Lu sur les Enseignants pour l'enfance :
"Lorsqu’elle est analysée par les spécialistes, la réforme du collège donne lieu à des commentaires avisés sur la refonte des emplois du temps, la disparition des options et la réorganisation des parcours en cycles nouveaux. Pourtant, peu se sont penchés sur les implications juridiques du décret promulgué qui, par son ampleur comme par son contenu, crée dans l’histoire institutionnelle de l’Éducation nationale un véritable précédent. Signe de ce changement, le décret du 19 mai passe, en sa promulgation même, par la réécriture de plusieurs articles du Code de l’Éducation. Quelles implications légales la réforme du collège instaure-t-elle alors ? Quels sont les relations qu’elle implique entre politique éducative et pouvoir exécutif ? A quelle loi l’école se trouve-t-elle désormais soumise ?
Le socle commun, soumis à la décision du Ministère et du Conseil Supérieur des Programmes
Premier point, qui fut permis par la loi Peillon en juillet 2013, l’article L 122-1-1 du Code de l’Éducation stipule que « les éléments » du « socle commun et les modalités de son acquisition sont » désormais « fixés par décret, après avis du Conseil Supérieur des Programmes ». Confirmant ce changement, le décret promulguant la réforme ajoute un nouveau point au Code, l’article D 322-4.1, qui précise que « les enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires […] sont fixés par arrêté du ministère de l’éducation ». On le voit ici, le contenu des savoirs transmis à une génération de collégiens, l’organisation du temps scolaire et la répartition des champs disciplinaires peuvent se passer de toute délibération parlementaire. Par simple arrêté, un Ministre, appuyé par un Conseil dont il choisit la majorité des membres, pourra définir l’éducation offerte à toute une nation. En cette rupture, l’école, pour la première fois sans doute dans l’histoire de notre République, se trouve soustraite à la souveraineté populaire : politique éducative et légitimité institutionnelle semblent dès lors deux réalités distinctes.
Une réduction légale des savoirs transmis
Une fois cette assise définie, le législateur peut sans ambages atrophier le contenu même des enseignements offerts. En sa réécriture en effet, le Code limite la formation des collégiens au seul socle commun. Or, en sa version initiale, le texte précisait, à l’article D 332-2, que le collège devait offrir à tous « au moins le socle commun de connaissances et de compétences », ainsi que « d’autres enseignements complétant le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études ». En sa nouvelle mouture, l’article se contente de rendre obligatoire « une formation générale qui […] permet d’acquérir, au meilleur niveau de maîtrise, le socle commun de connaissances ». Tous les compléments du socle commun, tels que les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires et autres temps d’accompagnement personnalisé ne sont plus ici garantis par le fait de la loi. Le Ministre seul, aidé de son Conseil, pourra décider de l’opportunité de ces options et appauvrir à l’envi et en toute légalité la somme des savoirs proposés. […]
DUPORT
A côté de cela lorsque vous demandez l’application des lois ou le maintien de l’ordre à des Ministres ils vous expliquent qu’ils ne peuvent RIEN FAIRE, qu’ils ne sont QUE Ministres…
Quand cela les arrange ils ont tous pouvoirs !
galabru
Maître à bord du Titanic n’est pas forcément enviable.
L’Education nationale est un cadavre empuanti.
JEJ
Totalement logique et en phase avec le projet et les méthodes socialistes.
nedelec
…l’Histoire de France ( la vraie), le latin et le grecque…à la trappe..