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France : Société

Justice délirante

Âgés de 31 à 48 ans, 5 hommes ont forcé une jeune femme de 22 ans, déficiente mentale, à des actes sexuels. Ils n'ont pas été condamnés…  Le tribunal a exprimé un doute sur la connaissance qu'auraient eu les cinq prévenus de la déficience mentale de la jeune femme. Bien loin des réquisitions de la procureur, qui demandait trois ans de prison ferme contre l'un, deux avec sursis pour trois de ses complices et six mois pour le dernier, les cinq hommes ont donc été relaxés.

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21 commentaires

  1. Et en même temps, le procureur réclame 6 mois ferme pour l’un des Hommen qui a manifesté à Rolland Garros contre le mariage pour tous.

  2. Le monde à l’envers et on est ravi d’apprendre entre les lignes que si la jeune femme n’avait pas été handicapé, peut-être que ses bourreaux ne seraient jamais passés en justice..

  3. Qui croit encore en la justice en France ? Le noyautage de la magistrature commence à porter ses fruits vénéneux.

  4. Ce qui signifierait que si l’on “aurait” pas connaissance de circonstances aggravantes (sur un cas de déficience mentale), l’on serait absout de tout crime? La justice française marche sur la tête, ces derniers jours (sauf pour l’affaire Baby-Loup).

  5. Délirante, le mot est faible ; écoeurante, décadente, épouvantablement à rebours des buts qui lui sont assignés, cette justice là qui est capable de condamner l’innocent, de relaxer des crimminels personnifie une société en pleine régression… Mais que faut-il faire enfin? Se réarmer, se faire justice soi- même ? C’est ça qu’ils veulent ?

  6. La normalité est donc de pousser une jeune femme à des actes sexuels.
    Ou la normalité d’une femme c’est de se livrer à des actes sexuels quand elle est encouragée par une bande de copains.

  7. “5 hommes ont forcé une jeune femme de 22 ans”, et pas de condamnation?
    qu’elle soit déficiente mentale pouvait aggraver les peines mais là il n’y pas de condamnation, c’est lamentable!
    pauvre justice!

  8. ce qui est plus que necessaire c est de collecter les noms des responsables de ces jugements pour que des condamnations soient rendues contre eux lorsque le vrai peuple aura récupéré les commandes du pouvoir ce qui ne saurait tarder

  9. Le fait de ne pas connaitre la faiblesse mentale de la personne que l’on agresse est il une cause d’acquittement? si Oui, cela veut dire que si cette jeune femme n’avait pas été déficiente ces hommes avinés auraient eu tout droit de l’agresser sans que la justice n’ait pas été bafoué et outragée comme la jeune femme. Je pense que les spécialistes du droit devrai s’intéresser à ce jugement et demander réparation à ceux qui nous disent par ce jugement que les agressions sexuelles ou autres ne sont sans doute condamnable dans la France d’aujourd’hui. Pauvre France, Seigneur renvoie nous Saint Louis et reviens Vite.

  10. ce n’est pas la Justice Française. C’est la “justice” imposée par la reprise de justice Taubira….

  11. Des “juges” qui sont donc complices et dont la place est en prison.
    Qu’est ce qui est le pire ?
    Violer une jeune femme (déficiente mentale ou non) ou relaxer les coupables ?
    Trois ans de prison ferme semble un minimum requis pour les criminels et le double pour le “tribunal” parce qu’il faut cesser d’appeler ces malfrats des “juges” et des “tribunaux”.
    Dans la vie courante personne n’a le moindre doute sur la déficience mentale d’une personne dans les secondes qui suivent un premier contact il n’y a que devant les “tribunaux” que l’on a des doutes !

