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Retrait d’une statue de la vierge Marie dans un village de 283 habitants : les laïcards ont perdu

Retrait d’une statue de la vierge Marie dans un village de 283 habitants : les laïcards ont perdu

Au cours de l’automne 2014, une statue de la Vierge Marie a été érigée sur une parcelle appartenant à la commune de Saint Pierre d’Alvey (Savoie) au lieu dit « Mont Châtel ». Suite au refus du maire de la déplacer, dans une requête de 2016, des plaignants ont demandé :

1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint Pierre d’Alvey a rejeté leur demande en date du 30 mars 2016 tendant à ce que la statue de la Vierge Marie soit déplacée en dehors du domaine public communal aux frais de son propriétaire ;

2°) d’ordonner le déplacement de cette statue.

Leur requête a été rejetée le 19 septembre par le tribunal administratif de Grenoble :

Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des archives départementales de la Savoie en faisant état dans une instance introduite au Sénat de Chambéry en 1787 ainsi que des nombreuses attestations et photographies versées au débat qui couvrent une large période, que l’emplacement du village sur lequel cette statue a été édifiée comportait déjà, depuis au moins le 18ème siècle, une croix vers laquelle des processions cheminent à la Pentecôte depuis l’Eglise du village à travers un sentier dans les bois. Les requérants n’apportent aucun élément précis de nature à mettre en cause ces pièces qui permettent de tenir pour établis les caractères ancien et régulier de ces processions. Dès lors, cette partie de terrain aménagée, d’une superficie d’environ 400 m2, doit être regardée comme affectée à l’exercice public du culte et ainsi comme formant une dépendance de l’Eglise de la commune située environ à deux kilomètres à vol d’oiseau. Ce site est d’ailleurs exclu du bail conclu par la commune avec la société de chasse afin de préserver son affectation au culte. Il s’ensuit que l’érection de cette statue sur ce site déjà affecté au culte à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 28 de cette loi.

Par ailleurs, l’affectataire de cet emplacement, qui est le prêtre desservant l’église, dispose de la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice du culte et a accepté, à ce titre, l’implantation de cette statue financée par des personnes privées, notamment lors de réunions organisées par la commune préalablement à son installation. Elle se rattache nécessairement à l’exercice d’un culte. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en tout état de cause, que l’Eglise n’aurait pas accepté cette donation qui serait étrangère à l’exercice du culte.

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