Dans une décision rendue vendredi 2 février, le Conseil d’État a rejeté la requête d’une personne demandant au diocèse d’Angers de retirer son nom du registre des baptêmes. Extrait de la décision :
[…]
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les registres des baptêmes tenus par l’Eglise catholique sont destinés à conserver la trace d’un événement qui, pour elle, constitue l’entrée dans la communauté chrétienne. Le baptême, qui est la condition requise par l’Eglise catholique pour accéder notamment au mariage, ne peut être reçu, selon la foi catholique et l’organisation interne propre à ce culte, qu’une seule fois dans la vie d’une personne, exigence à laquelle pourrait faire obstacle l’effacement définitif de l’enregistrement du baptême dans l’hypothèse où l’intéressé, après avoir obtenu cet effacement, souhaiterait réintégrer la communauté chrétienne et notamment se marier religieusement. La personne baptisée qui entend faire valoir sa volonté de renoncer à tout lien avec la religion catholique peut obtenir que soit apposée sur le registre des baptêmes une mention en ce sens. Il ressort également des pièces du dossier que les registres des baptêmes tenus par l’Eglise catholique sont des documents non dématérialisés, dont les données ne sont accessibles qu’aux intéressés pour les mentions qui les concernent, ainsi qu’aux ministres du culte et aux personnes oeuvrant sous leur autorité, aux seules fins du suivi du parcours religieux des personnes baptisées et de l’établissement éventuel d’actes ultérieurs dans le cadre de l’administration du culte catholique. Ces données ne sont pas accessibles à des tiers et les registres sont conservés dans un lieu clos, avant, au terme d’un délai de 120 ans, d’être versés aux archives historiques du diocèse.
8. Il résulte de ce qui précède que la mention de données personnelles sur le registre des baptêmes, relatives à l’état civil, à la filiation et aux coordonnées de la personne baptisée, qui trouve sa justification dans l’objet même de ce document, ne constitue pas un traitement illicite au regard des dispositions du d) du paragraphe 2 de l’article 9 du RGPD et que la conservation des données ainsi collectées durant une période ne s’achevant qu’après le décès de la personne concernée est nécessaire au regard des finalités de ce traitement. Il ne peut donc être fait droit à une demande d’effacement de ces données sur le fondement des dispositions des a) ou d) du paragraphe 1 de l’article 17 du RGPD. En outre, dès lors que la mention de ces données personnelles sur le registre des baptêmes n’est pas fondée sur le consentement de la personne baptisée au sens du a) du paragraphe 1 de l’article 6 de ce règlement, cité au point 5, notion reprise au a) du paragraphe 2 de l’article 9 du même texte, il ne peut davantage être fait droit à une demande d’effacement de ces données sur le fondement des dispositions du b) du paragraphe 1 de l’article 17 du RGPD relatives au retrait du consentement.
9. S’il résulte des dispositions combinées du c) du paragraphe 1 de l’article 17 et de celles du paragraphe 1 de l’article 21 du RGPD que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement de données à caractère personnel la concernant lorsqu’elle s’oppose au traitement pour des raisons tenant à sa situation particulière, et qu’il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement prévalant sur ses intérêts et ses droits et libertés, l’intérêt qui s’attache, pour l’Eglise catholique, à la conservation des données personnelles relatives au baptême figurant dans le registre, doit être regardé comme un motif légitime impérieux, prévalant sur l’intérêt moral du demandeur à demander que ces données soient définitivement effacées, eu égard, d’une part, à l’objet du registre des baptêmes et aux conditions dans lesquelles il est susceptible d’être consulté, tels qu’exposés au point 7, ainsi que, d’autre part, à la faculté ouverte à toute personne baptisée de faire apposer sur le registre une mention faisant état de sa décision de renoncer à tout lien avec la religion catholique.
10. Il résulte de ce qui précède que la CNIL, dont la décision est suffisamment motivée, n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en considérant qu’aucun des motifs d’effacement prévus par le paragraphe 1 de l’article 17 du RGPD ne trouvait à s’appliquer. En outre, si elle a fait état, dans les motifs de sa décision, d’une jurisprudence du juge judiciaire antérieure à l’entrée en vigueur du RGPD, elle ne saurait être regardée comme s’étant estimant liée par celle-ci, dès lors que, comme il a été indiqué, c’est en se fondant sur les dispositions du RGPD qu’elle a procédé à l’examen de la demande d’effacement formulée par M. B….
11. En second lieu, la CNIL n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en estimant que l’exercice du droit d’opposition prévu par l’article 21 du RGPD pouvait être satisfait, eu égard à la nature du registre des baptêmes tenu par l’Eglise catholique, par l’ajout d’une mention, en marge de ce registre, exprimant la volonté de l’intéressé de renoncer à tout lien avec l’Eglise catholique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la présidente de la CNIL a procédé à la clôture de sa plainte. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Irishman
Je n’aimerais pas apprendre que mon curé ait accepté d’accéder à de telles demandes…
Haizkolari
Force est de reconnaître une certaine cohérence à cette décision, …
tant que les registres sur lesquels lessacrements sont notés ne sont pas informatisés.
Il apparâit alors un danger que la facilité “moderne” peut amener facilement.
Transmettre une copie ou toute information présente sur ces registres par voie informatique, parexemple en numérisant (scannant) une page de registre pour l’envoyer ensuite en pièce jointe présente des risques de voir la confidentialité de cette transmission violée.
Cette perte de confidentialité est sûre si on utilise les messageries qui nous sont offertes “gratuitement” par les GAFAM comme gmail, hotmail, live, ou des réseaux comme facebook, qui sont donc à éviter.
De même, tout ce qui transite par les téléphones portables sous android ou les i-phones de chez appel est capté de manière indiscrète.
Voir :
http://www.isidore-de-seville.fr/
Cette confidentialité des registres paroissiaux est une règle qui date du concile de Trente, soit du XVI° siècle, et c’est une bonne règle.