  12. Trop c’est trop…ça va barder et bien!

  13. La décision du tribunal – pour scandaleuse qu’elle puisse apparaitre sur un plan moral – est tout à fait légitime d’un point de vue juridique.
    Petit rappel :
    Les cinq individus comparaissaient au titre de l’Article 222-27 du code pénal. Lequel dit que “les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.”
    Et l’Article 222-29 précise que “les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées :
    1° à un mineur de quû inze ans ;
    2° à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur”
    Le TGI a donc dû analyser la situation à l’aune du code pénal sus mentionné. Et notamment étudier si l’agression sexuelle avait belle et bien été commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité était connue de ses auteurs, en l’espèce les cinq accusés.
    Il appartenait donc au ministère public, chargé d’établir la preuve de l’infraction (il ne s’agit pas ici d’un crime, comme l’est le viol), de démontrer que les auteurs des agressions sexuelles contre la jeune fille, étaient avertis de son état de faiblesse, consécutif à “sa vulnérabilité particulière”.
    De toute évidence, il n’a pas été en mesure de le faire. Probablement parce que les cinq hommes (chapitrés par leur avocat ?) sont restés cohérents dans leur déclaration commune.
    En l’espèce, si on doit reprocher à quelqu’un la relaxe des cinq prévenus (faute de preuve), ce n’est pas au TGI qui n’a pas la possibilité (pas plus que la police) d’arracher des aveux sous la contrainte (surtout au vue de la nouvelle réglementation européenne) mais bien à l’avocat(e) de la jeune fille (ou de la CIVI qui a agit en son nom, ce qui est plus probable) qui a choisi de porter plainte pour agression sexuelle avec le facteur aggravant sus-mentionné…Alors qu’en s’en tenant à l’art. 222-28 du code pénal, la charge de la preuve était plus aisée !
    Que dit, en effet, l’art 222-28 ?
    Que : “l’infraction définie à l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :
    1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
    2° Lorsqu’elle a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
    3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
    4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
    Le TGI aurait donc été en mesure de condamner les cinq prévenus :
    -au titre du 2° (en s’appuyant sur l’expertise médicale et sur le témoignage de l’homme expliquant que la jeune fille agissait comme la “chose” du “stephane”)
    -au titre du 4° (puisque tous attestent avoir pris du bon temps avec la jeune fille et s’être rendus complices des intentions du personnage détenteur d’une autorité “naturelle” sur la jeune fille (“stephane”)
    En privilégiant l’art 222-29, l’avocat(e) de la jeune fille a (sans doute pas pour de mauvaises intentions néanmoins) fragilisé sa défense judiciaire, surtout qu’il était plus qu’évident que l’avocat(e) des cinq hommes, lui, allait s’appuyer sur l’incapacité du TGI à prouver la preuve de l’infraction commise, pour demander la relaxe.

  14. L’honorable juriste « seb » semble oublier deux éléments qui mettent sa plaidoirie à mal:
    1) l’avocate de la victime n’est pas chargée de la poursuite. Elle n’encourt donc aucune responsabilité.
    2) Le tribunal pouvait requalifier les faits (article 388 du code de procédure pénale) dont il était saisi par le parquet.

  15. @ Alberic :
    1) l’avocat(e) qui a conseillé la victime dans l’élaboration de la plainte, est bien celui (celle) qui définit les accusations que le procureur choisira de classer ou de travailler en vue d’un procès. Le procureur n’a sans doute pas fait un excellent travail, mais de toute évidence l’avocat(e) non plus.
    2) La Chambre criminelle a jugé que, s’il appartient au juge répressif de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, il ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d’être jugé sur ces faits nouveaux. Un arrêt qui ne constate pas cette acceptation expresse ne peut qu’être cassé.
    Chambre criminelle 16 mai (Bull. n° 128)
    Chambre criminelle, 12 septembre 2001 (Bull. n° 177)
    Chambre criminelle, 2 octobre 2001 (Bull. n° 197)
    Chambre criminelle, 17 octobre 2001 (Bull. n° 213)
    Les cinq prévenus ayant un conseil, je doute que celui-ci leur ai conseillé de se faire juger sur un grief qui avait plus de chance de les envoyer en taule que sur un autre, faisant porter une charge de la preuve qui allait être difficile à obtenir.
    J’ignore (ce n’est pas précisé et j’avoue ne pas savoir si une telle demande doit être inscrite dans les actes précédents le procès) si les prévenus ont été sollicités pour être jugé sur la foi de l’art 222.28 plutôt que 222.29 mais s’ils l’ont été, il est probable qu’ils aient refusé. Le juge n’a donc pu requalifier les infractions commises.

  16. Il ne s’agissait pas à l’évidence de faits nouveaux, ainsi que votre plaidoirie peut-être pro domo l’établissait mais de requalification des mêmes faits.
    N’insistez pas détourner l’agressivité vers l’avocate. Vous savez très bien que ce n’est pas l’avocate qui poursuit, ni la partie civile et que cette affaire correctionnalisée a nécessairement fait l’objet d’une instruction. Si ce n’est pas le cas, nous sommes devant un dysfonctionnement encore plus grave de la “justice” de madame Taubira. Inutile d’insister, c’est évident.

  17. @ seb :
    Il s’agit d’un viol en réunion requalifié en agression sexuelle. Très fréquent dans la magistrature d’ultra-gauche ou maçonnique (le “ou” est inclusif). Mais pas conforme au droit.
    La jeune fille, ou jeune femme, en question a été expertisée : son âge mental est celui d’une fillette de 6 ans.
    Tout ce que vous pourriez raisonnablement argumenter, c’est qu’un juge a fait semblant de croire que les violeurs ne savaient pas qu’elle était déficiente. Mais pas que c’est conforme au droit.
    Par ailleurs, la décision raconte que l’état mental de la victime faisait que les violeurs n’auraient pas pu savoir qu’elle était non-consentante. Autrement dit, et la déficience et l’incapacité d’expression alléguée de cette déficience, sont retenues contre la victime… alors que ces deux éléments caractérisent la notion de viol aggravé (en l’occurrence d’agression avec circonstances aggravantes, le Parquet ayant pris soin de requalifier le viol). Conforme au droit ? Vous êtes sûr ?

