De Jeanne Smits dans Présent :
"Un simple blâme, c’est la seule sanction qui frappe l’instituteur de Morsang-sur-Orge pour avoir lu une scène de viol particulièrement abominable à des enfants âgés de 9 à 11 ans en classe de CM1-CM2, à l’école Cachin. Cette sanction disciplinaire, au caractère de « réprimande », sera inscrite pendant deux ans au dossier de l’enseignant, avant d’en disparaître, et elle n’entraîne aucune conséquence négative. Elle permet à l’enseignant de conserver tous ses avantages. Et de rester à son poste.
[…] Or il s’agit de Pascal Noury, maire DVG de Morangis. Pourquoi ce silence ? Pourquoi cette occultation ? […] Pascal Noury est père de famille et grand-père. Il est maire d’une ville de 12 000 habitants. Costume-cravate, carrière politique assortie de quelques gratifications. Sa position de maire lui donne accès à une rémunération brute de 2 470,95 euros par mois. Il est actuellement 6e vice-président de la communauté d’agglomération Europe-Essonne, chargé du développement économique. […]
Que fait donc Pascal Noury à l’école Cachin de Morsang-sur-Orge, outre y lire des scènes pornographiques à des enfants de moins de 11 ans ? Il y a repris son premier métier, à quart-temps semble-t-il, sans doute – suppose-t-on – pour conserver des avantages acquis en tant que fonctionnaire de l’Education nationale. Cela ne lui sera pas enlevé. Quoi qu’il ait fait.
L’an dernier, Philippe Isnard s’est trouvé dans une situation qui n’est pas sans rapport. Il avait montré à des élèves de seconde, dans le cadre d’un de ces débats de société qu’il est tenu d’organiser, un film montrant des « produits d’avortement ». Une cabale avait été montée contre lui par des parents proches du Planning familial. En mars dernier la sanction est tombée : révocation sans indemnités, sans chômage, sans retraite, sans rien."
marie laure
Honteux comme d’habitude
france honteuse
Avoc
Un salopard !
P
C’est monstrueux.
Quel beau pays!
Sancenay
Encore un “modéré” en cavale qui fabrique d’autres futurs “modérés” avec l’onction des blanches colombes qui se targuent toute honte bue de “protéger” le peuple.
Avec de tels geôliers, celui-ci n’a pas besoin de davantage de cette sordide “liberté”.
Exupéry
La France est de moins en moins la “fille ainée de l’Église” et se révèle n’être guère que la première bâtarde de la Révolution, droguée aux si fumeuses “lumières”.
Philippe
Matthieu XVIII- 6 et 7
” Mais celui qui scandalisera un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on lui pendît au cou une meule de moulin et qu’on le jetât au fond de la mer.
Malheur au monde à cause des scandales ! Car il est innévitable qu’il arrive des scandales ; mais malheur à l’homme par qui le scandale arrive”
Philippe
Protection des mineurs – Mise en péril des mineurs
Article 227-25
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Article 227-26
(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2 février 1994)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
L’infraction définie à l’article 227-25 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :
1. Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2. Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3. Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice;
4. Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
Article 227-27
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :
1. Lorsqu’elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2. Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Article 227-27-1
(inséré par la Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 227-28
Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 227-28-1
(inséré par Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 20 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
2. Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Croicel
c’est écoeurant, j’ai mal pour M. Isnard
Jean Theis
@Philippe
Félicitations pour vos connaissances juridiques. Tous ces articles énumérés auraient été utiles en cas de plainte, mais puisque tout le monde est content (sauf les parents pendant 2 jours…les cathos tradis, le SB et ses pareils).
fleur de lys
On arrête pas “le progrès” dans le domaine de la perversion des enfants : il y a environ 12 ans de cela, le professeur de français (une femme) de l’un de nos fils qui était alors en classe de sixième dans un collège dit “catholique” des Hauts-de-Seine leur avait expliqué que dans le conte du “Petit Chaperon Rouge”,le loup symbolisait le violeur d’enfants, pour ne citer qu’un seul exemple (il y en a eu d’autres malheureusement…).
Aujourd’hui, nous sommes passés à un niveau nettement supérieur : jusqu’où ira-t-on ?
siloe08
Certainement a t-il mis là un fantasme, avoué ou non avoué, en exergue. L’institution ou du moins ce qu’il en reste, se devra d’être plus qu’attentive, et très prudente dans l’évolution comportemental de ce personnel.
La suite au prochain …. épisode, ou dérive qui pourra frapper sur ce terrain ou un autre, plus souvent apprécié de certains personnels chargés des sports.
Robert Marchenoir
Et contre Actes Sud Junior, l’éditeur du livre, on ne fait rien ? Livre qui a été publié dans une collection destinée spécifiquement aux enfants ?