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Bioéthique

La PMA n’est pas conforme à la dignité de la personne humaine

Le 22 février 1987, en la Fête de la Chaire de Saint Pierre Apôtre, le cardinal Joseph Ratzinger, Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, publiait l'instruction Donum Vitae, sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation. Dans ce texte est expliqué pourquoi toute procréation médicalement assistée est immorale (et pas seulement la "PMA sans père" qui n'est que la conséquence de cette dérive) :

S395"1. Pourquoi la procréation humaine doit-elle avoir lieu dans le mariage?

Tout être humain doit être accueilli comme un don et une bénédiction de Dieu. Cependant, du point de vue moral, une procréation vraiment responsable à l’égard de l’enfant à naître doit être le fruit du mariage.

La procréation humaine possède en effet des caractéristiques spécifiques en vertu de la dignité personnelle des parents et des enfants: la procréation d'une personne nouvelle, par laquelle l'homme et la femme collaborent avec la puissance du Créateur, devra être le fruit et le signe de la donation mutuelle et personnelle des époux, de leur amour et de leur fidélité. La fidélité des époux, dans l'unité du mariage, comporte le respect réciproque de leur droit à devenir père et mère seulement l'un par l'autre.

L'enfant a droit d'être conçu, porté, mis au monde et éduqué dans le mariage: c'est par la référence assurée et reconnue à ses parents qu'il peut découvrir son identité et mûrir sa propre formation humaine.

Les parents trouvent dans l'enfant une confirmation et un accomplissement de leur donation réciproque: il est l'image vivante de leur amour, le signe permanent de leur union conjugale, la synthèse vivante et indissoluble de leur dimension paternelle et maternelle.

En vertu de la vocation et des responsabilités sociales de la personne, le bien des enfants et des parents contribue au bien de la société civile; la vitalité et l'équilibre de la société demandent que les enfants viennent au monde au sein d'une famille, et que celle-ci soit fondée sur le mariage d'une manière stable.

La tradition de l'Église et la réflexion anthropologique reconnaissent dans le mariage et dans son unité indissoluble le seul lieu digne d'une procréation vraiment responsable.

2. La fécondation artificielle hétérologue est-elle conforme a la dignité des époux et a la vérité du mariage ?

Dans la FIVETE et l'insémination artificielle hétérologue, la conception humaine est obtenue par la rencontre des gamètes d'au moins un donneur autre que les époux unis dans le mariage. La fécondation artificielle hétérologue est contraire à l'unité du mariage, à la dignité des époux, à la vocation propre des parents et au droit de l'enfant à être conçu et mis au monde dans le mariage et par le mariage.

Le respect de l'unité du mariage et de la fidélité conjugale exige que l'enfant soit conçu dans le mariage; le lien entre les conjoints attribue aux époux, de manière objective et inaliénable, le droit exclusif à ne devenir père et mère que l'un par l'autre. Le recours aux gamètes d'une tierce personne, pour disposer du sperme ou de l'ovule, constitue une violation de l'engagement réciproque des époux et un manquement grave à l'unité, propriété essentielle du mariage.

La fécondation artificielle hétérologue lèse les droits de l'enfant, le prive de la relation filiale à ses origines parentales, et peut faire obstacle à la maturation de son identité personnelle. Elle constitue en outre une offense à la vocation commune des époux appelés à la paternité et à la maternité; elle prive objectivement la fécondité conjugale de son unité et de son intégrité; elle opère et manifeste une rupture entre parenté génétique, parenté « gestationnelle » et responsabilité éducative. Cette altération des relations personnelles à l'intérieur de la famille se répercute dans la société civile: ce qui menace l'unité et la stabilité de la famille est source de dissensions, de désordre et d'injustices dans toute la vie sociale.

Ces raisons conduisent à un jugement moral négatif sur la fécondation artificielle hétérologue: sont donc moralement illicites la fécondation d'une femme mariée par le sperme d'un donneur autre que son mari, et la fécondation par le sperme du mari d'un ovule qui ne provient pas de son épouse. En outre, la fécondation artificielle d'une femme non mariée, célibataire ou veuve, quel que soit le donneur, ne peut être moralement justifiée.

Le désir d'avoir un enfant, l'amour entre les époux qui souhaitent remédier à une stérilité autrement insurmontable, constituent des motivations compréhensibles; mais les intentions subjectivement bonnes ne rendent la fécondation artificielle hétérologue ni conforme aux propriétés objectives et inaliénables du mariage, ni respectueuse des droits de l'enfant et des époux. […]

Une fois déclarée inacceptable la fécondation artificielle hétérologue, on doit se demander comment apprécier moralement les procédés de fécondation artificielle homologue: FIVETE et insémination artificielle entre époux. Il convient auparavant d'éclaircir une question de principe.

