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Homosexualité : revendication du lobby gay / Institutions internationales

La Cour européenne des droits de l’homme n’est plus celle des droits de l’enfant !

Le Collectif pour l'enfant dénonce le dernier jugement de la CEDH :

"Dans son arrêt rendu hier dans une affaire autrichienne (requête no 19010/07), la Cour européenne des droits de l’homme prive un enfant de son père sous prétexte que la compagne (homosexuelle) de sa mère veut l’adopter !
Dans cette affaire, le père qui voit régulièrement son enfant et paie une pension alimentaire a refusé de donner son consentement à l’adoption de son enfant par la compagne de la mère.
Malgré cela, la cour européenne condamne l’Autriche sous prétexte que le refus d’adoption manifesterait une différence de traitement entre les requérantes et un couple hétérosexuel non marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre !
Cette affaire ne concerne pas, pour l’instant, la France, dans la mesure où la France ne permet pas l’adoption par un couple non marié, qu’il soit de sexe différent ou de même sexe.
Mais la cour filtre le moustique et avale le chameau car le fait d’avoir des parents homme et femme, un père et une mère, est bien plus fondamental pour un enfant que le fait d’avoir des parents mariés.
Cet arrêt inique est contraire à la Convention des droits de l’enfant qui pose le droit de l’enfant à connaître ses parents et être élevé par eux, dans la mesure du possible (art. 7).
« La cour européenne perd avec cette décision toute crédibilité. Elle est la machine à satisfaire des revendications des adultes, au détriment des enfants », commente Béatrice Bourges, porte-parole du Collectif pour l’enfant. « Elle est peut-être la cour européenne des droits de l’homme, mais elle n’est certainement plus celle des droits de l’enfant ! », conclut-elle.

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8 commentaires

  1. Un spécialiste pourrait-il expliquer l’état actuel de la loi quant à l’adoption d’enfants dont, apparemment, au moins un des parents naturels est encore vivant et identifié ? J’avoue ne pas comprendre.

  2. Cette déicison de la CEDH ne me semble pas aussi “radicale” que ce que vous mentionnez.
    Je veux dire par là que ce qu’à analyser la CEDH, c’est la possible discrimination dont seraient victimes les requérantes (1 et 3) au regard de l’adoption de l’enfant du conjoint (a), il ne me semble pas que la CEDH donne, en revanche, raison aux requérantes (1 et 3) dans leur volonté de substituer la filiation de la compagne de la mère à celle du père biologique.
    En effet, à lire le jugement, il semble que la CEDH ait analysé les raisons brandies par le Gouvernement autrichien pour interdire l’adoption co-parentale par un couple de même sexe. Elle n’a, en revanche, prononcé aucun jugement sur le droit de la compagne de la mère de substituer sa propre filiation à celle du père biologique.
    Dans son arrêt, la CEDH explique, en effet, que l’Autriche a justifié son interdiction de l’adoption co-parentale, par un couple de même sexe, par deux arguments.
    Le premier étant que l’Autriche souhaite permettre aux adoptés (les enfants) de retrouver “l’image d’une famille traditionnelle”. Argument battu en brêche par les juges, qui observent, à juste titre, que cette volonté est à géométrie variable, dès lors qu’on autorise les célibataires à adopter.
    Le deuxième, c’est qu’il n’y aurait pas consensus des pays européens sur le sujet. Là encore, la CEDH dit oui…Mais observe tout aussi logiquement que, dès lors, ce sont des “cas par cas” qui doivent pouvoir être jugés par la CEDH.
    Il n’est donc pas surprenant que, s’agissant de l’Autriche – car la CEDH juge au “cas par cas” – la CEDH ait reconnu que les deux requérantes faisaient l’objet d’une discrimination.
    Dès lors qu’un célibataire peut adopter et élever l’enfant seul ou avec son compagnon, on voit mal pourquoi, le fait que ce compagnon soit du même sexe ou du sexe opposé, permettrait l’adoption co-parentale dans un cas et l’interdirait dans l’autre.
    De même, si l’on admet qu’un enfant puisse changer, au cours de sa vie, de filiation, alors il faut considérer cette possibilité comme un principe établi, qui doit permettre à tout un chacun de se porter candidat à cette demande…Pour peu qu’il y ait des raisons significatives de bouleverser ladite filiation.
    Partant de là, la décision de la CEDH est cohérente, car elle ne fait que mettre les gouvernants face à leurs contradictions.
    Puisqu’on prive, délibéremment, un enfant d’un “père” ou d’une “mère” en autorisant l’adoption simple ou/et pleniere par un celibataire, en Autriche…Comment prétendre cette privation bonne dans ce cas et nuisible quand cette privation delibérée est le fait d’un couple homo ?
    La CEDH ne dit pas que donner à un enfant “deux pères” ou “deux mères” est une bonne chose. Elle se contente d’observer qu’en la matière, le Gouvernement autrichien n’est pas apte à démontrer en quoi cela serait nuisible pour l’enfant, dès lors qu’il y a privation de la fameuse “altérité sexuelle” évoquée, dans le cas d’une adoption par un célibataire.

