L'Observatoire de la laïcité, organisme qui dépend du Premier ministre, vient de publier des guides
- « laïcité et collectivités locales »,
- « laïcité et gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives »
- « gestion du fait religieux dans l’entreprise privée ».
Le guide des collectivités locales évoque évidemment le cas des crèches dans les bâtiments des collectivités territoriales, et se fait moins laïciste que l'AMF :
"L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 dispose :
« Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »
Il découle de cet article que les bâtiments de la collectivité doivent rester neutres, de même qu’une salle municipale ou une salle de mariage.
Ainsi, ont été jugés conformes à la loi :
- la conclusion d’un contrat par une municipalité en vue d’ériger une statue placée sur le territoire communal pour rendre hommage à un prélat ayant oeuvré pour la ville.
- l’apposition sur la façade d’un collège public d’un logotype du département composé de deux coeurs entrelacés surmontés d’une couronne portant une croix.
L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 s’applique également à la question des crèches de la Noël dans l’espace public : il laisse une large marge d’appréciation dans la qualification ou non d’emblème religieux de ces représentations figuratives.
- Ainsi, une appréciation par le juge in concreto, guidée par les circonstances locales de temps et de lieu, par la récurrence de l’exposition, et par la présentation publique qui en a éventuellement été faite, s’impose.
- En amont, la collectivité ou le gestionnaire du service public devra prendre en considération l’existence ou non d’un particularisme local qui justifierait cette installation dans un espace public ouvert à tous en tant que simple « exposition» culturelle ou traditionnelle. Les autorités publiques décisionnaires ne peuvent fonder leur décision d’installation d’une crèche que sous l’angle de l’exposition. Toute présentation religieuse de la crèche traduisant une préférence du service en question, serait un manquement à l’obligation de neutralité de l’État, des collectivités ou du service public en question."