La loi concerne l’Australie occidentale, le plus grand des Etats australiens. Entrée en vigueur le 1er novembre 2022, cette loi oblige les ministres du culte à signaler tous les cas d’abus sur des enfants, y compris ceux pour lesquels les informations obtenues l’auraient été dans le cadre du sacrement de pénitence. Ces changements font partie des nouvelles lois introduites par le gouvernement de Mark McGowan, actuellement premier ministre de l’Etat d’Australie-Occidentale. Cependant, cette loi avait été votée en 2021. La loi précise que les prêtres seront considérés comme coupables s’ils ont omis de faire un signalement du fait que les informations leur ont été révélées au cours de l’administration du sacrement de pénitence.
« Mais les péchés ne sont pas confessés au prêtre, mais à Dieu. (…) Le prêtre n’a donc ni le droit ni l’autorité de révéler quoi que ce soit qui se passe dans cette rencontre intime avec Dieu. (…) Rendre illégale la libre pratique d’un aspect essentiel de la foi catholique me semble être quelque chose que les sociétés laïques modernes ont toujours compris comme étant au-delà des limites de leur autorité. »
C’est le 5e Etat australien – sur six que comporte le pays – ayant lancé l’offensive contre le secret de la confession sacramentelle après le Victoria, la Tasmanie, l’Australie-Méridionale, le Territoire de la capitale australienne, et en septembre 2020 enfin l’Etat du Queensland.
En France, certains prêtres militent pour abroger le secret de la confession… En 2019, la Pénitencerie apostolique avait rappelé l’inviolabilité du sceau sacramentel :
[…] Le secret inviolable de la Confession provient directement du droit divin révélé et plonge ses racines dans la nature même du sacrement, au point de ne permettre aucune exception dans le domaine ecclésial, et encore moins dans le domaine civil. Dans la célébration du sacrement de la Réconciliation est comme contenue, en effet, l’essence même du christianisme et de l’Eglise: le Fils de Dieu s’est fait homme pour nous sauver et a décidé de faire participer, comme «instrument nécessaire» dans cette œuvre de salut, l’Eglise et, en elle, ceux qu’Il a choisis, appelés, et constitués comme ses ministres.
Pour exprimer cette vérité, l’Eglise a toujours enseigné que les prêtres, dans la célébration des sacrements, agissent «in persona Christi capitis», c’est-à-dire en la personne même du Christ chef: «Le Christ nous permet d’utiliser son “moi”, nous parlons avec le “moi” du Christ, le Christ nous “attire en lui” et nous permet de nous unir, il nous unit avec son “moi”. […] C’est cette union avec son “moi” qui se réalise dans les paroles de la consécration. De même dans le “je t’absous” — parce que personne d’entre nous ne pourrait absoudre des péchés — c’est le “moi” du Christ, de Dieu, qui seul peut absoudre».
Tout pénitent qui se rend humblement auprès du prêtre pour confesser ses péchés, témoigne ainsi du grand mystère de l’Incarnation et de l’essence surnaturelle de l’Eglise et du sacerdoce ministériel, au moyen duquel le Christ ressuscité vient à la rencontre des hommes, touche sacramentellement — c’est-à-dire réellement — leur vie et les sauve. C’est la raison pour laquelle la défense du sceau sacramentel par le confesseur, et si nécessaire usque ad sanguinis effusionem, est non seulement un devoir de «loyauté» envers le pénitent, mais bien plus: un témoignage nécessaire — un «martyre» — rendu directement à l’unicité et l’universalité salvifique du Christ et de l’Eglise.
La matière du sceau est actuellement exposée et réglementée par les cann. 983-984 et 1388, § 1 du CIC et par le can. 1456 du CCEO, ainsi que par le n. 1467 du Catéchisme de l’Eglise catholique, où on lit de façon significative non pas que l’Eglise «établit», en vertu de sa propre autorité, mais plutôt qu’elle «déclare» — c’est-à-dire qu’elle reconnaît comme une donnée irréductible, qui dérive justement de la sainteté du sacrement institué par le Christ — «que tout prêtre qui écoute le confessions est obligé, sous peine de sanctions très sévères, à garder le secret absolu au sujet des péchés que ses pénitents lui ont confessés».
