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Valeurs chrétiennes : Famille

Vivre ensemble avant le mariage ou comment détruire un mariage

Vivre ensemble avant le mariage ou comment détruire un mariage

Intéressant article paru sur InfoCatolica :

Je constate avec étonnement et perplexité la manière dont les gens se tournent aujourd’hui vers l’Église catholique pour se marier. Savez-vous que le mariage selon la loi divine n’est pas une jolie photo Instagram ? C’est par cette question provocatrice que je souhaite commencer cet article, afin d’expliquer le véritable sens du mariage catholique dans un monde où l’esthétique prime souvent sur l’éthique.

Il convient de rappeler avec rigueur doctrinale que la cohabitation avant la célébration du sacrement place les fiancés dans une situation objective de péché grave, de scandale public et d’occasion immédiate de pécher (cf. Catéchisme de l’Église catholique, n° 1857-1860, 2353). Ce mode de vie est incompatible avec l’état de grâce requis pour une vie fructueuse de la foi chrétienne.

Cette pratique négligée n’est pas un simple phénomène passager, mais bien le reflet de dynamiques sociales et idéologiques structurées qui visent à l’érosion progressive de la famille. Rappelons-nous que la famille constitue le noyau naturel et irremplaçable du développement intégral de la personne et de la préservation de la liberté face au pouvoir politique (cf. Pape Léon XIV, Discours au corps diplomatique, 16 mai 2025). En fragilisant la stabilité du foyer, on laisse l’individu exposé et sans défense face aux impositions des systèmes idéologiques dominants.

Qu’est-ce que le mariage ?

Le Dictionnaire de la langue espagnole (RAE) définit le mariage, au sens premier, comme « l’union d’un homme et d’une femme, officialisée par certains rites ou formalités légales, afin d’établir et de maintenir une vie et des intérêts communs ». Il est révélateur que cette institution linguistique inclue une seconde définition pour englober les unions civiles entre personnes de même sexe. Cette évolution documentée témoigne clairement de l’érosion sémantique à laquelle la culture contemporaine soumet cette institution traditionnelle.

La nécessité de protéger cette institution sublime découle de son caractère naturel et précède toute codification légale dictée par l’État. Dans le lien conjugal, un homme et une femme se donnent l’un à l’autre pour la transmission de la vie et le soutien spirituel. Commencer à cohabiter sans engagement définitif de fidélité ébranle les fondements mêmes de l’ordre social (cf. Casti connubii , 1930 ; Familiaris consortio , 80-81).

Le Catéchisme de saint Pie X (n° 831 ; édition espagnole officielle de 1973) définit fermement cette réalité : « Le mariage est un sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ, qui établit une union sainte et indissoluble entre l’homme et la femme et leur donne la grâce de s’aimer dans la sainteté et d’élever leurs enfants de manière chrétienne. »

Dans la codification canonique traditionnelle, l’ordre de cette institution était clairement défini (CIC 1917, c. 1013 §1). La procréation et l’éducation des enfants étaient désignées comme la fin première, tandis que l’entraide et le remède à la concupiscence (remedium concupiscentiae) étaient considérés comme des fins secondaires.

Le nouveau Code de droit canonique de 1983 (CIC 1983, c. 1055 §1) place le « bien des époux » au premier plan comme but ultime du mariage. Malheureusement, ce nouveau code ne fait aucune mention du remède à la concupiscence, qui constituait un outil théologique précieux pour le salut des âmes face aux faiblesses de la chair.

Cette restructuration normative n’a pas altéré la nature essentielle du mariage. De sa structure même émergent deux propriétés essentielles et inaliénables : l’unité et l’indissolubilité (cf. Concile de Trente, session XXIV, chap. 7 ; CIC 1983, chap. 1056).

Le mariage indissoluble ne saurait être rompu par une décision humaine, comme nous le rappelle le précepte évangélique : « Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni » (Mt 19, 6). La multiplication des divorces compromet l’unité sacramentelle et prive les enfants de leur droit naturel d’être élevés par leur père et leur mère dans un environnement stable. La pensée moderne tend à réduire le mariage à un pacte affectif fluctuant, mais cette relativisation de la famille engendre de graves distorsions anthropologiques qui détruisent le tissu social.

