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L'Eglise : Benoît XVI

Le Pape publie le motu proprio Omnium in Mentem

Ce jour, Benoît XVI a publié un nouveau Motu Proprio, intitulé Omnium in Mentem, apportant des variations au Code de droit canonique. En cinq articles il traite des canons modifiés 1008, 1009, 1086, 1117 et 1124. Selon Mgr. Francesco Coccopalmerio, Président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, les variations touchent deux questions : la fonction ministérielle des diacres et le mariage.

Benoît XVI y précise la qualification théologique du diacre, de façon à mieux la distinguer de celle du prêtre et de l’évêque. Ce Motu Proprio modifie l’article du Code de droit canonique concernant le sacrement de l’Ordre, dissociant la définition du diaconat de celle maintenue pour l’épiscopat et le presbytérat. Jusqu’ici, le canon 1008 du Code disposait que, comme le prêtre et l’évêque, le diacre reçoit, par son ordination, les trois fonctions traditionnelles du ministère ordonné – enseignement, sanctification et gouvernement –, qu’il remplit « en la personne du Christ Chef ». Ce ne sera plus le cas pour les diacres, cette triple fonction étant réservée aux prêtres et évêques. Au 1009 on ajoute un troisième paragraphe précisant que le ministre ordonné au sacerdoce ou à l'épiscopat reçoit mission et faculté d'agir "in persona Christi", tandis que les diacres servent la communauté dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité.

Le motu proprio introduit une seconde modification, cette fois concernant le sacrement du mariage, quant aux empêchements d’union entre un baptisé et un non-baptisé. En effet, le Code de droit canonique précisait depuis 1983 qu’un baptisé, pour se marier avec un non baptisé, devait ne pas avoir « quitté l’Église par un acte formel » pour que son mariage soit valide. Le P. Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du Saint-Siège, a évoqué sans plus de précision «toute une série de complications entraînées par cette clause dans les tribunaux ecclésiastiques». Cette clause rendait aussi «difficile le retour des baptisés qui désiraient vivement contracter un nouveau mariage canonique après l’échec du précédent». Enfin, pour l’Église catholique, «nombre de ces mariages devenaient, de fait, des mariages clandestins aux yeux de l’Église». En conséquence, le mariage d’un baptisé ayant épousé un non-catholique et ayant procédé à un acte formel de rupture avec l’Église, ne pourra désormais plus être déclaré ipso facto invalide.

16/12 – Précisions :

"Selon les normes précédentes, les fidèles qui s'étaient séparés de l'Eglise par un « acte formel » n'étaient « pas tenus aux lois ecclésiastiques relatives à la forme canonique du mariage » (cf. can. 1117), ni « à la dispense de l'empêchement pour disparité de culte » (cf. can. 1086), ni à la « permission requise pour les mariages mixtes » (cf. can. 1124). « Cette exception à la norme générale du canon 11, avait pour but d'éviter que les mariages contractés par ces fidèles ne soient nuls pour défaut de forme, ou pour empêchement pour disparité de culte ».

Or, on s'est demandé si cette loi n'était pas comme une « incitation à l'apostasie » soit là où les catholiques sont peu nombreux soit là où sont en vigueur des « lois matrimoniales injustes » faisant des « discriminations entre les citoyens pour des motifs religieux ». Le pape, après consultation des dicastères concernés et des conférences épiscopales a donc décidé de supprimer du code de droit canon latin ces paroles : « Et qui ne sont pas séparés [de l'Eglise] par un acte formel » une formule qui apparaît dans les canons 1117, 1086 § 1, et 1124.

Le texte du canon 1086 § 1 est ainsi modifié : « Est invalide le mariage entre deux personnes dont une est baptisée dans l'Eglise catholique ou qui y est accueillie et l'autre non baptisée ».

Le texte du canon 1117 est ainsi modifié : « La forme ci-dessus établie doit être observée si au moins une des parties contractant le mariage est baptisée dans l'Eglise catholique ou y est accueillie, restant sauves les dispositions du can. 1127 § 2 ». Rappelons que ce canon 1127 dit au § 2 : « § 2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l'Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d'en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l'Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune ».

Le texte du canon can. 1124 est ainsi modifié : « Le mariage entre deux personnes baptisées dont une est baptisée dans l'Eglise catholique ou y a été accueillie après le baptême, et l'autre inscrite dans une Eglise ou communauté ecclésiale qui n'est pas en pleine communion avec l'Eglise catholique ne peut pas être célébré sans une licence explicite de l'autorité compétente »."

