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Culture de mort : Avortement

L’avortement : matrice des “libertés dénaturées”

L’avortement : matrice des “libertés dénaturées”

Grégor Puppinck, docteur en droit et directeur du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ), écrit dans Valeurs Actuelles :

Durant la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme, la détermination du commencement du droit à la vie fut vivement débattue. À l’ONU, la Commission sur le statut des femmes, présidée par Mme Begtrup, recommanda de prévoir des exceptions au respect du droit à la vie afin de permettre la « prévention de la naissance d’enfants mentalement handicapés » et d’enfants « nés de parents souffrant de maladie mentale ». Le représentant du Chili fit remarquer la similitude de ces propositions avec la législation nazie. Charles Malik, libanais orthodoxe, proposa de garantir, à l’inverse, « le droit à la vie et à l’intégrité physique de toute personne dès le moment de la conception, quel que soit son état de santé physique ou mentale ». Ici encore, les deux conceptions de l’homme et de la dignité se faisaient front. Objectant que plusieurs pays autorisent l’avortement lorsque la vie de la mère est en danger, le représentant de la Chine, soutenu par l’Union Soviétique et le Royaume-Uni, s’opposa à la protection explicite de la vie humaine dès la conception. Finalement, le texte resta volontairement silencieux sur ce point.

Cette question n’a cessé depuis d’être vivement débattue, les promoteurs du contrôle des naissances essayant inlassablement d’imposer un droit universel à l’avortement.

Au Conseil de l’Europe, en 1979, il s’est encore trouvé une majorité de députés à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour défendre «Les droits de chaque enfant à la vie dès le moment de sa conception » et pour souligner quelques années plus tard « que dès la fécondation de l’ovule, la vie humaine se développe de manière continue ».

Au fil de sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que la Convention européenne des droits de l’homme ne garantit aucun droit à subir un avortement, ni de le pratiquer, ni même de concourir impunément à sa réalisation à l’étranger. Elle a aussi jugé que l’interdiction de l’avortement ne viole pas la Convention. Enfin, elle a souligné que l’article 8 de la Convention qui garantit le droit à l’autonomie personnelle «ne saurait (…) s’interpréter comme consacrant un droit à l’avortement ». Ainsi, il n’existe pas de droit à l’avortement au titre de la Convention européenne. L’existence d’un tel droit de vie et de mort sur l’être humain avant la naissance supposerait de nier absolument son humanité ; et il ne s’est pas – encore – trouvé de majorité au sein de la Cour pour ce faire. Celle-ci a suivi l’approche ambiguë de la Déclaration universelle, en jugeant que les États peuvent « légitimement choisir de considérer l’enfant à naître comme une personne et protéger sa vie », tout comme ils peuvent faire le choix inverse. En restant silencieuse sur le statut de l’homme avant sa naissance, la Cour évite de se prononcer sur son droit à la vie et laisse à chaque État le choix de permettre ou non l’avortement. Cette position peut sembler équilibrée, mais concrètement, elle a bien plus pour effet de tolérer l’avortement que de protéger la vie humaine anténatale. De fait, la Cour n’a jamais protégé un seul enfant à naître parmi les millions qui ont été avortés ; elle a en revanche condamné l’Irlande, la Pologne et le Portugal en raison de leur législation restrictive sur l’avortement.

C’est en se plaçant sur le terrain de la vie privée de la mère, plutôt que sur celui du droit à la vie de l’enfant, que la Cour est parvenue à introduire l’avortement dans la logique des droits de l’homme. Tout en reconnaissant que la Convention ne garantit pas de droit à la vie à l’enfant in utero, ni de droit à l’avortement à la mère, la Cour a jugé que la faculté d’avorter entre dans le champ de la vie privée de la femme au titre du respect de « l’intégrité physique et morale de la personne ». Elle a alors conclu que les modalités d’accès à l’avortement doivent respecter la Convention dès lors qu’un État en permet la pratique, même par exception. Jugeant ces modalités trop restrictives en Irlande et en Pologne, la Cour est ainsi parvenue à condamner ces pays à faciliter l’accès à l’avortement au nom d’une Convention qui n’en garantit pas la pratique ! La Cour fait le grand écart : elle concède d’une main le principe de l’absence de droit à l’avortement, mais enjoint de l’autre les États à libéraliser sa pratique.

Pour pouvoir juger ainsi, la Cour a dû rendre subjective et relative la définition de l’homme, sujet et bénéficiaire des droits de l’homme, en l’identifiant à la seule conscience individuelle. L’homme des droits de l’homme n’est plus l’être humain biologique, le continuum de l’embryon au vieillard ; il est la conscience qu’il a de lui-même : l’esprit.

Pour la Cour européenne, un membre de « l’espèce humaine » n’est pas nécessairement « une personne » protégée par la Convention. Ainsi en est-il des enfants à naître dont elle affirme ne pas pouvoir « répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une “personne” », alors même qu’elle reconnaît son appartenance « à l’espèce humaine ». Il appartient biologiquement à l’espèce humaine, mais pas encore à l’humanité. La Cour adopte ainsi la distinction entre vie humaine biologique et personnelle selon laquelle la vie des êtres privés de conscience ne serait qu’une vie humaine biologique et non pas une vie humaine personnelle qui seule serait digne de protection. [Lire la suite]

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