Au motif qu’une QPC ne pourrait « contraindre le législateur de légiférer sur un autre sujet que celui traité par la loi » visée.
L’association ” DIGNITAS – Vivre dignement – Mourir dignement ” demandait au Conseil d’Etat à ce qu’il soit enjoint au Premier ministre d’édicter de nouvelles dispositions aux fins de prévoir ” le droit pour chacun de pouvoir mettre fin à ses jours consciemment, librement et dans la dignité”, et de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du code de la santé publique.
Ces articles garantissent à toute personne le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées, ainsi que le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. L’article L. 1110-5-1 prévoit que ces actes ne doivent pas être mis en oeuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. L’article L. 1110-5-2 permet une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès. L’article L. 1110-5-3 prévoit notamment que toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance.
Les dispositions de ces articles n’ont ni pour objet ni pour effet de reconnaître ou d’organiser l’exercice d’un “droit de chacun à pouvoir mettre fin à ses jours consciemment, librement et dans la dignité”, tel que revendiqué par l’association. Dans ces conditions, cette dernière ne peut utilement soutenir, par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur un autre sujet que celui traité par les dispositions législatives qu’elle conteste, ni que ces dispositions méconnaîtraient le droit qu’elle revendique, ni qu’elles seraient entachées d’incompétence négative faute de comporter des règles permettant l’exercice d’un tel droit.
Santonum
L’association ” DIGNITAS “(…) demandait (…)de nouvelles dispositions aux fins de prévoir ” le droit pour chacun de pouvoir mettre fin à ses jours CONSCIEMMENT, librement et dans la dignité”.
L’article L. 1110-5-2 permet une sédation profonde et continue provoquant une altération de la CONSCIENCE maintenue jusqu’au décès.
J’avoue que j’ai du mal à saisir ici le concept de conscience et de liberté.