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Culture de mort : Idéologie du genre / Pays : Etats-Unis

“La politique des États-Unis est de reconnaître deux sexes, l’homme et la femme. Ces sexes ne sont pas modifiables et sont ancrés dans une réalité fondamentale et incontestable”

“La politique des États-Unis est de reconnaître deux sexes, l’homme et la femme. Ces sexes ne sont pas modifiables et sont ancrés dans une réalité fondamentale et incontestable”

Yves Daoudal a traduit le décret signé par Donald Trump juste après son investiture, visant à « défendre les femmes de l’extrémisme de l’idéologie du genre, et restaurer la vérité biologique au gouvernement fédéral ». Ce texte est dénué de toute ambiguïté :

Section 1. Objet. Dans tout le pays, les idéologues qui nient la réalité biologique du sexe ont de plus en plus recours à des moyens juridiques et autres moyens de coercition sociale pour permettre aux hommes de s’identifier comme des femmes et d’avoir accès à des espaces et activités intimes non mixtes conçus pour les femmes, qu’il s’agisse de refuges pour femmes victimes d’abus domestiques ou de douches pour femmes sur le lieu de travail. C’est une erreur. Les efforts visant à éradiquer la réalité biologique du sexe attaquent fondamentalement les femmes en les privant de leur dignité, de leur sécurité et de leur bien-être. L’effacement du sexe dans le langage et la politique a un impact corrosif non seulement sur les femmes, mais aussi sur la validité de l’ensemble du système américain. Fonder la politique fédérale sur la vérité est essentiel pour la recherche scientifique, la sécurité publique, le moral et la confiance dans le gouvernement lui-même.

Cette voie malsaine est caractérisée par une attaque permanente et délibérée contre l’utilisation et la compréhension ordinaires et de longue date des termes biologiques et scientifiques, remplaçant la réalité biologique immuable du sexe par un sentiment de soi interne, fluide et subjectif, sans lien avec les faits biologiques. L’invalidation de la catégorie réelle et biologique de « femme » transforme de manière inappropriée les lois et les politiques conçues pour protéger les opportunités fondées sur le sexe en des lois et des politiques qui les sapent, remplaçant des droits et des valeurs juridiques chères et de longue date par un concept social inchoatif fondé sur l’identité.

En conséquence, mon administration défendra les droits des femmes et protégera la liberté de conscience en utilisant un langage et des politiques clairs et précis qui reconnaissent que les femmes sont biologiquement des femmes et que les hommes sont biologiquement des hommes.

Sec. 2. Politique et définitions. La politique des États-Unis est de reconnaître deux sexes, l’homme et la femme. Ces sexes ne sont pas modifiables et sont ancrés dans une réalité fondamentale et incontestable. Sous ma direction, le pouvoir exécutif appliquera toutes les lois protégeant le sexe afin de promouvoir cette réalité, et les définitions suivantes régiront l’interprétation et l’application de la loi fédérale et de la politique de l’administration par le pouvoir exécutif :

(a) Le terme « sexe » désigne la classification biologique immuable d’un individu en tant que mâle ou femelle. Le terme « sexe » n’est pas synonyme du concept d’« identité de genre » et ne l’inclut pas.

(b) « Femmes » ou « femme » et « filles » ou « fille » désignent respectivement les adultes et les mineurs de sexe féminin.

(c) « Hommes » ou « homme » et « garçons » ou « garçon » désignent respectivement les adultes et les jeunes humains de sexe masculin.

(d) Le terme « femme » désigne une personne appartenant, au moment de la conception, au sexe qui produit la grande cellule reproductrice.

(e) « Homme » : une personne appartenant, au moment de la conception, au sexe qui produit la petite cellule reproductrice.

(f) « L’idéologie du genre » remplace la catégorie biologique du sexe par un concept toujours changeant d’identité de genre auto-évaluée, permettant la fausse affirmation que les hommes peuvent s’identifier comme femmes et donc devenir des femmes et vice versa, et exigeant que toutes les institutions de la société considèrent cette fausse affirmation comme vraie. L’idéologie du genre inclut l’idée qu’il existe un vaste éventail de genres déconnectés du sexe. L’idéologie du genre est incohérente sur le plan interne, dans la mesure où elle réduit le sexe en une catégorie identifiable ou utile, mais maintient néanmoins qu’il est possible pour une personne de naître dans le corps du mauvais sexe.

(g) L’« identité de genre » reflète un sentiment de soi totalement interne et subjectif, déconnecté de la réalité biologique et du sexe et existant sur un continuum infini, qui ne fournit pas de base significative pour l’identification et ne peut être reconnu comme un remplacement du sexe.

Sec. 3. Reconnaître que les femmes sont biologiquement différentes des hommes. (a) Dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, le secrétaire à la santé et aux services sociaux fournira au gouvernement des États-Unis, aux partenaires extérieurs et au public des orientations claires développant les définitions fondées sur le sexe énoncées dans la présente ordonnance.

(b) Chaque agence et tous les employés fédéraux doivent appliquer les lois régissant les droits, les protections, les opportunités et les aménagements fondés sur le sexe afin de protéger les hommes et les femmes en tant que sexes biologiquement distincts. Chaque agence doit donc donner aux termes « sexe », « masculin », « féminin », « hommes », « femmes », « garçons » et « filles » les significations énoncées à la section 2 de la présente ordonnance lors de l’interprétation ou de l’application des lois, des règlements ou des orientations, ainsi que dans tous les autres documents, affaires et communications officiels de l’agence.

(c) Lors de l’administration ou de l’application de distinctions fondées sur le sexe, chaque agence et tous les employés fédéraux agissant à titre officiel au nom de leur agence utiliseront le terme « sexe » et non « genre » dans toutes les politiques et tous les documents fédéraux applicables.