Le confesseur ne peut, pour aucune raison, «trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière» (can. 983, § 1 CIC), de même que «l’utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d’indiscrétion est exclu» (can. 984, § 1 CIC). La doctrine a ensuite contribué à préciser ultérieurement le contenu du sceau sacramentel, qui comprend «tous les péchés aussi bien du pénitent que d’autres personnes, connus par la confession du pénitent, aussi bien mortels que véniels, secrets ou publics, en tant qu’ils sont manifestés en vue de l’absolution, et donc connus du confesseur en vertu du savoir sacramentel». Le sceau sacramentel concerne donc tout ceux que le pénitent a accusés, même dans le cas où le confesseur ne concèderait pas l’absolution: si la confession était invalide, ou que pour quelque raison l’absolution n’était pas donnée, quoi qu’il en soit le secret doit être gardé.
Le prêtre, en effet, prend connaissance des péchés du pénitent «non ut homo, sed ut Deus — non en tant qu’homme, mais en tant que Dieu», au point qu’il «ignore» simplement ce qui lui a été dit en confession, parce qu’il ne l’a pas écouté en tant qu’homme, mais précisément au nom de Dieu. Le confesseur pourrait même «jurer», sans aucun préjudice pour sa conscience, «ne pas savoir» ce qu’il sait seulement en tant que ministre de Dieu. Par sa nature particulière, le sceau sacramentel va jusqu’à lier le confesseur également «intérieurement», au point qu’il lui est interdit de se souvenir volontairement de la confession et qu’il est tenu d’en écarter tout souvenir involontaire. Au secret dérivant du sceau sacramentel, est tenu également quiconque, ayant eu connaissance, de quelque manière que ce soit, des péchés de la confession: «A l’obligation de garder le secret sont également tenus l’interprète, s’il y en a un, et aussi tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés» (can. 983, § 2 du CIC).
L’interdiction absolue imposée par le sceau sacramentel est telle qu’elle empêche le prêtre de parler du contenu de la confession avec le pénitent lui-même, en dehors du sacrement, «sauf explicite consentement du pénitent, et mieux encore si ce consentement n’est pas demandé». Le sceau ne relève donc pas non plus de la volonté du pénitent, qui une fois célébré le sacrement, n’a pas le pouvoir de relever le confesseur de l’obligation du secret, parce que ce devoir vient directement de Dieu.
La défense du sceau sacramentel et la sainteté de la confession ne pourront jamais constituer une quelconque forme de connivence avec le mal, mais représentent, au contraire, le seul véritable antidote au mal qui menace l’homme et le monde entier; ils sont la réelle possibilité de s’abandonner à l’amour de Dieu, de se laisser convertir et transformer par cet amour, en apprenant à y correspondre concrètement dans sa propre vie. En présence de péchés comprenant des cas de délits, il n’est jamais permis de mettre comme condition à l’absolution, l’obligation de se rendre à la justice civile, en vertu du principe naturel, accepté dans toutes les législations, selon lequel «nemo tenetur se detegere». Dans le même temps, toutefois, la sincère contrition, ainsi que la ferme intention de s’amender et de ne pas réitérer le mal commis, appartiennent à la «structure» même du sacrement de Réconciliation, comme condition de validité. Dans le cas où se présente un pénitent victime du mal d’autrui, le confesseur aura soin de l’informer sur ses droits, et les moyens judiciaires auxquels il peut recourir pour dénoncer le fait au tribunal civil et/ou ecclésiastique et lui demander justice.
