L’association Juristes pour l’enfance a été reçue le 11 juin à la Chancellerie par le ministre de la justice Nicole Belloubet :
Nous étions conviés pour apporter notre expertise juridique non sur le principe de l’extension de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes mais seulement sur la question de la filiation de l’enfant, dans l’hypothèse où une telle extension de la PMA serait retenue.
L’association a d’abord fait valoir que la question de la filiation est en effet centrale et que la PMA pour les femmes ne relève pas de la loi de bioéthique mais exige un projet de loi spécial sur la filiation. Si, en 1994, la PMA impliquait des techniques médicalement innovantes, l’insémination de femmes fertiles par des donneurs fertiles n’engage aujourd’hui aucune innovation médicale ni même la médecine tout court. Au contraire, la PMA pour les femmes abordée dans le cadre de la loi de bioéthique occulterait les véritables sujets de bioéthique (intelligence artificielle, neurosciences, don d’organes), les privant des débats qu’ils méritent.
L’association a rappelé que la PMA pour les femmes, qui entraine l’effacement légal du père et de la lignée paternelle, est contraire aux engagements internationaux de la France envers les enfants et engagera tôt ou tard la responsabilité de l’État français comme le montrent déjà les recours pendant devant la CEDH à propos du don de gamètes actuellement pratiqué.
Si le législateur persistait dans ce projet, différentes possibilités d’établir un lien juridique entre l’enfant et la deuxième femme sont envisagées.
· Une « présomption » de « co-maternité » n’est pas sérieusement envisageable car la présomption renvoie à une situation vraisemblable au vu des circonstances mais qui peut être contrée si la réalité est autre (sauf dans le cas rare des présomptions irréfragables qui ne peuvent que demeurer exceptionnelles car elles ne permettent pas de rétablir la réalité).
· Une déclaration d’intention d’être parents ne serait guère plus pertinente. L’intention d’être parent ne confère pas de DROITS SUR UN ENFANT et il serait peu compréhensible de donner une telle portée à la volonté unilatérale d’un femme sur un enfant. En effet, lorsqu’un homme reconnaît un enfant qui n’est pas le sien, il se déclare comme père d’intention mais l’enfant dispose d’un délai pour agir en contestation de cette paternité qui lui est imposée par l’intention mais ne repose pas sur la biologie. Au contraire, l’intention d’être mère s’imposerait à l’enfant de façon unilatérale sans possibilité pour l’enfant d’acquiescer ou de refuser cette intention d’une tierce personne d’être son parent. Consacrer de façon générale la parenté d’intention peut être envisagé mais il faut en mesurer les conséquences, à savoir l’obsolescence des actions fondées sur la biologie (action en recherche ou en contestation de paternité notamment).
· La “solution”, insatisfaisante mais la moins délétère, semble l’adoption, dès lors que cette possibilité existe déjà et n’a pas vocation à bouleverser le droit commun de la filiation. Cependant, l’association rappelle que l’adoption est une mesure réparatrice et qu’elle est dévoyée dès lors que l’enfant est délibérément privé de lignée paternelle pour être rendu adoptable. Au moins, cette adoption ne prétendrait pas être la filiation d’origine de l’enfant mais une filiation de substitution.
En conclusion, l’association Juristes pour l’enfance remercie la ministre de la justice pour son accueil aimable et son écoute attentive, et rappelle que le droit offre déjà tous les outils juridiques pour organiser la situation des enfants élevés par deux femmes (délégation tacite de l’autorité parentale pour les actes usuels, délégation partage judiciaire pour les actes importants si la situation l’exige, désignation d’un tuteur par le parent dernier vivant en cas de décès etc.). Il serait donc injuste, pour satisfaire l’intention d’une tierce personne, d’ajouter à cette situation la privation pour l’enfant de toute possibilité juridique d’établir sa filiation paternelle. Cela reconduirait le droit français à la situation déjà connue au 19ème siècle des enfants nés hors mariage qui n’avaient pas d’action en recherche de paternité contre leur géniteur. Est-ce un progrès que de réintroduire en droit français des enfants interdits par la loi de faire établir leur filiation paternelle ?
DUPORT
De toute façon lorsque l’on veut, à tout prix, faire passer pour normal ce qui ne l’est pas on se heurte à la réalité et à une cascade de problèmes, qui vont aller en s’accroissant, jusqu’à créer des situations inextricables.
C.B.
Il semble que pour beaucoup, la situation des enfants nés de PMA soit tout-à-fait analogue à celle des enfants nés autrefois de “filles-mères”. Des références d’argumentations pour soutenir que ces situations sont très différentes (ce qui ne semble intuitif) seraient utiles.