(d) Les secrétaires d’État et de la sécurité intérieure, ainsi que le directeur de l’Office of Personnel Management, doivent mettre en œuvre des changements pour exiger que les documents d’identification délivrés par le gouvernement, y compris les passeports, les visas et les cartes Global Entry, reflètent avec précision le sexe du titulaire, tel que défini à la section 2 de la présente ordonnance ; et le directeur de l’Office of Personnel Management doit s’assurer que les dossiers du personnel applicables rapportent avec précision le sexe des employés fédéraux, tel que défini à la section 2 de la présente ordonnance.

(e) Les agences doivent supprimer toutes les déclarations, politiques, réglementations, formulaires, communications ou autres messages internes et externes qui promeuvent ou inculquent l’idéologie du genre, et doivent cesser d’émettre de telles déclarations, politiques, réglementations, formulaires, communications ou autres messages. Les formulaires des agences qui demandent le sexe d’une personne doivent mentionner homme ou femme et ne doivent pas demander l’identité de genre. Les agences doivent prendre toutes les mesures nécessaires, dans la mesure où la loi le permet, pour mettre fin au financement fédéral de l’idéologie du genre.

(f) L’administration précédente a soutenu que la décision de la Cour suprême dans l’affaire Bostock v. Clayton County (2020), qui concernait le titre VII de la loi sur les droits civils de 1964, exigeait un accès aux espaces non mixtes fondé sur l’identité de genre en vertu, par exemple, du titre IX de la loi portant modification de la loi sur l’éducation. Cette position est juridiquement indéfendable et a porté préjudice aux femmes. Le procureur général doit donc publier immédiatement des orientations à l’intention des agences afin de corriger l’application erronée de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Bostock v. Clayton County (2020) aux distinctions fondées sur le sexe dans les activités des agences. En outre, le procureur général doit émettre des directives et aider les agences à protéger les distinctions fondées sur le sexe, qui sont explicitement autorisées par les précédents constitutionnels et statutaires.

(g) Les fonds fédéraux ne doivent pas être utilisés pour promouvoir l’idéologie du genre. Chaque agence évaluera les conditions de subvention et les préférences des bénéficiaires et s’assurera que les fonds de subvention n’encouragent pas l’idéologie du genre.

Sec. 4. Vie privée dans les espaces intimes. (a) Le procureur général et le secrétaire à la sécurité intérieure veillent à ce que des hommes ne soient pas détenus dans des prisons pour femmes ou hébergés dans des centres de détention pour femmes, notamment en modifiant, le cas échéant, la partie 115.41 du titre 28 du Code des réglementations fédérales et les directives d’interprétation relatives à la loi sur les Américains handicapés.

(b) Le secrétaire au logement et au développement urbain prépare et soumet pour avis et commentaires une politique visant à annuler la règle finale intitulée « Égalité d’accès en fonction de l’identité de genre d’une personne dans les programmes de planification et de développement communautaires » du 21 septembre 2016, 81 FR 64763, et soumet pour commentaires publics une politique protégeant les femmes à la recherche de refuges pour victimes de viols non mixtes.

(c) Le procureur général doit veiller à ce que le Bureau des prisons révise ses politiques en matière de soins médicaux pour les rendre conformes à la présente ordonnance, et doit s’assurer qu’aucun fonds fédéral n’est dépensé pour une procédure médicale, un traitement ou un médicament dans le but de conformer l’apparence d’un détenu à celle du sexe opposé.

(d) Les agences doivent mettre en œuvre cette politique en prenant les mesures appropriées pour s’assurer que les espaces intimes destinés aux femmes, filles ou femmes (ou aux hommes, garçons ou hommes) sont désignés par le sexe et non par l’identité.

Sec. 5. Protection des droits. Le procureur général publiera des orientations pour garantir la liberté d’exprimer la nature binaire du sexe et le droit à des espaces non mixtes sur les lieux de travail et dans les entités financées par le gouvernement fédéral et couvertes par la loi de 1964 sur les droits civils (Civil Rights Act). Conformément à ces orientations, le procureur général, le secrétaire au travail, l’avocat général et le président de la commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi, ainsi que tout autre responsable d’agence ayant des responsabilités en matière d’application de la loi sur les droits civils, donneront la priorité aux enquêtes et aux actions en justice visant à faire respecter les droits et libertés identifiés.

Sec. 6. Texte du projet de loi. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance, l’assistant du président pour les affaires législatives présentera au président un projet de loi visant à codifier les définitions de la présente ordonnance.

Sec. 7. Mise en œuvre et rapports de l’Agence. (a) Dans un délai de 120 jours à compter de la date de la présente ordonnance, chaque chef d’agence soumet au président, par l’intermédiaire du directeur du Bureau de la Gestion et du Budget, un rapport actualisé sur la mise en œuvre de la présente ordonnance. Cette mise à jour porte sur

(i) les modifications apportées aux documents de l’agence, y compris les règlements, les orientations, les formulaires et les communications, afin de se conformer à la présente ordonnance ; et

(ii) les exigences imposées par l’agence aux entités financées par le gouvernement fédéral, y compris les contractants, pour mettre en œuvre la politique de la présente ordonnance.

(b) Les exigences du présent décret remplacent les dispositions contradictoires de tout décret ou mémorandum présidentiel antérieur, y compris, mais sans s’y limiter, les décrets 13988 du 20 janvier 2021, 14004 du 25 janvier 2021, 14020 et 14021 du 8 mars 2021, et 14075 du 15 juin 2022. Ces décrets sont annulés et le Conseil de la Maison Blanche pour la politique du genre, établi par le décret 14020, est dissous.

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