Chronique de La Manif Pour Tous :
"Née à l’automne 2012 dans le contexte des débats sur le mariage et l’adoption par deux hommes ou deux femmes (loi Taubira), La Manif Pour Tous n’a cessé de rappeler la nécessité de prendre en compte la réalité anthropologique, c’est-à-dire le fait que seul le couple homme-femme peut concevoir un enfant et que cet enfant a besoin de son père et sa mère. Comme l’indique la Convention internationale des droits de l’enfant dans son article 7, l’enfant « a le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux ». Les rédacteurs de la Convention ont naturellement tenu compte des aléas de la vie : cette expression « dans la mesure du possible » désigne ainsi tout ce qui peut survenir au cours de la vie, qui rendra impossible pour l’enfant l’exercice de son droit à connaître ses parents et à être élevé par eux : abandon, accident, maladie, mort, séparation, divorce, violences ou encore, dans un autre ordre, guerre, déplacements de population, exil, etc.
En dehors de ces situations, malheureusement fréquentes mais que personne n’a voulues, l’enfant a effectivement « le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux » et ce droit doit être respecté : c’est en effet le plus souhaitable pour lui. De fait, nous connaissons tous autour de nous des personnes qui n’ont pas connu l’un de leurs parents ou leurs deux parents, ou des personnes qui n’ont pas ou plus de relations avec l’un de leurs parents ou les deux. Et précisément, leurs témoignages s’expriment en termes souvent tragiques : « souffrance », « détresse », « vide », « abyme », « absence », « silence », « manque », etc. Et il est frappant de constater que ceux qui ont été orphelins, puis adoptés par des familles aimantes, connaissent souvent cette souffrance : autrement dit, ne pas connaître l’un de ses parents, ou les deux, est source de questions angoissantes et de détresse, même en ayant la chance d’être aimé et entouré par une famille adoptive.
Alors certes, on peut guérir de ses blessures. Mais ce n’est pas parce que l’on peut en guérir, qu’il est envisageable de blesser volontairement : ainsi, ce n’est pas parce que des enfants sont séparés de leurs parents par les aléas de la vie que l’on peut volontairement, délibérément, sciemment, séparer des enfants de l’un de leurs parents ou des deux : faire sciemment des enfants orphelins de père ou de mère serait un déni des conséquences, une injustice immense, une violence faite à l’enfant.
Hélas, envisager d’autoriser la procréation médicalement assistée à des femmes seules ou à des couples de femmes, ou envisager d’autoriser la gestation pour autrui, ou pratique des mères porteuses, consistent précisément en cela.
Parce que La Manif Pour Tous cherche à protéger les générations à venir et la société de l’éventuelle mise en œuvre d’un « droit à l’enfant » qui, par essence, piétinerait les droits de l’enfant, le mouvement compte parmi ses membres de nombreuses personnes qui ont été ou sont confrontées à de telles situations : orphelins, adoptés, adoptants, nés sous X, nés de donneur anonyme, non reconnus par leur père, etc. Tous sont bouleversés par le fait que certains envisagent de priver volontairement des enfants de père ou de mère. La Manif Pour Tous s’appuie aussi sur l’expertise de plusieurs de ses membres ou correspondants en matière de santé, droit, pédopsychiatrie, éducation, philosophie, anthropologie, etc.
L’ensemble des réflexions et travaux de La Manif Pour Tous conduisent le mouvement, au nom de ses militants et sympathisants, à souhaiter :
A / Quant à la procréation médicalement assistée, que la future loi de bioéthique :
1 – maintienne le cadre défini par l’article L 2141-2 du Code de la santé publique :
- « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué.
- « L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.
- « Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation ».
2 – supprime l’insémination avec tiers donneur qui institue une rupture dans la filiation de l’enfant et crée une souffrance liée au fait de naître de père inconnu.
Cette modification mettrait la France en conformité avec les engagements internationaux qu’elle a pris (qui sont de normes supérieures aux normes nationales), en particulier comme signataire de la Convention internationale des droits de l’enfant (article 3 et article 7). Elle irait dans le sens de l’égalité puisque la loi serait bien la même pour les couples homme-femme, les couples de femmes et les femmes célibataires.
B/ Quant à la gestation pour autrui, que l’interdiction de recourir à une mère porteuse soit étendue :
La loi l’interdisant aux Français seulement sur le territoire français et l’Etat comme les tribunaux facilitant de plus en plus largement l’accueil d’un enfant né de GPA, donc le recours à une mère porteuse à l’étranger, la France ne respecte pas la dignité de la femme et de l’enfant au-delà de ses frontières. La Manif Pour Tous souhaite donc l’élargissement de cette interdiction : à l’instar d’autres crimes ou délits, le recours à une mère porteuse devrait être interdit aux Français sur le territoire national comme à l’étranger. Le mouvement invite à réécrire en ces termes l’article 227-12 du code pénal :
- Insérer, après le troisième alinéa, un alinéa rédigé ainsi : « La vente ou l’achat d’enfants, que ce soit en France ou à l’étranger, est interdit. »
- Insérer, après le quatrième alinéa, un alinéa rédigé ainsi : « Lorsque les délits prévus au présent article sont commis à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et les dispositions de la seconde phase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. »