Toute action politique ou initiative législative visant à «forcer» l’inviolabilité du sceau sacramentel serait une atteinte inacceptable à la libertas Ecclesiæ, qui ne reçoit pas sa légitimité des Etats, mais de Dieu; ce serait également une violation de la liberté religieuse, qui fonde juridiquement toute autre liberté, y compris la liberté de conscience des citoyens, qu’ils soient pénitents ou confesseurs. Violer le sceau sacramentel reviendrait à porter atteinte au pauvre qu’est le pécheur. […]
Chouan85
Les pécheurs n’iront plus se confesser. C’est subtil, mais satan vient de remporter une victoire, à moins que les prêtres désobéissent à cette loi qui viole leur conscience, ce qui ne constitue pas un péché de désobéissance.
Jipeo
Loi aussi scandaleuse que stupide car inapplicable. Comment prouver ce que le prêtre a entendu ceq u’il refuse de révéler hormis par la torture ou un micro placé à son insu ? Et comme le prêtre contrevenant à cette loi ne pêche pas rien ne peut le contraindre.
zongadar
En France aussi, il y a ou il y a eu l’infiltration de l’Etat dans la conduite du rite : limitation du nombres de fidèles, interdiction de l’eau bénite, interdiction de recevoir la communion selon la forme canonique….quand les brebis deviennent des moutons, la Foi disparait.
Pellabeuf
Les crétins des Alpes ont frappé en Australie.
Alpium cretini …
Bon alors, mettons-nous à la place de quelqu’un qui a commis un délit.
Il pense se confesser.
Là de deux choses l’une.
Ou bien il est sûr que le confesseur ne dira rien.
Alors il recevra de la part du prêtre des conseils pour ne plus recommencer, par exemple en se faisant soigner ; ou peut-être lui dira-t-on de se dénoncer. La société n’y perd rien et peut même plutôt y gagner.
Ou bien il sait que le confesseur a le devoir de le dénoncer.
Alors il n’ira pas se confesser.
La société n’y gagne rien, et y perd même plutôt.
Abbé Bernard Pellabeuf
AFumey
C’est effectivement une attaque contre le sacrement de la confession.
En Allemagne, deux autres sacrements sont visés: l’ordre (ordination des femmes) et le mariage (homosexuel). Avec la complicité visible des plus hauts responsables de l’Église.
Restent baptême, communion, confirmation et sacrement des malades.
L’eucharistie est déjà ébranlée par la persécution de la liturgie traditionnelle (c’est un catho “V II” qui parle: pas besoin d’être ‘tradi’ pour reconnaitre une injustice et une absurdité)
Le sacrement des malades est indirectement entravé par le “suicide assisté” (combien d’âmes perdues par suicide?) et la difficulté pour les prêtres de venir le pratiquer.
Restent baptême et confirmation: quelle angle d’attaque pouvons-nous imaginer pour nous préparer à résister?
Meltoisan
… dans un confessionnal peut-être équipé d’un microphone voire d’une micro-caméra, ou avec un smartphone ouvert, il n’y aura pas d’échappatoire.
La confession se résumera donc à : “Mon Père, j’ai péché.” Ce qui ne peut être condamné par la justice terrestre; des juges étant eux-mêmes bien placés dans ce domaine…
christianlair
Cette loi inique devrait faire rougir de honte les dirigeants australiens ! ! ! Comme l’écrit Chouan85 , c’est une nouvelle victoire du démon ! Il n’y avait déjà plus beaucoup de pécheurs à aller se confesser , depuis que le funeste concile V2 avait instauré les “cérémonies pénitentielles” , mais du coup , le secret de la confession étant interdit par ces renégats , les curés “new-age” pourront vendre ce qui restera de confessionnaux pour en faire des vestiaires ou des bars………Quant aux ” effroyables abus sexuels ” dont on se plaît tant à salir l’Eglise , on n’entend pour ainsi dire jamais parler de ces mêmes abus dans d’autres religions , ni même chez les laïcs ! ! ! Et pourtant …….Curieux , non ?