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Culture de mort : Avortement

La loi Veil et ses conséquences jusqu’à aujourd’hui

La loi Veil et ses conséquences jusqu’à aujourd’hui

De Philippe Pellet, chercheur à l’Institut de Recherche sur la Religion et la Société (Budapest), pour le Salon beige:

La légalisation de l’avortement est l’une des toutes premières lois que l’on qualifierait aujourd’hui de « sociétale ». A l’heure où la France envisage d’inscrire le droit à l’avortement dans sa constitution et de légaliser l’euthanasie, il est fort utile de rappeler l’esprit d’origine de la loi Veil, et d’examiner le contenu des débats conduisant à la promulgation de la loi le 17 janvier 1975.

L’esprit de la loi Veil

Depuis le Code pénal de 1810, avorter ou provoquer un avortement constituait un crime et délit passible de prison (article 317). La loi Veil n’abrogea pas l’article 317 du Code pénal, le fait d’avorter ou de faire avorter restait fondamentalement un délit. Ce n’est que plus tard, en 1994, que l’article 317 fut abrogé.

En cohérence avec la Déclaration Universelle des droits de l’homme et la Convention européenne des droits de l’homme, la loi Veil proclamait en son tout premier article que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie », mais ajoutait immédiatement après que « il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. ». L’avortement ne pouvait être demandé par une femme enceinte que lorsque celle-ci se trouvait dans une situation de détresse ou pour raison thérapeutique. Ce n’est que 40 ans plus tard, en 2014, que fut supprimée la référence à l’état de détresse pour la remplacer par la seule volonté de la femme : « la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse » fut remplacé par « la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse »[1].

Comme l’avait déclaré Simone Veil devant l’Assemblée nationale le 26 novembre 1974, le but de la loi était de mettre fin à une situation dramatique et de désordre, la réalité étant que plusieurs centaines de milliers de femmes avortaient chaque année clandestinement, souvent dans des conditions sanitaires déplorables et de grande détresse humaine. L’Etat se devait de mettre fin à ce désordre, en permettant qu’une femme en situation de détresse puisse rencontrer un médecin dans un cadre légal, qui devait tenter de la dissuader, notamment en l’informant sur les moyens existants lui permettant de garder son enfant.

« L’avortement doit rester l’exception, l’ultime recours pour des situations sans issue […]. Si le projet […] admet la possibilité d’une interruption de grossesse, c’est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme »[2].

La loi fut adoptée par les deux chambres le 20 décembre 1974. Ce même jour, un groupe de 81 parlementaires saisit le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel examina la saisine les 14 et 15 janvier 1975, et décida de déclarer la loi Veil conforme à la Constitution par sa Décision n°74-54 DC du 15 janvier 1975. A la suite de quoi la loi fut promulguée le 17 janvier 1975.

Il est très instructif d’examiner les arguments portés par le groupe des 81 parlementaires et la réponse du Conseil constitutionnel. Tout ceci reste d’une grande actualité.

Les débats

Messieurs Foyer (1921 – 2008) et Goguel (1909 – 1999) sont deux hommes qui ont joué un rôle clef mais antagoniste lors des différentes étapes conduisant à la promulgation de la loi Veil. Jean Foyer, en tant que député, a été l’adversaire le plus actif de la loi Veil. C’est sous son initiative qu’a été saisi le Conseil constitutionnel, où siégeait François Goguel depuis 1971, qui a joué au sein de cette institution le rôle principal conduisant le Conseil à déclarer la loi conforme à la Constitution. Deux rôles antagonistes, pourtant ces deux hommes avaient de nombreux points communs : tous deux étaient des chrétiens convaincus – Jean Foyer était catholique, François Goguel protestant. Tous deux étaient de grands juristes qui ont laissé leur empreinte dans la Ve République. Ils avaient tous deux une grande estime pour le Général de Gaulle : François Goguel fut le présentateur et annotateur du recueil des discours et messages de Charles de Gaulle paru en 1970, Jean Foyer présida l’Institut et la Fondation Charles de Gaulle de 1997 à 2001.

Leurs positions respectives méritent d’être analysées en détail car elles dévoilent les principes qui ont jeté les bases des bouleversements ultérieurs sur la conception des droits de l’homme, dont la légalisation de l’avortement fut le point de départ.

