Tiré d’un article de 2017 d’Amnesty International :
Le droit de manifester ne peut pas être soumis à autorisation préalable. Les États peuvent cependant mettre en place un système de déclaration préalable (notification), visant à faciliter l’exercice de ce droit en permettant aux autorités de prendre des mesures pour garantir l’ordre public (c’est le cas en France). En outre, Si une manifestation peut être interdite par les autorités sur des motifs précis, parler de « manifestation autorisée » est donc un abus de langage.
Le droit international prévoit la possibilité de rassemblements spontanés en réaction à l’actualité par exemple, ne pouvant donc faire l’objet de déclaration préalable. De manière générale, l’absence de notification aux autorités de la tenue d’une manifestation ne rend pas celle-ci illégale et, par conséquent, ne doit pas être utilisée comme motif de dispersion de la manifestation. Les organisateurs qui ne notifient pas la tenue d’une manifestation ne doivent pas être soumis à des sanctions pénales ou administratives se soldant par des amendes ou des peines d’emprisonnement.
En France pourtant, les organisateurs peuvent être poursuivis sur cette base.
L’état d’urgence va encore plus loin, puisque le non-respect d’une mesure d’urgence, notamment l’interdiction d’un rassemblement public, constitue un délit. À ce titre, des manifestants participant à un rassemblement interdit peuvent faire l’objet de poursuites.
Définition de parcours, rassemblement statiques, horaires, etc. : des restrictions peuvent être imposées si les trois conditions suivantes sont réunies :
- l’interdiction est prévue dans la loi ;
- les restrictions ont pour objectif de protéger un intérêt public, comme l’ordre ou la moralité publique, ou de protéger les droits et libertés d’autres personnes ;
- est démontrée la nécessité d’une telle restriction pour atteindre cet objectif.
Une manifestation doit être présumée légale et ne constituant pas une menace à l’ordre public. Une interdiction ne peut venir qu’en dernier recours face à une menace exceptionnelle, après évaluation d’autres formes de restrictions permettant de garantir l’ordre public et l’exercice du droit de manifester. L’interdiction doit être motivée en termes clairs par les autorités pour éviter tout pouvoir discrétionnaire abusif. Depuis l’adoption de la loi de juillet 2016 de prorogation de l’état d’urgence, sous ce régime, des rassemblements sur la voie publique peuvent être interdits sous prétexte du manque de ressources policières pour assurer la sécurité. Il s’agit d’une violation grave du droit de manifester, qui doit être abandonnée et en aucun cas être intégrée dans le droit commun. […]
L’usage de la force ne doit répondre qu’à un objectif impérieux de maintien de l’ordre, afin de prévenir ou de faire cesser des violences contre des personnes ou d’empêcher des dommages graves contre les biens. Ce recours à la force ne peut viser que les individus responsables de ces violences et doit être proportionné à la menace. En aucun cas, la présence de manifestants violents ne justifie l’usage de la force contre les manifestants de manière indiscriminée ou la dispersion d’un rassemblement par ailleurs pacifique.
DUPORT
Vouloir contraindre les manifestations à être déclarées c’est refuser le droit de manifester.
Si des manifestations peuvent être organisées, elles ne le sont pas forcément et les Gilets jaunes en sont la preuve.
Les déclarations servent d’ailleurs à un État criminel, censé être au service du peuple, pour préparer une répression violente et injuste contre le peuple en utilisant l’argent du peuple et les forces de l’ordre censées protéger le peuple.