"Au regard du principe de légalité des délits et des peines et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées suffisamment précises.
Sur la conformité de ces dispositions à la liberté d'expression et de communication, le Conseil a jugé, en premier lieu, qu'en réprimant les expressions et manifestations perturbant l'accès ou le fonctionnement des établissements pratiquant l'IVG, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi.
Les dispositions contestées répriment également les pressions morales et psychologiques, menaces et actes d'intimidation exercés à l'encontre des personnels des établissements habilités, des femmes venues y recourir à une IVG ou de leur entourage, ainsi que des personnes venues s'y informer. Sur ce point, le Conseil constitutionnel a considéré que, dans la mesure où elles se limitent à réprimer certains abus de la liberté d'expression et de communication commis dans les établissements pratiquant l'IVG ou à l'encontre de leur personnel, les dispositions contestées ne portent pas à cette liberté une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi.
En dernier lieu, les dispositions contestées répriment également les pressions morales et psychologiques, menaces et actes d'intimidation exercés à l'encontre de toute personne cherchant à s'informer sur une IVG, quels que soient l'interlocuteur sollicité, le lieu de délivrance de cette information et son support. Sur ce point, le Conseil constitutionnel a formulé deux réserves d'interprétation.
D'une part, sauf à méconnaître la liberté d'expression et de communication, la seule diffusion d'informations à destination d'un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d'intimidation au sens des dispositions contestées. Les dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne peuvent donc permettre que la répression d'actes ayant pour but d'empêcher ou de tenter d'empêcher une ou plusieurs personnes déterminées de recourir à une IVG ou de s'informer sur celle-ci.
D'autre part, sauf à méconnaître également la liberté d'expression et de communication, le délit d'entrave, lorsqu'il réprime des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une IVG, ne saurait être constitué qu'à deux conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information porte sur les conditions dans lesquelles une IVG est pratiquée ou sur ses conséquences et qu'elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière.
Sous ces deux importantes réserves, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse."