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France : Société

L’illégalité du passeport sanitaire

L’illégalité du passeport sanitaire

Dans une tribune collective publiée dans Marianne, des avocats et juristes dénoncent le passeport sanitaire. Extrait :

[…] Si l’objectif est d’assurer la seule présence de personnes ne présentant pas un « risque » de transmission du virus, alors l’obligation de présenter ce passe n’est pas justifiée par l’objectif visé puisque les personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus et contagieuses, et que le CDC, l’agence de santé publique américaine, affirme même que les personnes vaccinées sont aussi contagieuses avec le variant Delta que les personnes non vaccinées. [Cette affirmation semble tronquée : voir ici]

Les interdictions d’accès à certains lieux ou services imposées à ceux qui ne présentent pas un passe ne sont par conséquent justifiées ni par la nature de la tâche à accomplir ni par l’objectif poursuivi. Elles constituent dès lors des atteintes disproportionnées aux libertés protégées par la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.

Notons encore que la loi soumet sauf urgence au passe sanitaire la visite des personnes autres que des enfants dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. Or, le Conseil d’État a jugé le 3 mars 2021, alors que « la situation sanitaire demeur[ait] critique en France » et que « plus de 80 % des résidents des EHPAD et des Unités de soins de longue durée et 43 % des soignants avaient reçu au moins une dose de vaccin », que « la prescription d’interdiction de sortie des résidents (…), qui présente un caractère général et absolu ne peut manifestement pas être regardée comme une mesure nécessaire et adaptée et, ainsi, proportionnée à l’objectif de prévention de la diffusion du virus. (…) cette prescription qui porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir est manifestement illégale ».

Dès lors, l’interdiction de visite pour non-détention du passe porte à la vie privée et familiale protégée par la Convention européenne des droits de l’homme une atteinte qui ne peut qu’être considérée comme grave et manifestement illégale.

Et que dire de la liberté de culte, quand les aumôniers, ministres du culte et visiteurs permettant aux personnes accueillies d’exercer leur culte sont eux aussi soumis au passe sanitaire, une telle exigence empêchant les personnes visitées d’exercer leur liberté ?

Pour finir, il convient de relever que l’exigence de produire un passe sanitaire crée, de fait, une obligation vaccinale pour de nombreuses personnes dès lors que les tests nasopharyngés ne sont pas adaptés lorsqu’ils sont répétés et qu’il existe des situations dans lesquelles ils sont contre-indiqués. Sans compter que, de façon générale, ces prélèvements « ne sont pas sans risque ». La disponibilité des tests salivaires et des autotests est faible et même les tests antigéniques sont peu disponibles en milieu rural. Il y a donc une réelle difficulté d’accès au passe sanitaire hors vaccination, outre l’obstacle matériel et financier que représente leur coût, à savoir 270 euros par mois soit presque la moitié du RSA.

Or, à cet égard, dans son avis du 19 juillet 2021, le Conseil d’État a souligné que l’application du passe sanitaire ne devait pas être justifiée par un « un objectif qui consisterait à inciter les personnes concernées à se faire vacciner ». C’est pourtant bien ce qui se passe car de nombreuses personnes se font vacciner « pour avoir la paix » et « avoir un passe ».

« La conformité de la loi de gestion de la crise sanitaire au droit international est encore en cause dans son volet instaurant l’obligation vaccinale pour certains professionnels. »

Comment comprendre à cet égard qu’un examen sérologique montrant la présence d’anticorps ou un certificat médical d’infection par le Covid-19 ne puissent pas valoir certificat de rétablissement ? La DGS [Direction générale de la santé] admet elle-même, pour les schémas vaccinaux à une dose, que la preuve d’une infection passée peut provenir d’un test sérologique. Les anticorps sont bien une preuve d’une infection passée et d’une suffisante protection de soi et des autres qui devrait exonérer temporairement de passe sanitaire et de vaccination. Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, a d’ailleurs affirmé à l’Assemblée nationale que, concernant les « soignants ayant attrapé le Covid (…) : ils reçoivent un certificat les exemptant provisoirement (…), puisque l’on considère qu’ils ont les anticorps ».

En conclusion, signalons que, si le présent propos s’en tient au passe, la conformité de la loi de gestion de la crise sanitaire au droit international est encore en cause dans son volet instaurant l’obligation vaccinale pour certains professionnels. Il y a là encore en vue de nombreux contentieux car le respect par la loi des normes à valeur supra-législatives n’engage rien de moins que la survie de l’État de droit.

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