De Guy Lapierre sur Renaissance catholique :
Une réponse du Dicastère pour les textes législatifs du 7 août 2026 vient éclairer ceux qui s’interrogent sur la catholicité de la Fraternité Saint-Pie X et donner tort à ceux, clercs et laïcs, qui avaient, un peu rapidement, dénoncé l’existence d’un schisme et jeté l’anathème sur les prétendus schismatiques.
Reprenons le fil des événements : le 2 juillet 2026, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi publie un décret qualifiant d’ « acte schismatique » les consécrations épiscopales de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X [FSSPX], conférées sans mandat pontifical, et déclare que Mgr Alfonso de Galarreta s’est exposé aux peines prévues par le canon 1387 et le canon 1364 § 1 du Code de Droit canonique.
Les consécrateurs et les consacrés ont encouru ipso facto l’excommunication latae sententiae réservée au Siège apostolique.
Mais il est précisé que les clercs et les fidèles laïcs sont avertis de ne pas adhérer au schisme de FSSPX car ils encourraient ipso facto la peine d’excommunication latae sententiae.
S’ajoute à ce décret une note explicative : le Dicastère précise que cet acte a constitué un crime de schisme, avec les conséquences canoniques qui en découlent pour les ministres sacrés et les fidèles laïcs impliqués. Cela va donc au-delà de l’absence de mandat pontifical pour sacrer des évêques. Ce n’est plus un acte à tendance schismatique mais un schisme.
Confessions et mariages sont-ils valides ?
Il convient d’examiner ces événements pour répondre aux questions sur la validité des confessions et des mariages célébrés par un prêtre de la FSSPX.
En effet, de 1986 à 2017, selon les décisions du tribunal romain en matière d’appréciation de la validité des mariages, la Rote Romaine, le mariage de baptisés catholiques qui échangeaient leur consentement devant un prêtre de la FSSPX sans la délégation de juridiction territoriale du curé du lieu était jugé invalide.
C’est l’une des raisons pour laquelle le pape François avait approuvé la publication d’une lettre en date du 27 mars 2017 de la Commission pontificale Ecclesia Dei au sujet des permissions pour les mariages de fidèles célébrés par les prêtres de la FSSPX. Les évêques pouvaient accorder la faculté de recevoir les consentements avec inscription dans les registres paroissiaux.
Ce geste suivait celui de la lettre apostolique Misericordia et misera du 20 novembre 2016. Au cours de l’Année jubilaire de la Miséricorde, les fidèles qui, pour des raisons diverses, fréquentaient les lieux de culte desservis par des prêtres de la FSSPX, pouvaient recevoir validement et licitement l’absolution sacramentelle de leurs péchés. Pour le bien pastoral de ces fidèles et comptant sur la bonne volonté de leurs prêtres afin que la pleine communion dans l’Église catholique puisse être recouvrée avec l’aide de Dieu, le pape François étendait cette faculté au-delà de la période jubilaire, pour que le signe sacramentel de la réconciliation à travers le pardon de l’Église ne fasse jamais défaut à personne.
Or, selon la note du 2 juillet 2026, les ministres sacrés de la FSSPX administreraient dorénavant illicitement les sacrements ; le sacrement de pénitence qu’ils administrent ainsi que les mariages qu’ils célèbrent seraient invalides.
Cependant le décret et la note n’ont pas bénéficié de l’approbation juridique publique du pape Léon XIV.
Les conditions d’une révocation
Ainsi, pour révoquer la faculté d’entendre les confessions, il faudrait un acte de même nature que celle qui l’a accordée, a affirmé l’archevêque Monseigneur Juan Ignacio Arrieta, canoniste et ancien secrétaire du Dicastère pour les Textes législatifs, dans un entretien exclusif accordé à AdVaticanum en juillet 2026.
Pour ce qui est des mariages, une réponse du Dicastère pour les textes législatifs du 7 août 2026 reprend ce raisonnement en considérant :
« La Note explicative publiée le 2 juillet 2026 par le Dicastère pour la Doctrine de la Foi affirme que les mariages assistés par des ministres sacrés de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X sont invalides. Toutefois il n’apparaît pas, à partir du texte publié, qu’une telle déclaration ait été approuvée par le Pontife Romain avec l’intention de révoquer ou déroger aux dispositions contenues dans la Lettre de la Commission Pontificale « Ecclesia Dei » du 27 mars 2017. »
Il ne semble donc pas possible d’affirmer, en l’état, que la discipline de 2017 ait certainement cessé de produire ses effets. Les confessions et les mariages sont toujours validés jusqu’à une décision de Léon XIV.
De plus, le canon 14 dispose qu’en cas de doute de droit, les lois même irritantes ou inhabilitantes n’obligent pas. Une loi irritante frappe l’acte de nullité ; une loi inhabilitante rend la personne juridiquement incapable de l’accomplir.
Le doute de droit porte sur l’existence, la portée ou l’applicabilité juridique de la norme et non sur le doute de fait qui concerne la réalisation des circonstances auxquelles une loi certaine attache ses effets indépendamment de l’ignorance ou de l’erreur de bonne foi.
Le canon 144 prévoit la suppléance pour les facultés visées par les canons 966, pour l’absolution, et 1111 § 1, pour l’assistance au mariage.
En outre, en cas de doute sur la validité d’un mariage célébré, le canon 1060 impose de tenir le mariage pour valide tant que le contraire n’est pas prouvé. C’est la faveur du droit selon l’adage célèbre : « Le mariage jouit de la faveur du droit ».
Concernant les excommunications, les canonistes les plus sérieux rappellent qu’il existe un texte sur le mandat pontifical : les deux consécrateurs et les quatre consacrés sont donc excommuniés, c’est du droit pénal strict, même si ces derniers peuvent ensuite invoquer l’état de nécessité, contester ou faire appel.
Une décision difficile
En revanche, pour excommunier tous les prêtres, tous les religieux et religieuses, tous les membres du tiers-ordre de la FSSPX et tous ceux qui adhéreraient formellement aux actes du culte de la Fraternité Saint-Pie X, il faudrait un procès individuel par personne. Seul le Pape peut décréter un schisme global de cette manière pour éviter une multitude de procédures.
Ce sera difficile car la FSSPX reconnaît le magistère et l’autorité ordinaire du Pape sur les diocèses, ce qui ne correspond pas à une attitude schismatique ; le défaut de mandat pontifical ne suffit pas à caractériser un corps de doctrine schismatique. Il revient aux théologiens de définir ce prétendu schisme.
Par ailleurs, si des personnes, rattachées par registre de baptême ou adhésion formelle, étaient assimilées aux orthodoxes, leurs mariages deviendraient ipso facto valides.
Seul le pape Léon XIV peut agir pour lever l’incertitude.
