Suite aux interpellations à répétition de David Van Hemelryck, Extrait d'une question prioritaire de constitutionnalité, suite à l'arrestation de personnes ayant, selon les forces de l'ordre, organisé une manifestation non déclarée (hier, les forces de l'ordre ont même interdit à Béatrice Bourges de s'asseoir sur les bancs publics face à l'assemblée nationale !) :
"Monsieur […] est renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour « avoir à PARIS, le 30 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi. […]
Or, le terme de « manifestation » n’est pas défini par la loi, contrairement à la notion d’attroupement.
En effet, l’article 431-3 du Code pénal dispose que :
« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ».
Sur la base de cette définition précise et claire, l’article 431-3, alinéa 2, du Code pénal prévoit qu’ « un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L.211-9 du Code de la sécurité intérieure ».
Dans le cas d’espèce, l’article 431-9 du Code pénal sanctionne l’organisateur d’une manifestation n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable sans même définir ce qu’est une manifestation.
La question est légitime dans la mesure où il est possible de qualifier de manifestation un rassemblement de trois personnes.
Le législateur aurait dû définir ce qu’il entend par « manifestation » : Y a-t-il du monde ? Est-ce mobile ou immobile ? Doit-il y avoir ou non des revendications politiques ? Le fait de déployer une banderole peut-il être qualifié de « manifestation » ?
Ainsi, au cas d’espèce, en ne définissant pas la notion de manifestation avec suffisamment de précision, le législateur a méconnu le principe de légalité des délits et des peines qui exige que la loi soit définie, précise et donc prévisible. […]"