L’instruction dans la famille, « enseignement à domicile » ou « école à la maison », a fait l’objet d’une réforme en 2021 avec la mise en place d’un régime d’autorisation préalable (loi du 24 août 2021). Si celui-ci a contribué à la diminution des effectifs. Quatre ans après le vote de la loi du 24 août 2021, la Cour des Comptes publie un rapport de plus de 100 pages sur le sujet. Sans surprise le nombre d’enfants bénéficiant de l’école à la maison a baissé drastiquement :
Sur l’ensemble du territoire national, 62 526 demandes d’autorisation d’instruction dans la famille ont été déposées pour la campagne 2022-2023 et 54 459 pour 2023-2024, soit une baisse de 13 % des demandes. […]
En 2022-2023, à l’échelle nationale, 55 747 autorisations ont été accordées : près de neuf demandes sur dix ont donc été autorisées (89 % d’autorisation et 11 % de refus après RAPO). En 2023-2024, ce sont 47 802 autorisations qui ont été délivrées : si le nombre a baissé par rapport à la campagne précédente (-14 %), le taux de refus est demeuré proche à 12 %. […]
L’année scolaire 2024-2025 constitue la première année de mise en œuvre complète du nouveau régime d’autorisation avec l’extinction du régime d’autorisation de plein droit à la fin de l’année scolaire 2023-2024. Par conséquent, pour la campagne 2024-2025, toutes les demandes d’autorisation pour instruire dans la famille ont dû être fondées sur l’un des quatre motifs prévus par l’article L.131-5 du code de l’éducation.
Lors de la campagne 2024-2025, 40 846 demandes ont été déposées soit une baisse de 25 % par rapport à l’année précédente et de 35 % par rapport à la première campagne de 2022-2023. Il s’agit donc d’une baisse continue des demandes d’autorisations depuis la mise en place du nouveau régime.
Au 1er novembre 2024, 30 644 autorisations (après RAPO) ont été accordées soit une baisse de 36 % par rapport à la campagne 2023-2024. Le taux de refus (après RAPO) à l’échelle nationale est de 23 %, soit un taux nettement supérieur au taux global des deux premières années, mais inférieur au taux de refus de droit commun de la période transitoire avec lequel la comparaison est davantage pertinente.