En attendant la manifestation de ce soir, voici une victoire des Juristes pour l’enfance :
Hier 23 novembre 2022, la Cour de cassation a donné raison à Juristes pour l’enfance qui demandait à OVH, société d’hébergement de sites internet, de rendre inaccessible sur le territoire français un site espagnol proposant aux Français des prestations de mères porteuses (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 2022, n° 21-10.220).
En effet, en vertu de l’article 6 I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), l’hébergeur mis en demeure de retirer des contenus illicites engage sa responsabilité s’il ne le fait pas promptement.
Certes, les hébergeurs ne peuvent pas vérifier tout ce qui est publié par les sites qu’ils hébergent. C’est pourquoi la loi de 2004 pose un principe d’irresponsabilité de l’hébergeur quant au contenu des sites hébergés. Cependant, cette irresponsabilité cesse lorsque l’hébergeur a connaissance de l’activité ou de l’information illicite et qu’il n’agit pas pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.
Or, la société OVH avait été mise en demeure par Juristes pour l’enfance de rendre inaccessible le site litigieux, et était ainsi informée du caractère illicite.
Mais, le Conseil Constitutionnel ayant précisé (décision du 10 juin 2004) que la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que si l’information dénoncée comme illicite présente « manifestement » un tel caractère, le litige portait sur le point de savoir si le contenu du site de la société Subrogalia était « illicite » ou « manifestement illicite ».
La Cour de cassation approuve dans cette décision la Cour d’appel d’avoir constaté le caractère « manifestement illicite » d’un site adressé aux Français et proposant des prestations de gestation pour autrui :
« Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé
- que les informations contenues sur le site internet de la société espagnole étaient accessibles en français,
- que la société Subrogalia y affirmait travailler avec des clients de quatre pays dont la France
- et que le public français était la cible du site,
la cour d’appel en a exactement déduit que le site internet litigieux était manifestement illicite en ce qu’il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d’ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu’il avait vocation à permettre à des ressortissants français d’avoir accès à une pratique illicite en France ».
Juristes pour l’enfance se félicite de cette décision qui affirme le caractère manifestement illicite d’un site proposant au public français des prestations de GPA.
En effet, c’est la complaisance des pouvoirs publics qui permet aux sociétés étrangères de GPA de venir en France proposer aux Français leurs prestations de GPA : cette décision permettra à Juristes pour l’enfance d’intensifier son action contre les autres sites, et ouvre une brèche dans l’impunité dont bénéficient jusqu’à présent les marchands de GPA, qui exploitent la misère des femmes étrangères et la souffrance des Français sans enfants.
margot
Bravo au courage de “Juriste pour l’enfance” pour sa détermination à lutter contre la GPA jusqu’à engager une action en justice. Merci à toutes les personnes qui se sont engagés dans cette action. Portons-les dans notre prière.
colcombet
Bravo mille fois bravo à cette association.
Gilles Tournier
Deo Gratias et, qui plus est, peut faire jurisprudence.
Toutefois, prend-on conscience des efforts incroyables qu’il faut consentir pour arriver à un tel résultat ?
Voit-on aussi combien ça coûte d’argent, que nous n’avons pas (!!!) pour ester en justice ?
Comment trouver les moyens matériels de lutter pour vaincre ?
Biem
… Et? Après la cass’, ils doivent être rejugés? S’exposent à combien d’années de prison et de k€ d’amende? Seront condamnés à quoi?
Bref, ce que dit l’arrêt, c’est que le coupable devra “payer à l’association la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts”. Par ailleurs, le jugement le condamne juste à supprimer l’annonce, pas à une quelconque peine.