  3. Attention, la CEDH ne “prive” pas cet enfant (qui a près de 18 ans aujourd’hui) de son père, mais pose le principe qu’on aurait dû vérifier si le refus du père de le laisser adopter était justifié et si, en ce cas, il fallait l’outrepasser au nom du bien de la “famille” formé par lui, sa mère biologique et la compagne de celle-ci.
    C’est déjà très grave, évidemment.
    J’ai commenté cet arrêt sur mon blog (http://leblogdejeannesmits.blogspot.fr/2013/02/interdire-ladoption-croisee-des.html).
    Dans cette affaire, il faut aussi préciser que c’est le droit autrichien et son application qui est jugé par la CEDH : le droit autrichien autorise l’adoption conjointe dans le mariage, ce qui a été refusé aux lesbiennes qui ne peuvent en Autriche se marier.
    Le droit autrichien autorise l’adoption par l’un de deux concubins de l’enfant de l’autre, mais en ce cas l’adoptant est nécessairement du sexe opposé à celui du parent biologique : c’est ce point que la CEDH dénonce au fond, quitte à permettre la rupture des liens parentaux de l’enfant avec son autre parent biologique.
    Tout cela au nom de l’égalité de traitement des couples homos et hétéros à situation juridique égale.
    Le pas suivant dans cette escalade est logiquement le traitement égal des couples homos et hétéros du point de vue juridique :pourquoi affirmer l’identité de droits à situation égale sans affirmer le droit identique d’accéder à telle ou telle situation, le mariage par exemple ? La Cour européenne n’en est pas encore là mais je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas un jour arriver, quelle que soit la torture qu’elle doive faire subir au droit à cette fin.

  4. Que l’Autriche déclare quitter l’Europe ou qu’elle déclare tranquillement que ses juges autrichiens font mieux le travail et rendent mieux la Justice que cette cour européenne marxiste. Point barre. Que fera la CEDH ?

  5. Je ne connais pas la législation autrichienne, mais je pensais que, quand le couple adoptait l’enfant d’un des conjoints, c’est que l’autre parent n’avait pas reconnu l’enfant, était déchu de ses droits parentaux ou y renonçait volontairement. On peut donc déjà avoir trois parents selon l’Etat Civil ?
    Sinon, devenu majeur, on peut effectivement se faire adopter.
    Vu que je peine à aider un fils chômeur, quelqu’un peut-il m’indiquer un homme et une femme riches (pas forcément mariés ensemble, ça double les possibilités financières) suceptibles de m’adopter ? (je précise que je plaisante, au cas où certains prendraient cela au premier degré)

  6. Plaisanteries mises à part, Barbara soulève la même question (voir supra) : selon le droit commun, un enfant peut-il voir l’un de ses parents biologiques, dès lors qu’il est connu et vivant (et qu’il n’est pas déchu, empêché, etc), remplacé par un parent adoptif ?

  7. bis repetita: notaires, avocats et juges ont de beaux jours devant eux !

  8. Cet enfant a déjà 2 parents . Son père n’est pas décédé à ce que je sache . Alors pour moi il y aurait déchéance des droits parentaux sur l’enfant . Il faudrait pour cela une raison très grave : un délit commis par le père ou de graves troubles mentaux , ou abandon …sinon c’est une violence injuste infligée à cet homme .

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