Partager cet article

Cathophobie / France : Politique en France

Une proposition de loi vise à remettre en cause le sacrement de confession

Une proposition de loi vise à remettre en cause le sacrement de confession

La Proposition de loi visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire, déposée par Violette Spillebout (Renaissance) et Paul Vannier (LFI), prévoit non seulement de restreindre la liberté des établissements scolaires, mais aussi de porter atteinte au secret de la confession.

Le point II de l’article 9 indique :

Le dernier alinéa de l’article 434-3 du code pénal est complété par la phrase : « N’en sont pas exceptés les ministres des cultes s’agissant des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur ministère »

Dans l’exposé des motifs, les députés expliquent :

L’article 9 prévoit la prolongation du délai de prescription du délit de non-dénonciation pour certains faits de violences volontaires dès lors qu’ils sont commis sur un mineur (Recommandations n° 32). Il prévoit explicitement que les ministres du cultes sont soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s’ils en ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions : aucun “secret de la confession” ne saurait s’y opposer (Recommandations n° 34).

On se souvient que dans son rapport d’octobre 2021, la CIASE recommandait en effet la levée du secret de la confession (recommandation n°43) :

Relayer, de la part des autorités de l’Église, un mes sage clair indiquant aux confesseurs et aux fidèles que le secret de la confession ne peut déroger à l’obligation, prévue par le code pénal et conforme, selon la commission, à l’obligation de droit divin naturel de protection de la vie et de la dignité de la personne, de signaler aux autorités judiciaires et administratives les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable.

Nous y sommes.

Dans l’article 3 du motu proprio Vos estis lux mundi du 7 mai 2019 sur la lutte contre les abus sexuels, le pape François a rappelé le secret de la confession, en conditionnant les signalements à effectuer auprès de la justice étatique au respect du canon 1548 :

Can. 1548 – § 1. Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité.

§ 2. Restant sauves les dispositions du can. 1550, § 2, n. 2, sont soustraits à l’obligation de répondre:

1 les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l’occasion de leur ministère sacré

Le canon 1550 cité ci-dessus indique :

§ 1. Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de moins de quatorze ans et les faibles d’esprit; ils pourront cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.

§ 2. Sont tenus pour incapables:

[…]

2 les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si leur pénitent demande qu’ils parlent; de plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n’importe quelle manière à l’occasion de la confession ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité.

Le 29 juin 2019, la Pénitencerie apostolique a publié une note sur l’inviolabilité du sceau sacramentel. Extrait :

[…] Le secret inviolable de la Confession provient directement du droit divin révélé et plonge ses racines dans la nature même du sacrement, au point de ne permettre aucune exception dans le domaine ecclésial, et encore moins dans le domaine civil. Dans la célébration du sacrement de la Réconciliation est comme contenue, en effet, l’essence même du christianisme et de l’Eglise: le Fils de Dieu s’est fait homme pour nous sauver et a décidé de faire participer, comme «instrument nécessaire» dans cette œuvre de salut, l’Eglise et, en elle, ceux qu’Il a choisis, appelés, et constitués comme ses ministres.

Pour exprimer cette vérité, l’Eglise a toujours enseigné que les prêtres, dans la célébration des sacrements, agissent «in persona Christi capitis», c’est-à-dire en la personne même du Christ chef: «Le Christ nous permet d’utiliser son “moi”, nous parlons avec le “moi” du Christ, le Christ nous “attire en lui” et nous permet de nous unir, il nous unit avec son “moi”. […] C’est cette union avec son “moi” qui se réalise dans les paroles de la consécration. De même dans le “je t’absous” — parce que personne d’entre nous ne pourrait absoudre des péchés — c’est le “moi” du Christ, de Dieu, qui seul peut absoudre».

Tout pénitent qui se rend humblement auprès du prêtre pour confesser ses péchés, témoigne ainsi du grand mystère de l’Incarnation et de l’essence surnaturelle de l’Eglise et du sacerdoce ministériel, au moyen duquel le Christ ressuscité vient à la rencontre des hommes, touche sacramentellement — c’est-à-dire réellement — leur vie et les sauve. C’est la raison pour laquelle la défense du sceau sacramentel par le confesseur, et si nécessaire usque ad sanguinis effusionem, est non seulement un devoir de «loyauté» envers le pénitent, mais bien plus: un témoignage nécessaire — un «martyre» — rendu directement à l’unicité et l’universalité salvifique du Christ et de l’Eglise.

