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Homosexualité : revendication du lobby gay

La loi sur la presse réprimant les provocations contre les personnes en raison de leur orientation sexuelle est-elle constitutionnelle ?

Dans une décision rendue ce jour jeudi 28 février, la chambre de la
presse a décidé de faire droit à la demande de transmission de la
question prioritaire de constitutionnalité déposée par Maître Frédéric
Pichon avocat de Christian Vanneste.

Pour mémoire, Christian Vanneste était poursuivi à l’initiative du
Ministère Public pour des propos tenus sur le site Liberté Politique
notamment sur l’influence de plus en plus grandissante de groupes
communautaires homosexuels au sein du monde politique
.
Avant tout débat au fond, son conseil avait argué, dans un mémoire de
20 pages que l’article 24 alinéa 9 de la loi de 1881 qui prohibe les
provocations à la haine ou à la violence contre les personnes en raison
de leur orientation sexuelle, n’était pas conforme à la constitution.
Il est opportun de rappeler que cette loi plus connue sous le nom de
loi Lelouche a été votée le 30 décembre 2004 sous un gouvernement de
droite et à la quasi unanimité des députés à quelques exceptions
notoires.

Maître Pichon a en premier lieu soutenu que ce texte était contraire au
principe de légalité des délits et des peines dans la mesure où la
notion d’orientation sexuelle était une notion particulièrement teintée
d’idéologie et obscure quant à son contenu
.
Ainsi des experts psychiatres auditionnés par la chambres des communes
du Canada ont-ils considéré que la pédophilie était une orientation
sexuelle.

Le conseil de Christian Vanneste a également soulevé le fait que ces
dispositions étaient contraires à la liberté d’expression.
En
application de cette loi, il ne devient plus possible d’exprimer des
opinions contraires aux revendications communautaires de minorités ni
même de porter un jugement de valeur sur certains comportements sans
risquer de comparaître devant un Tribunal. Il comporte un risque grave
d'atteinte à la liberté de parole.
Dans son jugement, la 17ème chambre correctionnelle a considéré que la
question présentait un caractère sérieux et décidé de la transmettre à
la cour de cassation pour examen. Il appartiendra ensuite à la cour de
cassation de transmettre ou non au conseil constitutionnel afin qu'il
donne son avis sur la conformité de ce texte à la constitution
.

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