Dans son rapport sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale le 27 mai 2025, relative au droit à l’aide à mourir, la commission des lois du Sénat souligne que
Les articles 2 et 4 de la proposition de loi instaurent un droit à une aide à mourir, conditionné au respect de cinq critères cumulatifs. Cette aide à mourir prendrait la forme d’une assistance au suicide ou, si le patient n’est pas en mesure de s’administrer lui-même la substance létale, d’une euthanasie.
Ces articles introduisent ainsi une double rupture par rapport à l’état du droit, qui n’autorise qu’une sédation profonde et continue, associée à une analgésie, maintenue jusqu’au décès.
En premier lieu, ils inscrivent la fin de vie dans un horizon temporel plus large que la sédation profonde et continue jusqu’au décès, qui n’est plus celui de la mort imminente.
En second lieu, ils autorisent, pour la première fois, un acte létal per se, le décès ne pouvant plus être considéré comme naturel.
L’article 17 crée, sur le modèle du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse, un délit d’entrave à l’aide à mourir, qui pourrait être puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Sur proposition de son rapporteur, Agnès Canayer, la commission a considéré que ces articles ne pouvaient pas être adoptés dans l’état issu des travaux de l’Assemblée nationale. Elle a émis un avis de sagesse au bénéfice d’une réécriture du texte qui sera portée par les rapporteurs de la commission des affaires sociales, saisie au fond.
La commission s’est prononcée sur les trois articles en s’appuyant sur des considérations principalement juridiques. Tout d’abord, les travaux du rapporteur ont démontré l’absence d’unanimité autour du principe d’ouverture d’une aide à mourir, voire la vive inquiétude exprimée par un nombre significatif de professionnels de la santé, d’une part, mais aussi par de nombreux intervenants extérieurs au domaine de la santé, d’autre part.
Sur le plan juridique, l’adoption du texte représenterait une profonde rupture quant au rapport de notre société à la mort.
L’instauration d’une aide à mourir créerait une incitation à la mort qu’aucun intervenant n’a niée, y compris ceux en faveur du texte, la seule existence de cette procédure conduisant nécessairement les personnes en fin de vie à s’interroger sur l’éventualité ou non de s’en saisir. Il est à craindre que l’accompagnement de la fin de vie, en particulier par le biais des soins palliatifs, et le soulagement de la souffrance ne soient délaissés au profit d’une accélération de la fin de vie, à mesure que les chances de rémission s’amenuiseraient.
Plusieurs des critères fixés par le texte pour accéder à une aide à mourir relèvent de l’appréciation difficilement objectivable, malgré tous les progrès de la médecine, du médecin ou du patient, notamment sur le caractère insupportable des souffrances. Le domaine d’application de la loi paraît donc extensible, et dépendra notamment de la pratique individuelle de chaque médecin. Les expériences étrangères ont en outre démontré qu’autant la jurisprudence que la législation ont rapidement étendu le périmètre des aides à mourir, une fois que le principe en a été adopté : le législateur de 2026 doit donc avoir en tête le risque que ce texte serve de « pied dans la porte » vers une extension future du champ couvert par ce droit à mourir, malgré toutes les garanties mises en avant par les promoteurs du texte.
Les garanties établies par le texte paraissent d’ailleurs insuffisantes au regard du public particulièrement vulnérable auquel le texte s’adresse. Outre le « flou » des critères d’accès à l’aide à mourir, dénoncé par de nombreuses personnes auditionnées, la volonté explicite de mise à l’écart du juge, avec l’ouverture du droit au recours au seul demandeur de l’aide à mourir, laisse craindre, dans l’intimité des familles, des situations difficiles, autant pour le patient qui risque de faire l’objet d’abus de faiblesse, que pour les proches qui estimeraient que les critères ne sont pas remplis, et n’auraient d’autres moyens d’accès au juge qu’une plainte pour homicide ou tentative d’homicide, dont les délais d’examen seraient incompatibles avec la temporalité d’une demande d’aide à mourir.
Au-delà de l’opportunité ou non d’ouvrir une aide à mourir, il est non seulement juridiquement inutile mais surtout dommageable pour les patients de consacrer cette aide à mourir en « droit ». Surtout, le terme de droit à l’aide à mourir constituerait un premier pas sémantique vers un droit inconditionnel à choisir sa mort, auquel la commission s’est opposée.
Enfin, la reprise presque identique à l’article 17 du dispositif du délit d’entrave à l’IVG pour l’aide à mourir soulève certaines fragilités juridiques qui soulignent son absence d’utilité sociale.
L’ensemble de ces considérations a conduit le rapporteur à écarter la proposition d’émission d’un avis favorable au texte transmis par l’Assemblée nationale, autant en opportunité qu’au regard des nombreuses lacunes juridiques qu’il contient.
Le texte sera examiné en séance publique à compter du mardi 20 janvier.