La matière du sceau est actuellement exposée et réglementée par les cann. 983-984 et 1388, § 1 du CIC et par le can. 1456 du CCEO, ainsi que par le n. 1467 du Catéchisme de l’Eglise catholique, où on lit de façon significative non pas que l’Eglise «établit», en vertu de sa propre autorité, mais plutôt qu’elle «déclare» — c’est-à-dire qu’elle reconnaît comme une donnée irréductible, qui dérive justement de la sainteté du sacrement institué par le Christ — «que tout prêtre qui écoute le confessions est obligé, sous peine de sanctions très sévères, à garder le secret absolu au sujet des péchés que ses pénitents lui ont confessés».

Le confesseur ne peut, pour aucune raison, «trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière» (can. 983, § 1 CIC), de même que «l’utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d’indiscrétion est exclu» (can. 984, § 1 CIC). La doctrine a ensuite contribué à préciser ultérieurement le contenu du sceau sacramentel, qui comprend «tous les péchés aussi bien du pénitent que d’autres personnes, connus par la confession du pénitent, aussi bien mortels que véniels, secrets ou publics, en tant qu’ils sont manifestés en vue de l’absolution, et donc connus du confesseur en vertu du savoir sacramentel». Le sceau sacramentel concerne donc tout ceux que le pénitent a accusés, même dans le cas où le confesseur ne concèderait pas l’absolution: si la confession était invalide, ou que pour quelque raison l’absolution n’était pas donnée, quoi qu’il en soit le secret doit être gardé.

Le prêtre, en effet, prend connaissance des péchés du pénitent «non ut homo, sed ut Deus — non en tant qu’homme, mais en tant que Dieu», au point qu’il «ignore» simplement ce qui lui a été dit en confession, parce qu’il ne l’a pas écouté en tant qu’homme, mais précisément au nom de Dieu. Le confesseur pourrait même «jurer», sans aucun préjudice pour sa conscience, «ne pas savoir» ce qu’il sait seulement en tant que ministre de Dieu. Par sa nature particulière, le sceau sacramentel va jusqu’à lier le confesseur également «intérieurement», au point qu’il lui est interdit de se souvenir volontairement de la confession et qu’il est tenu d’en écarter tout souvenir involontaire. Au secret dérivant du sceau sacramentel, est tenu également quiconque, ayant eu connaissance, de quelque manière que ce soit, des péchés de la confession: «A l’obligation de garder le secret sont également tenus l’interprète, s’il y en a un, et aussi tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés» (can. 983, § 2 du CIC).

L’interdiction absolue imposée par le sceau sacramentel est telle qu’elle empêche le prêtre de parler du contenu de la confession avec le pénitent lui-même, en dehors du sacrement, «sauf explicite consentement du pénitent, et mieux encore si ce consentement n’est pas demandé». Le sceau ne relève donc pas non plus de la volonté du pénitent, qui une fois célébré le sacrement, n’a pas le pouvoir de relever le confesseur de l’obligation du secret, parce que ce devoir vient directement de Dieu.

La défense du sceau sacramentel et la sainteté de la confession ne pourront jamais constituer une quelconque forme de connivence avec le mal, mais représentent, au contraire, le seul véritable antidote au mal qui menace l’homme et le monde entier; ils sont la réelle possibilité de s’abandonner à l’amour de Dieu, de se laisser convertir et transformer par cet amour, en apprenant à y correspondre concrètement dans sa propre vie. En présence de péchés comprenant des cas de délits, il n’est jamais permis de mettre comme condition à l’absolution, l’obligation de se rendre à la justice civile, en vertu du principe naturel, accepté dans toutes les législations, selon lequel «nemo tenetur se detegere». Dans le même temps, toutefois, la sincère contrition, ainsi que la ferme intention de s’amender et de ne pas réitérer le mal commis, appartiennent à la «structure» même du sacrement de Réconciliation, comme condition de validité. Dans le cas où se présente un pénitent victime du mal d’autrui, le confesseur aura soin de l’informer sur ses droits, et les moyens judiciaires auxquels il peut recourir pour dénoncer le fait au tribunal civil et/ou ecclésiastique et lui demander justice.

Toute action politique ou initiative législative visant à «forcer» l’inviolabilité du sceau sacramentel serait une atteinte inacceptable à la libertas Ecclesiæ, qui ne reçoit pas sa légitimité des Etats, mais de Dieu; ce serait également une violation de la liberté religieuse, qui fonde juridiquement toute autre liberté, y compris la liberté de conscience des citoyens, qu’ils soient pénitents ou confesseurs. Violer le sceau sacramentel reviendrait à porter atteinte au pauvre qu’est le pécheur. […]

Partager cet article

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité des cookies.

Paramètres de confidentialité sauvegardés !
Paramètres de confidentialité

Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous la forme de cookies. Contrôlez vos services de cookies personnels ici.


Le Salon Beige a choisi de n'afficher uniquement de la publicité à des sites partenaires !

Refuser tous les services
Accepter tous les services