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France : Société

Juristes pour l’enfance au tribunal pour le retrait de la toile pédo-pornographique “Fuck Abstraction”

Juristes pour l’enfance au tribunal pour le retrait de la toile pédo-pornographique “Fuck Abstraction”

L’audience est prévue lundi 27 mars à 14h devant le juge administratif des référés. L’association Juristes pour l’enfance a saisi la justice pour faire retirer le tableau intitulé « Fuck abstraction » de Miriam Cahn de l’exposition en cours au Palais de Tokyo à Paris. Ce tableau représente en effet un homme nu imposant une fellation à un enfant lui aussi nu et ligoté, les mains liées dans le dos.

L’action vise à faire cesser l’atteinte à la liberté fondamentale que constitue l’intérêt supérieur de l’enfant résultant de l’exposition de ce tableau prévue jusqu’au 14 mai. L’exposition en cause accueille tout public, notamment le public scolaire : des mineurs sont confrontés de manière effective à cette représentation (enfants visitant cette salle d’exposition). Un jeu sur place est remis aux enfants, entretenant une grande confusion, ce jeu incitant l’enfant « se construire un corps à soi » en évoquant les sensations, l’amour, à découvrir à travers cette exposition.

Juristes pour l’enfance porte plainte, par ailleurs, en raison des infractions caractérisées ici.

  • L’article 227-23 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique (al. 1er).

La représentation du mineur vise les images et films de synthèse ou virtuelles telles que les bandes dessinées, les mangas japonais et autres lorsque ces représentations sont pornographiques. La jurisprudence considère comme tels des dessins ou images d’un mineur imaginaire ayant des relations sexuelles avec des femmes adultes.

L’article 227-23 du code pénal précise en outre que l’infraction est également constituée en cas d’images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image. En l’espèce, le tableau représente le dessin d’un homme maintenant la tête d’une silhouette présentant incontestablement les caractéristiques d’un jeune enfant : silhouette frêle, petite taille par rapport à l’adulte qui lui impose la fellation, absence de signes morphologiques laissant supposer qu’il pourrait s’agir d’un adulte. Les allégations ou même les intentions de l’artiste quant au fait que la personne représentée ne serait pas un enfant n’ont pas d’incidence : la loi précise bien qu’il suffit que l’aspect physique soit celui d’un mineur.

Le Palais de Tokyo invoque l’intention de l’artiste de dénoncer les horreurs de la guerre : en vain, car une intention, réelle ou supposée, ne saurait légitimer la diffusion d’une représentation pédo pornographique. En outre, dans le cas présent, il n’y a aucun message sur le tableau en question qui dénonce ce qui y est représenté : le tableau pourrait parfaitement être utilisé pour faire l’apologie et la publicité de la pédo pornographie.

Au contraire, le jeu remis sur place aux enfants pour suivre l’itinéraire de l’exposition conforte et incite l’enfant à découvrir les sensations de son corps, l’amour : « tu vas donc construire une enveloppe corporelle comprenant les couches d’émotions, de ressentis, d’événements marquants, de rencontres, de manques, de désirs qui te constituent. Comme si tu assemblais les différents fragments de toi. Et cette enveloppe tu pourras choisir de l’envoyer, de la partager. Pour confier à quelqu’un un peu de ton intimité, ce qu’on t’a toujours demandé de camoufler et de garder pour toi. » ou « pour te construire un ton corps à toi, commence à te promener dans les expositions » ou encore « essaie de représenter les sensations à l’intérieur de ton corps ».

On est loin de la dénonciation de quoi que ce soit.

  • Atteinte à l’article 227-24 du code pénal

L’article 227-24 du code pénal énonce que : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. »

En l’espèce, LE PALAIS DE TOKYO effectue la diffusion d’une image à caractère pornographique sans en limiter l’accès aux majeurs et soumet ainsi les mineurs à des images pornographiques.

JPE n’entend rien d’autre dans cette affaire que faire respecter la loi qui préserve l’enfance : en urgence devant le juge des référés du tribunal administratif, et au pénal par le dépôt d’une plainte.

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8 commentaires

  1. Il n’est pas possible qu’avec un tel argumentaire, JPE n’obtienne pas gain de cause, surtout quand on lit le commentaire du parcours à accomplir par l’enfant dans l’exposition qui est une réelle incitation à se soumettre à cette perversion.
    Ce serait un véritable scandale tendant à attester les rumeurs qui courent sur une importante infiltration des lobbies pédophiles à l’intérieur de la magistrature.

  2. Si la justice fait son travail, cette toile doit être retirée malgré les raisons débiles invoquées par la ministre de la culture, sinon c’est grave. Merci à Juristes pour l’enfance pour cette plainte.

  3. Bravo,
    Ce sera très intéressant de voir le Procureur se dépatouiller de l’affaire.
    Quant au juge des référés au TA, ce sera plus rapide encore puisqu’il a 48h pour se déterminer.
    Laisser la situation perdurer serait tomber le masque…

  4. J’aurais voulu répondre à le post qui m’a attaqué dans l’autre information sur le même sujet.

    Il semble ne pas me connaitre ; mais les sous entendus ad hominem sont révélateurs d’un esprit étriqué ; je me ferais un plaisir de lui dédicacer mon ouvrage sur le sujet.

    Je maintiens en tout cas ma position sur le sujet et renvie à mes posts ; si cette toile est abimée par un quelconque excité cela sera dramatique ; on a déjà vu cela par le passé.

  5. C’est vraiment ignoble ! Le gouvernement complice de ces images pédo pornographiques devrait être poursuivi pour propagande de violences sexuelles. Macron et sa clique, c’est Sodome et Gomorrhe. Le ministre de la culture devrait se faire interner et traiter contre son addiction au démon.

  6. Est-ce que l’étrange couple Macron accompagnerait” ses” petits enfants à une telle exposition ?
    Est-il absolument nécessaire d’avoir un esprit malade pour obtenir le portefeuille de ministre de la culture dans notre pays ?

  7. Je me demande pourquoi cette saloperie n’a pas encore été détruite à coup de ciseaux ou de bombe de peinture.
    Quant aux pratiques de ceux qui nous gouvernent, ils ne s’en cachent même plus, il n’y a qu’à voir l’exemplaire des Nourritures terrestres de Gide qui trône sur le bureau de Macron sur sa photo officielle dans toutes les mairies de France, une ode explicite à la pedocrimialité, tellement cynique et dégueulasse.

  8. Pas tout à fait pareil, mais quand même du domaine de la pornographie, le tableau de Gustave Courbet ” L’origine du monde ” est exposé à la vue de tout le monde dans une salle du Musée d’Orsay. C’est gênant, d’autant que les cartes postales le représentant sont à hauteur des regards d’enfant sur les présentoirs de la librairie et des comptoirs.
    Lors de l’exposition Gauguin au Grand Palais, la toile se trouvait dans un petit box ferme ouvert aux plus de 18 ans, dans sa présentation cachée à decouvrir d’origine. Quand on veut préserver l’innocence, on peut.

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