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France : Politique en France / Liberté d'expression

Le Conseil Constitutionnel censure les dispositions prévoyant de rendre inéligibles les personnes condamnées pour racisme, homophobie…

Il reste des juristes au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique et la loi ordinaire pour la confiance dans la vie politique, dont il avait été saisi respectivement, d'une part, par le Premier ministre et, d'autre part, par plus de soixante députés. Ces deux lois comprennent plusieurs séries de mesures visant à renforcer la transparence de la vie politique, l'exigence de probité et d'exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants et à moderniser le financement de la vie politique.

Outre la totalité des 27 articles de la loi organique qu'il lui revenait d'examiner en application de la Constitution, le Conseil constitutionnel a examiné les 13 articles de la loi ordinaire qui étaient contestés par le recours des députés. Il s'est également saisi d'office de deux articles de cette loi.

Le Conseil constitutionnel juge que ne méconnaît ni le principe de légalité des délits et des peines, ni le principe d'individualisation des peines, l'article 1er de la loi ordinaire instituant une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité à l'encontre de toute personne coupable de crime ou de l'un des délits énumérés par le même article. Il admet que cette disposition est nécessaire au regard de l'objectif du législateur visant à renforcer l'exigence de probité et d'exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants. Il juge cependant que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme entraînant de plein droit, en matière délictuelle, l'interdiction ou l'incapacité d'exercer une fonction publique. En outre, il censure comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression les dispositions de cet article prévoyant que l'inéligibilité est obligatoirement prononcée pour certains délits de presse punis d'une peine d'emprisonnement.

Le 13° du paragraphe II de l'article 131-26-2 du code pénal introduit par l'article 1er prévoit que l'inéligibilité est obligatoirement prononcée pour certains délits de presse punis d'une peine d'emprisonnement. Or, la liberté d'expression revêt une importance particulière dans le débat politique et dans les campagnes électorales. Dès lors, pour condamnables que soient les abus dans la liberté d'expression visés par ces dispositions, en prévoyant l'inéligibilité obligatoire de leur auteur, le législateur a porté à la liberté d'expression une atteinte disproportionnée. Par conséquent, le dix-huitième alinéa du paragraphe I de l'article 1er est contraire à la Constitution.

La LICRA est furieuse.

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6 commentaires

  1. Ah ! Il y a donc encore quelques personnes sensées dans notre pétaudière française ! Avec la disparition du détestable Pierre Bergé, c’est la seconde bonne nouvelle de la journée…
    Allons, ce sont par ces petits signes que le Ciel nous encourage à toujours avancer !

  2. le conseil constitutionnel se montre parfois utile

  3. Il y a des journées fastes : la LICRA furieuse et la disparition de Pierre Bergé. Cela compense les tristes nouvelles que nous recevons d’ordinaire de ce monde de brutes.

  4. Que va faire la Licra ? Attaquer le Conseil Constitutionnel ? Avec l aide du CRIF , peut-être ? Des juges vont se retrouver noyés dans une flaque d eau comme à une certaine époque .. Fafa devait dormir .article rejeté , décés du vieux pervers pépère et anniversaire de la naissance de la TSVMarie . Double ration de croissants et faisons sauter les bouchons de…cidres. Une petite victoire du bien sur le mal.

  5. Pour cette fois, le Conseil Constitutionnel joue son rôle !

  6. Il ne faut pas se réjouir trop vite :
    — Le CC laisse la porte ouverte à la prononciation, au cas par cas, d’une peine complémentaire d’inéligibilité, dans le cas des délits de presse au titre de la législation dite “antiraciste”. On peut penser que les juges ne se priveront pas d’user de cette faculté.
    — La Licra appelle tout simplement, pour contourner la décision du CC, à faire “sortir” les dispositifions “antiracistes” intégrées dans la loi de 1881 (amendée) pour les faire rentrer dans le droit commun. Cette manœuvre pourrait réussir si le législateur s’y prête (le CC ayant validé le reste de l’article 1er).

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