La Cour de justice de l’UE a diffusé un communiqué dans lequel elle rapporte les conclusions de l’avocat général Richard de la Tour, qui estime que le droit de l’Union impose à un État membre de reconnaître le mariage entre personnes de même sexe conclu dans un autre État membre.
Deux ressortissants polonais, dont l’un possède également la nationalité allemande, se sont mariés à Berlin en 2018. Ils ont ensuite demandé la transcription de leur acte de mariage allemand dans le registre de l’état civil polonais. Cette demande a été refusée au motif que le droit polonais ne prévoit pas le mariage entre les personnes de même sexe. Dès lors, la transcription de l’acte de mariage en cause violerait les principes fondamentaux de l’ordre juridique polonais. Les conjoints contestent ce refus, affirmant leur intention de circuler et de séjourner en Pologne tout en étant reconnus comme des personnes mariées.
Saisie de cette affaire, la Cour administrative suprême polonaise s’est adressée à la Cour de justice. Elle cherche à savoir si la réglementation ou la pratique d’un État membre qui ne permet ni de reconnaître le mariage entre personnes de même sexe ni de transcrire l’acte d’un tel mariage dans le registre de l’état civil est compatible avec le droit de l’Union.
Dans ses conclusions, l’avocat général Jean Richard de la Tour rappelle que l’état des personnes, y compris les règles relatives au mariage, relève de la compétence des États membres. Cependant, en exerçant cette compétence, ils sont tenus de respecter le droit de l’Union. Dans ce cadre, l’avocat général observe que l’absence de toute reconnaissance d’un lien matrimonial établi dans un autre État membre limite la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union qui leur est garantie par le droit de l’Union. De plus, le fait de ne pas reconnaître ce lien est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, il appartient aux États membres qui ne prévoient pas le mariage entre personnes de même sexe d’instaurer des procédures adéquates pour assurer la publicité à l’égard des tiers de tels mariages conclus dans un autre État membre. Elles visent à ne pas laisser les couples de même sexe dans un vide juridique et à encadrer des aspects fondamentaux de leur vie, relatifs à la propriété, à la fiscalité ou à la succession. Chaque État membre est compétent pour définir les modalités de reconnaissance des couples de même sexe. Cette reconnaissance ne nécessite pas la transcription de l’acte de mariage étranger dans un registre de l’état civil, à condition que le mariage produise ses effets sans cette formalité. Toutefois, vu l’absence de solutions alternatives en Pologne permettant de justifier le statut marital, comme la présentation d’un autre document officiel pouvant être reconnu par les autorités polonaises, l’avocat général conclut que l’obligation de transcription de l’acte de mariage en question s’impose à cet État membre.
2018
Pourquoi n’essaient ils pas aussi de donner des leçons sur ce sujet à l’Algérie et aux Palestiniens ?