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9 commentaires

  1. La Croix – oui je sais c’est La Croix- y voit la fin de le l’interdiction de l’accès au diaconat pour les femmes si la question se posait.
    Or le Pape, veut l’unité des chrétiens et chez les protestants français il y a les Diaconesses de Reuilly… Cet article du droit canon sur le diaconat a-t-il pour but de permettre après le retour de la TAC (et l’arrivée de prêtres mariés dans l’Eglise), l’arrivée de diaconesses protestantes?
    (“Reste que, si un jour, la question de l’admission des femmes au diaconat devait être réexaminée, ce motu proprio viendrait changer la donne : l’un des obstacles invoqués jusqu’ici contre le diaconat féminin était le fait que le sacrement de l’ordre donne la possibilité d’agir « en la personne du Christ Chef » : l’argument, qui demeure pour le ministère presbytéral (le Christ était un homme, non une femme), ne peut désormais plus valoir pour le diaconat.” http://la-croix.com/Benoit-XVI-redefinit-le-statut-du-diaconat-permanent/article/2406275/4078 )

  2. Quelqu’un de plus futé que moi peut apporter des précisions à propos de la question soulevé par Vincent? Je suis assez surpris, et la question mérite d’être éclaircie je pense.

  3. Cher Monsieur Janva, je pense qu’il faudrait que vous demandiez à un ami canoniste qu’il clarifie la question des mariages et de l'”acte formel”. Telle que vous l’avez exposée, vous avez fait un contresens (je suis moi-même canoniste).
    Il s’agit de savoir qui est soumis à la loi ecclésiastique (canon 11). Or il y avait jusque là une exception : le baptisé qui avait fait un “acte formel de renonciation”, c’est-à-dire par exemple qui s’était officiellement inscrit à une secte, n’était plus soumis à la loi ecclésiastique. Donc son mariage avec un non-baptisé n’avait plus à être soumis à une dispense : ce mariage était valide.
    Alors qu’un baptisé “normal” (comme vous et moi), s’il se marie avec un non-baptisé, doit demander une dispense. Sinon, son mariage est invalide.
    Est-ce un peu plus clair ?…

  4. Bonjour,
    Est ce que ce motu-proprio redonne une existence “légal” au sous-diaconat, nécessaires pour la forme solennel extraordinaire du rit romain ?

  5. Peu importe les modalités qui autorisent les catholiques à se marier avec des non-catholiques ; l’Evangile l’interdit absolument :”Ne formez pas d’attelage disparate avec des infidèles. Quel rapport en effet entre l’injustice et l’impiété ? Quelle union entre la lumière et les ténèbres ? Quelle entente entre le Christ et Béliar ? Quelle association entre le fidèle et l’infidèle ? Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles ? Or, c’est nous qui sommes le temple du Dieu vivant, ainsi que Dieu l’a dit :’J’habiterai au milieu d’eux et j’y marcherai ; je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sortez donc du milieu de ces gens-là et tenez-vous à l’écart, dit le Seigneur. Ne touchez rien d’impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant.” (II Corinthhiens VI : 14-18)

  6. ça veut dire que le diacre ne pourra plus célébrer les sacrements de mariage et baptème ?

  7. Sur le mariage avec un non baptisé, le débat n’est pas clair. Il faudrait préciser ce qu’il en est.

  8. Un diacre a-t-il le droit de boire au calice à l’autel avec le prêtre et de distribuer la communion ? Je vois faire ces gestes qui me pétrifient par des dames ou messieurs en civil dont je ne sais s’ils sont diacres ou pas.

  9. Les explications embrouillées du P. Lombardi ont quelque peu masqué le problème de fond du droit canon concernant le mariage des apostats formels (ceux qui ont renié formellement la Foi de l’eglise par un acte libre reçu par l’Eglise).
    Pour ces personnes, et jusqu’à ce motu proprio, elles étaient dispensées de la forme canonique du mariage; donc leur mariage civil était reconnu valide.
    En conséquence, le mariage civil de deux baptisés catholiques, mais apostats formels, était reconnu valide par l’Eglise, avec comme conséquence, comme ce sont deux baptisés et que le baptême ne s’efface pas, que leur mariage était sacramentel (cf. canon 1055 qui dit qu’entre baptisés il ne peut y avoir de contrat matrimonial qui ne soit , par le fait même, sacrement). La vieille querelle du Syllabus de Pie IX. Or, qui dit mariage sacramentel, dit indissolubilité. Alors en cas de divorce de ce type de mariage et de venue à resipiscence de l’un d’entre eux qui veut revenir au bercail et se marier avec un(e) baptisé(e), qu’est-ce qu’on fait ? Voila la “complication entrainée par cette clause devant les tribunaux ecclésiastiques”.
    Pourquoi ne l’avoir pas dit clairement, P. Lombardi ? Cela aurait évité de faire dire à la journaliste de La Croix le contraire du vrai sens du motu proprio.
    Désormais, avec ce motu proprio en force de loi, le mariage civil des baptisés apostats sera nul, sauf s’ils demandent et obtiennent une dispense ….)
    Cette histoire montre que Rome sait toujours aussi mal communiquer, surtout sur ses erreurs, car ce sont des canonistes patentés qui ont écrit le CIC 83, non ?
    Ce motu proprio met de plus une pierre dans le jardin des tenants de l’inséparabilité contre=mariage tiré du droit romain. La position des Eglises orientales, y compris catholiques, est beaucoup plus théologique qui exige le “rite sacré” pour la validité du mariage (Cf CCEO) On s’en rapproche, tant mieux !
    Jean-Pierre, diacre permanent.

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