Contrairement à ce qui est répété. Bref extrait de l'analyse juridique publiée dans Minute :
"[…] L’article 23-8 du Code civil […] permet même qu’un individu puisse être déclaré « avoir perdu la qualité de Français » sans exigence quant à la détention d’une autre nationalité. Et contrairement à une idée communément répandue, la France n’est liée par aucun texte international proscrivant l’apatridie! Ainsi la convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, signée par la France le 12 janvier 1955 et ratifiée le 8 mars 1960 – elle est entrée en vigueur le 6 juin 1960 –, tant citée mais jamais lue, n’interdit en aucune manière de créer des apatrides, puisque son objet est justement de les doter d’un statut, c’est-à-dire d’établir le cadre légal pour le traitement des personnes apatrides.
En 1961, s’est ajoutée la convention sur la réduction des cas d’apatridie, que la France a signée… mais jamais ratifiée! Elle est donc nulle à l’égard du droit français. En y apposant sa signature, le 31 mai 1962, la France avait d’ailleurs fait jouer une clause de réserve, qui lui aurait permis, en cas de ratification, d’user de l’article 8.3, à savoir que si elle s’était engagée à ne pas priver un individu de sa nationalité « si cette privation devait le rendre apatride » (8.1), elle pouvait y déroger dans le cas où celui-ci aurait « eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’Etat ».
Quant à la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, convention du Conseil de l’Europe signée à Strasbourg et entrée en vigueur le 1er mars 2000, en vertu de laquelle un Etat « ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité […] si la personne concernée devient ainsi apatride », hors cas d’acquisition frauduleuse de ladite nationalité, elle n’a jamais été ratifiée non plus! Elle est donc totalement inopérante sur le droit français – et c’est tant mieux. […]"