  18. Cette justice de fous mérite que l’on s’intéresse à elle et à ceux qui la rendent prétendument sous notre nom.
    Il faut extirper cette culture de mort de notre pays.
    Le temps approche où la Justice va faire son œuvre et passer sur tous ces jugicules et leurs soutiens.
    Cette société que nous n’avons pas voulu dans laquelle nous sommes obligés de subir et de vivre ces monstruosités est tout simplement répugnante et nauséabonde.

  19. @ Alberic Marchetta :
    Je ne dis pas qu’il s’agit de “faits nouveaux”. J’observe simplement – et le commentaire de flore semble le confirmer – qu’on est partie sur un crime (le viol) et qu’on a fini sur une “infraction pénale” (agression sexuelle), une requalification qui a été acceptée par les deux parties. Dont l’avocat(e) représentant l’intérêt de sa cliente.
    Je ne dis pas qu’elle est seule responsable. Je dis qu’il y a probablement une responsabilité partagée dans ce désastre, le procureur pensant peut être suffisant les témoignages pour attester de la “connaissance” de l’état de la victime par ses agresseurs, chose qui s’est avérée (dans les faits) insuffisante.
    La présomption d’innocence étant un droit constitutionnel établie et le ministère public ayant la charge de la preuve (contrairement aux USA où on l’a vu (merci DSK !) c’est l’accusé qui doit prouver sa bonne foi) il était donc juridiquement difficile (face à des prévenus bien “briffés”) sinon impossible de prouver la “connaissance” de l’état de la jeune fille.
    @ Flore :
    Le juge, dans un tel cas, ne peut pas avancer son “intime conviction”. Il doit pouvoir avancer des preuves car c’est parole contre parole.
    Comment, au juste, prouver que les “cinq amis” étaient conscients de l’état déficient de la jeune fille…Et pas seulement suffisamment éméchés pour croire à leur “bonne étoile” leur mettant sur leur route une “fille facile” ?
    C’est extrêmement difficile de monter un dossier, quand on a aucun témoin et surtout quand la victime voit ses agresseurs se coaliser pour éviter une condamnation pour un tel chef d’accusation.
    Je me souviens d’un cas de viol conjugal dont m’avait parlé une amie (qui travaille comme greffière) qui n’avait pas pu être sanctionné par la Justice faute de preuve. Finalement, il a fallu attendre deux ans pour que l’enfant de la requérante, soit amenée à témoigner des “choses” que son père faisait à sa mère. Un travail qui a évidemment nécessité beaucoup d’efforts, pas toujours récompensés (d’ailleurs) de succès.
    On ne peut pas faire vaciller un principe constitutionnel (en plus inscrit dans le préambule de la Constitution) comme çà. Il faut avoir des preuves incontestables : des aveux, des témoignages des “complices” via l’usage de la “méthode du prisonnier”, etc.

  20. @ seb
    mais qui a parlé “d’intime conviction” sinon vous ?
    On a ici un dossier de viol en réunion commis sur une personne en état de faiblesse du fait de son handicap, et où l’idée du “ah ben ils pouvaient pas savoir qu’ils violaient” est totalement indéfendable et incohérente vs les faits, l’état de la victime, et les déclarations de la victime comme celles des violeurs.
    Le principal instigateur des viols (qui se sont déroulés sur deux soirées) a déclaré avoir “refilé” la jeune fille aux autres.
    L’histoire de la “fille facile” ne tient pas. Il n’y a pas de “bonne étoile” qui aurait mis sur leur route par l’effet du hasard une jeune fille passant son temps à chercher le gang bang : cela n’est qu’un scénario issu des fictions pornographiques les plus crades. Pas un scénario judiciaire.

  21. @ Seb
    Je me permet une précision, la présomption d’innocence est “supposée” être un droit, mais je connais une personne qui est en détention préventive sur de simples allégations, sans aucune preuves et dans un contexte de divorce difficile… Alors la présomption d’innocence, permettez moi de rigoler doucement… Elle ne s’applique qu’à certaines catégories de personnes, en général des “jeunes” “chances pour la France” “issues de la diversité” et souvent “connues des services de police”… Effectivement ces gens là sont présumés innocents. Les Français blancs, catholiques et qui travaillent et payent leurs impôts, eux, sont présumés coupables, quelles que soient les circonstances…

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