La position de Jean Foyer

Pourquoi Jean Foyer était-il contre la loi Veil ? Selon lui, malgré les bonnes intentions de la loi et ses apparences d’encadrement stricte, c’est en réalité « le droit d’avorter sans limite et sans cause que le texte reconnait durant les dix premières semaines de grossesse ». Car « les seules conditions posées sont de pures procédures. […] Avortement discrétionnaire sous réserve d’observer ces règles de formes, droit souverain de la mère, non pas de donner ou de ne pas donner la vie, […] mais de faire disparaitre la vie déjà commencée ! ». Et un peu plus loin : « N’ayant pu faire que ce qui est juste fût fort, vous voulez faire que ce qui est fort devienne juste ». Et il prévenait que « plus tard, […] on expliquera à nos successeurs qu’une vie diminuée ou ralentie n’est plus une véritable vie humaine. »[3]

Aujourd’hui, alors que le comité d’éthique vient d’ouvrir la voie à l’aide active à mourir et que la Convention citoyenne entame ses débats sur la fin de vie, on peut qualifier de prophétiques les propos de Jean Foyer.

Sur le plan juridique, lors de son intervention à l’Assemblée nationale et dans son mémoire accompagnant la saisine du Conseil constitutionnel, il chercha à démontrer que le projet de loi était non conforme à la Convention européenne des droits de l’homme fraichement ratifiée par la France, et à la Constitution française. Son raisonnement était le suivant :

Le droit à la vie est le premier et le plus solennellement affirmé par les législateurs internationaux et nationaux.

  • Par la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948, qui dispose dans son article 3 que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
  • Par la Convention européenne des droits de l’homme, qui, dans son article 2, dispose que « le droit à la vie de toute personne est protégé par la loi ». Depuis sa ratification par la France le 3 mai 1974, la Convention s’impose au droit français puisque selon l’article 55 de la Constitution, elle a une autorité supérieure à celle des lois.
  • Par le Constitution, qui, dans son Préambule, réaffirme des droits et principes fondamentaux, en particulier ceux figurant dans le Préambule de la Constitution de 1946, qui dispose que « [la Nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, et aux vieux travailleurs la protection de la santé ».

Mais la question fondamentale est : l’embryon est-il une personne, et de ce fait protégé par les textes juridiques suscités ? A cette question, Jean Foyer apporte une réponse argumentée en s’appuyant sur plusieurs textes nationaux et internationaux, qui disposent que c’est dès sa conception qu’un être humain est une personne disposant du droit à la vie. En particulier :

  • La Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies de novembre 1959 portant déclaration des droits de l’enfant, qui proclame que « l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après sa naissance.»[4].
  • L’adage « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur» (« l’enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu’il pourra en tirer avantage ») reçu du droit romain, consacré en droit français par l’article 725 du Code Civil.
  • Le Code Pénal français qui classe l’avortement comme une infraction contre une personne.

La réponse de François Goguel et du Conseil constitutionnel

Les 14 et 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel examina la saisine des 81 députés accompagnée du mémoire rédigé par Jean Foyer. Les raisons qui ont conduit le Conseil constitutionnel à déclarer la loi conforme à la Constitution sont exposées dans le compte rendu des séances du Conseil constitutionnel disponible sur le site internet du Conseil constitutionnel[5]. Monsieur Goguel était le rapporteur de l’examen de la saisine des 81 députés. Voici un résumé des débats.

Question préjudicielle

En dehors de l’examen de la question de fond, à savoir si la loi est conforme à la Constitution, une question préjudicielle a été débattue par les membres du Conseil. Cette question était la suivante : lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est-il aussi tenu, dans le cadre de son contrôle de constitutionalité, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ? L’examen préalable de cette question était nécessaire car la saisine et le mémoire qui l’accompagnait développaient des arguments essentiellement fondés sur la Convention européenne des droits de l’homme.

