiques. Le législateur a pourtant toute sa place. Il l’a bien fait pour les actes d’enfants nés sans vie, la reconnaissance juridique des fausses couches spontanées, etc. (cf. Le Parlement vote la possibilité de donner un nom de famille aux enfants nés sans vie ; Fausses couches : la proposition de loi définitivement votée).
Aujourd’hui, ce sont les parents de Jade qui s’engagent dans une « bataille judiciaire » pour faire reconnaître l’homicide involontaire de leur enfant. Pour eux-mêmes et pour tous les autres. Ils peuvent faire émerger l’évidence, et rendre au droit la justice.