Depuis le 21 avril, l’église de Massy est occupée par des immigrés clandestins. Mgr Dubost, évêque du diocèse, qui craignait lundi que l’Eglise, en cette période électorale, ne soit prise en otage, a demandé l’évacuation des lieux.
On apprend par Présent, que la préfecture a confirmé que l’évacuation […] n’était pas envisagée, dès lors que le lieu était respecté [sic !], et qu’il n’y avait pas trouble à l’ordre public.
Chiche!
On pourrait débarque à Massy à 50 ou 100 et faire de l’évangélisation permanente des illégaux installés dans l’eglise, avec des messes et homélies non-stop.
si on ne gagne pas d’âmes, ces illégaux partiront d’eux même.
Et on ne pourra pas arguer de “trouble à l’ordre public”
jp
On en revient toujoyurs là, c’est lassant…
Quelle serait l’attitude de la Préfecture s’il ne s’agissait vpas d’une vumlgaire Eglise Catholique, mais d’une synangogue ou d’une mosquée…
guillaume
Notez que ces braves gens qui sont pour la plupart musulmans n’imaginent pas un instant d’occuper une mosquée (d’où ils seraient probablement virés à coups de pied dans le c.. par les propriétaires des lieux)
Pois Chiche
La Préfecture se souvient d’autres occupations d’église qui n’étaient nullement combattues par le haut et bas clergé. Probablement nombre de fidèles étaient contre, mais on ne les a pas entendus.
L’habitude est prise, malheureusement. Les catholiques ne réagissaient pas aux occupations (sauf à St Nicolas). La Préfecture est en droit de se demander pourquoi, de son côté, elle changerait maintenant de politique.
JCW
N’est-ce pas en infraction avec la loi de 1905 ?
Quand est-ce-que cette église a été construite ?
Loi du 9 décembre 1905 :
art. 13 : Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d’Etat statuant au contentieux :
[…]
– 4° Si l’association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
[…]
art. 26 : Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.
art 29 : Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.