A cette question, Monsieur Goguel développe un argumentaire juridique extrêmement élaboré qui le conduit à conclure qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel d’effectuer le contrôle de conventionnalité, c’est-à-dire de la conformité vis-à-vis des traités ratifiés par la France. C’est à l’unanimité que le Conseil se prononce en faveur des conclusions du rapporteur Goguel. Cette décision fit jurisprudence comme on le sait. Ce ne sera que plus tard, à partir de 1989, que l’évaluation de conventionnalité des dispositions législatives de droit publique français sera placée sous le contrôle du Conseil d’État. Entre temps, la loi Veil n’a pas fait l’objet d’un contrôle de conventionnalité, et la plupart des arguments développés par Jean Foyer n’ont ainsi pas été examinés par le Conseil constitutionnel, celui-ci ne s’étant tenu qu’à l’examen de la conformité de loi à la Constitution française.

Sur la question de fond

Lors de son rapport aux membres du Conseil, Monsieur Goguel expose une analyse approfondie de la constitutionnalité de la loi. Il examine successivement toutes les dispositions de la Constitution, en particulier de la Déclaration des droits de l’homme et du Préambule de la Constitution de 1946 faisant partie du bloc de constitutionnalité, et démontre que la loi n’est pas contraire à la Constitution. Sa conclusion est la suivante :

« La Déclaration des droits de l’homme de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946, le Préambule de la Constitution de 1958 et le texte de cette dernière Constitution ne comportent aucune disposition dont on puisse légitimement conclure que l’un quelconque de ces documents garantisse la protection de la vie d’un être humain avant la naissance de cet être. C’est peut-être dommage, mais c’est ainsi. »[6]

Il rejette un à un tous les arguments de Monsieur Foyer tendant à montrer que selon le droit français, l’enfant est considérée comme une personne dès sa conception. Selon François Goguel, aucun des textes à valeur constitutionnelle ne mentionne des droits humains avant la naissance. En particulier parce que la Déclaration de 1789 spécifie clairement que c’est au moment de sa naissance que l’être humain devient sujet de droit : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit »[7].

Mais en plus du passage du Préambule de la Constitution de 1946 invoqué par Monsieur Foyer, Monsieur Goguel estime qu’il convient aussi d’examiner un autre alinéa du Préambule de 1946, celui qui réaffirme les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) intégrés au bloc de constitutionnalité. Il se pose donc la question si l’interdiction par la loi pénale de toute interruption volontaire de la grossesse devrait être considérée comme un de ces principes fondamentaux. Dans son analyse, il souligne que cette interdiction était bien antérieure à l’établissement de la République – elle date du Code pénal de 1810 – mais reconnait qu’il n’est pas douteux que la République a conservé une telle interdiction dans les lois qu’elle appliquait. L’interdiction de l’avortement est-elle un PFRLR ? Sa réponse est non, son point de vue personnel étant que les principes reconnus par la République sont ceux des lois établies par la République. Ce point de vue personnel a été contesté par un autre membre du Conseil, Monsieur Brouillet, qui « confirme qu’à son sens la loi soumise au Conseil constitutionnel est contraire aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », ce à quoi il ajoute : « Il ne faut pas trop s’attacher à la Déclaration de 1789 si l’on veut être fidèle à l’esprit de son temps et ne pas être prisonnier de la lettre mais aller au service de l’esprit ».

En d’autres circonstances, le Conseil constitutionnel n’a pas hésité à établir de nouveaux principes constitutionnels avec une large marge d’appréciation. Mais le 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel a choisi de ne pas ériger l’interdiction de l’avortement en principe constitutionnel. Pourquoi ? La réponse est dans le compte rendu des séances des 14 et 15 janvier. En effet, on peut y lire que c’est avec « mélancolie » et « résignation » que plusieurs des membres se sont résolus à accepter la décision proposée par Monsieur Goguel.  Les membres du Conseil constitutionnel, malgré le titre de Sages qui leur est donné, sont des hommes et non des dieux. Ils ne pouvaient pas faire abstraction de l’impact qu’aurait eu une décision de non-conformité. Cela figure de façon à peine voilée dans les propos d’un des membres du Conseil, Monsieur Chatenet :

« Monsieur Chatenet déclare rejoindre avec beaucoup de mélancolie les conclusions du rapporteur. Il ne lui paraît pas indécent de dire que le Conseil peut faire entrer en ligne de compte le trouble profond que représenterait une déclaration de non-conformité qui, à coup sûr, ferait rebondir le débat. Ce n’est pas suffisant pour déterminer le Conseil, mais on ne peut pas ne pas y penser. »[8]

D’autres membres ont aussi exprimé leur réserve, mais finalement le Conseil a décidé de reconnaitre la loi conforme à la Constitution, décision qu’ils n’ont pas prise en toute liberté et indépendance.

