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L'Eglise : Le Vatican

Rome publie une instruction pour aider les Conférences épiscopales à traiter les cas d’abus sexuel commis par des clercs à l’égard de mineurs

C'est ici. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi demande à toutes les Conférences épiscopales du monde de préparer, d'ici mai 2012, les "Directives" pour traiter des cas d'abus sexuel à l'égard de mineurs commis par des membres du clergé, de façon adaptée aux situations concrètes des diverses régions du monde. Extrait :

Ces Directives devront tenir compte des observations suivantes :

a.) la notion d’« abus sexuels sur des mineurs » doit correspondre à la définition donnée par le motu proprio SST, art. 6 («le délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de dix-huit ans»), ainsi qu’à la pratique interprétative et à la jurisprudence de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en tenant compte des lois civiles du pays ;

b.) la personne qui dénonce le délit doit être traitée avec respect. Dans les cas où l’abus sexuel est lié à un autre délit contre la dignité du sacrement de la Pénitence (SST, art. 4), le plaignant a le droit d’exiger que son nom ne soit pas communiqué au prêtre qu’il accuse (SST, 24) ;

c.) les autorités ecclésiastiques doivent s’engager à fournir une assistance spirituelle et psychologique aux victimes ;

d.) l’enquête sur les accusations doit être menée dans le respect de la sphère privée et de la réputation des personnes ;

e.) à moins de graves raisons contraires, le clerc accusé sera informé des accusations dès la phase de l’enquête préliminaire, en lui offrant l’opportunité d’y répondre ;

f.) les organes consultatifs de surveillance et de discernement des cas individuels, prévus en certains pays, ne doivent pas se substituer au discernement et à la potestas regiminis de chaque Évêque ;

g.) les Directives doivent tenir compte de la législation du pays où se trouve la Conférence épiscopale, en particulier en ce qui concerne l’éventuelle obligation d’informer les autorités civiles ;

h.) lors de toutes les étapes des procédures disciplinaires ou pénales, le clerc accusé devra bénéficier d’un moyen de subsistance digne et équitable ;

i.) est exclu un retour du clerc au ministère public, si ce ministère présente un danger pour les mineurs ou un scandale pour la communauté."

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