Un cabinet d'avocats s'est penché sur le versement de subventions publiques à des associations militants en faveur de la GPA, laquelle serait, paraît-il, encore interdite, alors que tout est fait pour la rendre possible. Extrait de cette étude très documentée :
"[…] Dans ce contexte légal d’interdiction particulièrement clair, est-il envisageable que de l’argent public soit pioché dans la poche des contribuables pour être distribué par des collectivités à des associations qui ne font pas mystère de leur assentiment à la violation concrète et actuelle de la norme juridique pénalement sanctionnée ?
La réponse parait claire : l’argent des contribuables ne saurait être attribué à des associations qui encouragent la violation du droit civil et pénal.
Malheureusement, le sujet n’a rien de théorique.
En avril 2016, un conseil régional a refusé de subventionner le Festival de cinéma d’une association, au constat de l’organisation par celle-ci d’une réunion faisant la promotion de la GPA, au mépris du droit applicable. L’argent public, provenant de la poche du contribuable, n’a donc pas été accordé.
En réaction, un département de cette même région a alors augmenté sa participation, pour cette même association, pour compenser le désengagement de la région, et donc soutenir, via l’argent du contribuable, une association promouvant une violation de l’état de droit.
Du point de vue du droit des collectivités territoriales, comment cette problématique peut-elle être appréhendée ?
L’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, et la jurisprudence prise sur ce fondement, prévoient qu’une association peut recevoir des subventions d’une collectivité territoriale si son intervention présente un intérêt local, d’une part, et si elle ne contrevient pas au principe de neutralité politique, d’autre part.
L’association doit démontrer, in concreto :
- avoir mené et mener des actions au service de l’ensemble de la population locale ;
- ne pas avoir mené ou ne pas mener d’action partisane.
En 2002, sur ce dernier fondement, le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation d’une subvention attribuée à une section locale de la LICRA au constat de la production par la LICRA d’un communiqué de presse, lors de la création de cette nouvelle section, dans lequel elle se proposait de combattre une formation politique : le Conseil d’Etat a considéré que les conditions n’étaient pas réunies pour qu’une subvention lui soit attribuée, en raison de la nature « politique et partisane » de l’action menée par l’association subventionnée.
Une solution différente aurait favorisé le contournement de la loi n°88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique, laquelle interdit à une collectivité territoriale de subventionner un parti politique ou un candidat à une élection.
Cette jurisprudence interdit que de l’argent public, pioché dans la poche des contribuables, soit utilisé à des fins politiques par des collectivités sponsorisant des associations sélectionnées sur des critères partisans.
Cette jurisprudence pourrait être appliquée aux associations se proposant de mener un combat pour la violation des lois civiles et pénales en vigueur interdisant la GPA : en effet, l’argent du contribuable ne saurait être distribué dans ce type de situation, dès lors que ces associations mènent un combat partisan en appuyant les propositions d’un parti politique, ou en combattant une ou plusieurs formations politiques.
Curieusement, le juge administratif n’a pas encore annulé l’octroi d’une subvention à une association sur le seul fondement de ce qu’elle ferait la promotion d’une activité manifestement illégale.
Pourtant, toutes les conditions sont réunies pour que le juge administratif prenne clairement position en faveur du respect des lois civiles et pénales, y compris par les collectivités, sur le fondement du principe de neutralité.
Le principe de neutralité n’est d’ailleurs pas un inconnu du juge administratif.
Par un arrêt en date du 15 octobre 2014, CNAFC (n°369965), le Conseil d’Etat a censuré le soutien, par le Ministère de l’Education Nationale, de la campagne Azur, considérant que l’atteinte au principe de neutralité du service public (de l’Education Nationale) était avéré puisque la ligne Azur faisait la promotion de pratiques illégales.
Dans la lignée de cette jurisprudence, le respect du principe de neutralité ne peut que conduire le juge administratif à interdire le financement, par une collectivité, d’une association faisant la promotion d’une activité illégale, a fortiori lorsqu’elle est sanctionnée par le code pénal.
Dans les cas les plus graves, lorsque les associations non seulement incitent à violer la Loi mais, en outre, mettent en relation, ou facilitent la mise en relation, des personnes en vue de la réalisation d’une GPA , le juge administratif pourrait aussi se fonder sur la jurisprudence Lambda du 6 décembre 1996 (CE, Lambda, n°167502), dans le cadre de laquelle le Conseil d’Etat a censuré un décret de nomination, sur le fondement des dispositions de l’article 432-13 du code pénalinterdisant le pantouflage, réaffirmant ainsi la possibilité, pour le juge administratif, d’utiliser les règles du code pénal comme norme de référence des décisions administratives.
Or, au regard de l’article L.227-12 du code pénal, le simple fait, pour une association, d’avoir délivré des informations permettant de faciliter des contacts entre des personnes se proposant de recourir à la pratique de la GPA constitue une infraction.
En finançant des associations qui se livrent à ce genre d’activités, une collectivité paraît bien revêtir le statut de complice de l’infraction ainsi commise, par fourniture de moyens au sens de l’article L.121-7 du code pénal.
Dans ce cas de figure, le juge administratif pourrait songer à appliquer les articles L.227-12 et L.121-7 du code pénal en annulant, sur ce fondement, les délibérations octroyant de telles subventions.
Plus généralement, un renforcement de la jurisprudence CNAFC et Lambda aurait pour effet bénéfique d’obliger les collectivités territoriales à effectuer, en amont, un contrôle régulier des activités menées par les associations qu’elles se proposent de subventionner, pour éviter de débloquer des subventions lorsqu’elles constatent que l’une ou l’autre des orientations et/ou activités contreviennent à la loi.
Il en va du respect de l’Etat de droit et du respect des contribuables, à commencer par les plus pauvres d’entre eux : il serait indécent que de l’argent public, collecté pour le service du bien commun, soit dépensé sans discernement alors qu’il y a tant de besoins à la fois urgents et licites à satisfaire."