Que peut-on donc conclure de la lecture des débats du Conseil ? Derrière la Décision ex cathedra du Conseil, il y a des hommes doutant de la justesse de leur décision mais qui la prennent par crainte du tumulte que génèrerait une décision contraire. On peut alors légitimement se poser la question si le Conseil constitutionnel a ici agi en conformité avec son rôle de préserver les droits fondamentaux face aux dérives de l’État, en vertu du principe de l’État de droit. La même question se pose aujourd’hui aussi pour la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), dont les décisions constituent la référence ultime en matière de conception des droits de l’homme en Europe. En particulier, lorsque dans l’une de ses décisions de 2004, celle-ci s’est abstenue de définir quand commence la vie d’une personne, et a donc refusé de déterminer qui, parmi les êtres humains, bénéficient du droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

« L’article 2 de la Convention est silencieux sur les limites temporelles du droit à la vie et, en particulier, il ne définit pas qui est la “personne” dont “la vie” est protégée par la Convention. […]. La Cour considère que faute de consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, le point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation qu’elle estime généralement devoir être reconnue aux États dans ce domaine. »[9]

Que cette institution européenne censée garantir la sauvegarde des droits de l’homme déclare ne pas être en mesure de définir qui est la personne protégée par l’un des plus importants de ces droits, à savoir le droit à la vie, pose un sérieux problème. D’autant plus que la Convention a été adoptée par le Conseil de l’Europe au lendemain de la deuxième guerre mondiale dans le but de consacrer et rendre contraignant les droits de l’homme pour les États afin d’éviter que des horreurs commises contre des individus ne puissent se reproduire en Europe.

Par ailleurs, comme en avait averti Jean Foyer, la légalisation de l’avortement a entrouvert la porte vers de nouveaux types de droits humains conduisant à un changement radical de la conception des droits de l’homme, transmutés en droit des individus d’assouvir leurs désirs.

« Alors que les droits de l’homme de 1948 reflétaient des droits naturels, l’affirmation de l’individualisme a généré de nouveaux droits antinaturels, tels que le droit à l’euthanasie ou à l’avortement, conduisant à leur tour à l’émergence de droits transhumains qui garantissent aujourd’hui le pouvoir de redéfinir la nature, tels que le droit à l’eugénisme, à l’enfant, ou au changement de sexe »[10].

Ces nouveaux types de droits entraînent la violation de droits de l’homme tels qu’ils étaient définis à l’origine : violation du droit à la vie de tout être humain, violation de la liberté d’opinion et d’expression, comme on l’a vu avec l’extension du délit d’entrave en 2017. Et si demain le droit à l’avortement est inscrit dans la Constitution française, que deviendra la liberté de conscience des médecins refusant de pratiquer un avortement ?

[1] article 2212-1 du Code de la Santé Public (souligné par nous)

[2] Déclaration de Simone Veil lors de la séance du 26 novembre 1974 – Assemblée Nationale – 1er séance du 26 novembre 1974, p. 6999- URL : https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/interruption/1974-11-26-1.pdf

[3] Discours de Jean Foyer lors de la séance du 26 novembre 1974 – « Assemblée Nationale – 1ère séance du 26 novembre 1974 » pp. 7010 à 7012 – URL : https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/interruption/1974-11-26-1.pdf

[4] Déclaration des Droits de l’Enfant adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1959 (c’est nous qui soulignons)

[5] Compte rendu des séances du Conseil constitutionnel des 14 et 15 janvier 1975, URL : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/PV/pv1975-01-14-15.pdf

[6] ibid p. 16

[7] C’est nous qui soulignons

[8] Compte rendu des séances du Conseil constitutionnel des 14 et 15 janvier 1975, p. 31

[9] Guide sur l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, publié par la Cour européenne des droits de l’homme, version du 31 août 2021, p. 19 – URL : https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_FRA.pdf

[10] PUPPINCK Grégor, Les droits de l’homme dénaturé, Éditions du Cerf, p. 11

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