Sur le site de la paroisse (personnelle) St François de Paule (à Toulon), l’abbé Loiseau signe une lettre ouverte suite à la position étonnante des scouts d’Europe. Extraits :
"Bien que le Motu Proprio Summorum Pontificum soit beaucoup plus fort en droit que le Motu Proprio Ecclesia Dei, les Scouts d’Europe deviennent plus durs qu’en 1988 et interdisent toute création d’unité avec la forme extraordinaire du rit, même à la demande d’un évêque. Il faut noter que le Motu Proprio s’adresse d’abord aux prêtres et aux fidèles (articles 1, 2 et 4) avant de parler des paroisses (article 5). Ainsi une association publique de fidèles concernée par cette réalité ne peut s’exclure de son champ d’application. […]
De plus, j’attire votre attention sur le fait que des prêtres qui célèbrent ordinairement dans leur apostolat la forme extraordinaire du rit, même en célébrant la messe de Paul VI dans le cadre des activités scoutes, n’ont plus le droit d’être conseillers spirituels Scout d’Europe, ce qui est un abus de pouvoir et une remise en cause de la liberté de chaque prêtre et des évêques.
Cette attitude est contraire aux orientations de l’Eglise Catholique et révèle un esprit de fermeture […]. J’invite donc les parents, les conseillers spirituels et les scouts majeurs […] à manifester leur désaccord envers ce texte injuste en écrivant à la Fédération des Scouts d’Europe. Ils peuvent utiliser leur droit de recours légitime en s’adressant au Conseil Pontifical pour les laïcs et à la Commission Pontificale Ecclesia Dei."
Addendum 12h20 : Des conseillers religieux FSE estiment que, d’un point de vue canonique :
"1-Le Conseil d’admnistration n’est pas une entité canonique compétente. Il prend ici des dispositions légales concernant le droit interne de l’Eglise sans en avoir le pouvoir. […]
2-[…] cette célébration en dehors du cadre paroissiale est canoniquement assimilée à une célébration privée (ou quasi privée). Ce cas est explicitement prévu par le Motu Proprio Summorum Pontificum à l’article 4. […] En conséquence, aucune autorité ne peut interdire à un Conseiller Religieux de célébrer selon la forme extraordinaire du rite romain à la demande d’une unité.
3-Une unité qui assiste ponctuellement à la célébration publique de la messe dans un lieu où est utilisée la forme extraordinaire du rite romain, fait usage d’un droit que nul ne peut lui retirer d’assister à la célébration licite du culte. Une telle interdiction, en plus d’être nulle canoniquement, serait en contradiction avec le droit inaliénable à la la liberté religieuse. (Concile Vatican II, Déclaration Dignitatis Humanae §2 et 4)
En conséquence, il faut considérer cette déclaration comme n’ayant aucune valeure canonique."