4. Quel lien est moralement requis entre procréation et acte conjugal?

a) L'enseignement de l'Église sur le mariage et la procréation humaine affirme « le lien indissoluble que Dieu a voulu, et que l'homme ne peut rompre de sa propre initiative, entre les deux significations de l'acte conjugal: union et procréation. En fait, par sa structure intime, l'acte conjugal, unissant les époux par un lien très profond, les rend aptes à la génération de nouvelles vies, selon les lois inscrites dans l'être même de l'homme et de la femme ». Ce principe, fondé sur la nature du mariage et la connexion intime de ses biens, entraîne des conséquences bien connues sur le plan de la paternité et de la maternité responsables: « C'est en sauvegardant les deux aspects essentiels, union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens d'amour mutuel et véritable, et son ordination à la très haute vocation de l'homme à la paternité ».

La même doctrine relative au lien entre les significations de l'acte conjugal et les biens du mariage éclaire le problème moral de la fécondation artificielle homologue, car « il n'est jamais permis de séparer ces divers aspects au point d'exclure positivement soit l'intention procréatrice, soit le rapport conjugal ».

La contraception, prive intentionnellement l'acte conjugal de son ouverture à la procréation, et opère par là une dissociation volontaire des finalités du mariage. La fécondation artificielle homologue, en recherchant une procréation qui n'est pas le fruit d'un acte spécifique de l'union conjugale, opère objectivement une séparation analogue entre les biens et les significations du mariage.

C'est pourquoi la fécondation est licitement voulue quand elle est le terme d'un « acte conjugal apte de soi à la génération, auquel le mariage est destiné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair ». Mais la procréation est moralement privée de sa perfection propre quand elle n'est pas voulue comme le fruit de l'acte conjugal, c'est-à-dire du geste spécifique de l'union des époux.

b) La valeur morale du lien intime entre les biens du mariage et les significations de l'acte conjugal se fonde sur l'unité de l'être humain, corps et âme spirituelle. Les époux s'expriment réciproquement leur amour personnel dans le « langage du corps », qui comporte clairement des « significations sponsales » en même temps que parentales. L'acte conjugal, par lequel les époux se manifestent réciproquement leur don mutuel, exprime aussi l'ouverture au don de la vie: il est un acte inséparablement corporel et spirituel. C'est dans leur corps et par leur corps que les époux consomment leur mariage et peuvent devenir père et mère. Pour respecter le langage des corps et leur générosité naturelle, l'union conjugale doit s'accomplir dans le respect de l'ouverture à la procréation, et la procréation d'une personne humaine doit être le fruit et le terme de l'amour des époux. L'origine de l'être humain résulte ainsi d'une procréation « liée à l'union non seulement biologique mais aussi spirituelle des parents unis par le lien du mariage ». Une fécondation obtenue en dehors du corps des époux demeure par là même privée des significations et des valeurs qui s'expriment dans le langage du corps et l'union des personnes humaines.

c) Seul le respect du lien qui existe entre les significations de l'acte conjugal et le respect de l'unité de l'être humain permet une procréation conforme à la dignité de la personne. Dans son origine unique, non réitérable, l'enfant devra être respecté et reconnu égal en dignité personnelle à ceux qui lui donnent la vie. La personne humaine doit être accueillie dans le geste d'union et d'amour de ses parents; la génération d'un enfant devra donc être le fruit de la donation réciproque qui se réalise dans l'acte conjugal où les époux coopèrent, comme des serviteurs et non comme des maîtres, à l'œuvre de l'Amour Créateur.

L'origine d'une personne est en réalité le résultat d'une donation. L'enfant à naître devra être le fruit de l'amour de ses parents. Il ne peut être ni voulu ni conçu comme le produit d'une intervention de techniques médicales et biologiques; cela reviendrait à le réduire à devenir l'objet d'une technologie scientifique. Nul ne peut soumettre la venue au monde d'un enfant à des conditions d'efficacité technique mesurées selon des paramètres de contrôle et de domination.

L'importance morale du lien entre les significations de l'acte conjugal et les biens du mariage, l'unité de l'être humain et la dignité de son origine, exigent que la procréation d'une personne humaine doive être poursuivie comme le fruit de l'acte conjugal spécifique de l'amour des époux. Le lien existant entre procréation et acte conjugal se révèle donc d'une grande portée sur le plan anthropologique et moral, et il éclaire les positions du Magistère à propos de la fécondation artificielle homologue.

5. La fécondation homologue « in vitro » est-elle moralement licite ?

La réponse à cette question est strictement dépendante des principes qui viennent d'être rappelés. Assurément, on ne peut pas ignorer les légitimes aspirations des époux stériles; pour certains, le recours à la FIVETE homologue semble l'unique moyen d'obtenir un enfant sincèrement désiré: on se demande si dans ces situations, la globalité de la vie conjugale ne suffit pas à assurer la dignité qui convient à la procréation humaine. On reconnaît que la FIVETE ne peut certainement pas suppléer à l'absence des rapports conjugaux et ne peut pas être préférée, vu les risques qui peuvent se produire pour l'enfant et les désagréments de la procédure, aux actes spécifiques de l'union conjugale. Mais on se demande également si, dans l'impossibilité de remédier autrement à la stérilité, cause de souffrance, la fécondation homologue in vitro ne peut pas constituer une aide, sinon même une thérapie, dont la licéité morale pourrait être admise.

Le désir d'un enfant — ou du moins la disponibilité à transmettre la vie — est une requête moralement nécessaire à une procréation humaine responsable. Mais cette intention bonne ne suffit pas pour donner une appréciation morale positive sur la fécondation in vitro entre époux. Le procédé de la FIVETE doit être jugé en lui-même, et ne peut emprunter sa qualification morale définitive ni à l'ensemble de la vie conjugale dans laquelle il s'inscrit, ni aux actes conjugaux qui peuvent le précéder ou le suivre.

On a déjà rappelé que dans les circonstances où elle est habituellement pratiquée, la FIVETE implique la destruction d'être humains, fait contraire à la doctrine citée plus haut sur l'illicéité de l'avortement. Pourtant, même dans le cas où toute précaution serait prise pour éviter la mort d'embryons humains, la FIVETE homologue réalise la dissociation des gestes qui sont destinés à la fécondation humaine par l'acte conjugal. La nature propre de la FIVETE homologue devra donc aussi être considérée, abstraction faite du lien avec l'avortement provoqué.

La FIVETE homologue est opérée en dehors du corps des conjoints, par des gestes de tierces personnes dont la compétence et l'activité technique déterminent le succès de l'intervention; elle remet la vie et l'identité de l'embryon au pouvoir des médecins et des biologistes, et instaure une domination de la technique sur l'origine et la destinée de la personne humaine. Une telle relation de domination est de soi contraire à la dignité et à l'égalité qui doivent être communes aux parents et aux enfants.

La conception in vitro est le résultat de l'action technique qui préside à la fécondation; elle n'est ni effectivement obtenue, ni positivement voulue, comme l’expression et le fruit d'un acte spécifique de l'union conjugale. Donc dans la FIVETE homologue, même considérée dans le contexte de rapports conjugaux effectifs, la génération de la personne humaine est objectivement privée de sa perfection propre: celle d'être le terme et le fruit d'un acte conjugal, dans lequel les époux peuvent devenir « coopérateurs de Dieu pour le don de la vie à une autre nouvelle personne ».

Ces raisons permettent de comprendre pourquoi l'acte de l'amour conjugal est considéré dans l'enseignement de l'Église comme l'unique lieu digne de la procréation humaine. Pour les mêmes raisons, le « simple case », c'est-à-dire une procédure de FIVETE homologue purifiée de toute compromission avec la pratique abortive de la destruction d'embryons et avec la masturbation, demeure une technique moralement illicite, parce qu'elle prive la procréation humaine de la dignité qui lui est propre et connaturelle.

Certes, la FIVETE homologue n'est pas affectée de toute la négativité éthique qui se rencontre dans la procréation extra-conjugale; la famille et le mariage continuent à constituer le cadre de la naissance et de l'éducation des enfants. Cependant, en conformité avec la doctrine traditionnelle sur les biens du mariage et la dignité de la personne, l'Église demeure contraire, du point de vue moral, à la fécondation homologue in vitro; celle-ci est en elle-même illicite et opposée à la dignité de la procréation et de l'union conjugale, même quand tout est mis en œuvre pour éviter la mort de l'embryon humain.

Bien qu'on ne puisse pas approuver la modalité par laquelle est obtenue la conception humaine dans la FIVETE, tout enfant qui vient au monde devra cependant être accueilli comme un don vivant de la Bonté divine et être éduqué avec amour."

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