Pourquoi la cohabitation avant le mariage détruit-elle le mariage ?

Dans la culture contemporaine, il est communément admis que la cohabitation avant le mariage garantit la réussite de l’union future. Pourtant, des études sociologiques rigoureuses démontrent le contraire. Le rapport intitulé « Quel est le plan ? Cohabitation, fiançailles et divorce », publié par Scott Stanley et Galena Rhoades pour l’Institute for Family Studies (IFS, avril 2023), présente une conclusion sans appel : les couples qui ont choisi de vivre ensemble pour « tester » leur relation avant de s’engager ont connu un taux de divorce nettement supérieur à celui des couples qui ont évité la cohabitation ou attendu leurs fiançailles.

Ces constats confirment l’enseignement constant de l’Église, exprimé dans le Catéchisme de l’Église catholique, qui rejette explicitement le prétendu « droit à l’épreuve » en matière d’amour conjugal (n° 2391). L’amour conjugal exige un engagement total, inconditionnel et définitif, tandis que la logique de l’épreuve introduit un germe de provisoire qui corrompt la relation dès son origine. Une fois encore, l’enseignement traditionnel de la Sainte Église se révèle être la voie la plus sûre pour le bien de ceux qui embrassent sa doctrine.

Si ce mythe du besoin de preuves est si largement répandu, c’est parce qu’il s’accorde parfaitement avec le modèle économique consumériste et individualiste. L’instabilité émotionnelle et l’éclatement des familles qui en découle engendrent une augmentation exponentielle de la demande matérielle et un doublement des besoins en logements.

De plus, il est incohérent de défendre la dignité de la personne tout en tolérant une conception utilitariste des relations affectives. Tenter de soumettre son conjoint à une période probatoire revient à traiter les êtres humains comme des biens de consommation jetables. L’engagement conjugal requiert un don généreux entre un homme et une femme, intrinsèquement ordonné à la transmission de la vie (cf. Humanae vitae, 12), dont la consommation a lieu dans l’acte conjugal, lequel est par nature procréateur (CIC 1983, c. 1061 §1).

Ces mariages sont-ils invalides ? Dispositions de l’âme et essence sacramentelle.

Lorsqu’on analyse cette question du point de vue du droit canonique, il convient de préciser que la cohabitation antérieure n’invalide pas automatiquement le sacrement. Le canon 1099 du Code actuel établit qu’une simple erreur concernant la dignité sacramentelle ou l’indissolubilité n’invalide pas le consentement, à moins qu’elle ne détermine impérativement la volonté. Pour qu’il y ait nullité par simulation, un acte positif de la volonté est requis qui exclut explicitement l’unité, l’indissolubilité ou l’ordination à la procréation (CIC 1983, chap. 1101, § 2). C’est pourquoi le mariage bénéficie toujours de la présomption de validité devant la loi (CIC 1983, chap. 1060).

Cependant, au-delà de la validité formelle de l’acte, l’aspect décisif réside dans les dispositions spirituelles nécessaires pour que le sacrement produise ses fruits de grâce. Ceux qui s’approchent de l’autel en ayant banalisé la chasteté ou en nourrissant la réticence mentale au divorce sont dans une disposition affective déficiente. Cette attitude empêche la réception des fruits sacramentels et expose le couple au risque de profaner le sacrement.

De même, l’utilisation antérieure de la contraception n’équivaut pas juridiquement à l’exclusion délibérée des enfants du mariage. Toutefois, persister dans une approche contraceptive sans aucune intention de changer ses habitudes révèle une grave incohérence avec la vérité de l’amour chrétien.

L’Église, dans l’exercice de sa sollicitude pour les âmes et la sauvegarde du droit au mariage (CIC 1983, c. 1058), s’abstient d’imposer des obstacles arbitraires au mariage. Saint Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio (n° 68), a rappelé que le refus du mariage doit se limiter aux cas de rejet formel et explicite de ce que l’Église entend accomplir par le mariage.

Il est essentiel de préciser rigoureusement que ce droit de vivre ensemble (ius connubii) ne constitue pas un droit subjectif à recevoir les sacrements, comme s’il s’agissait d’une obligation ecclésiastique contraignante. Il s’agit, en réalité, de la sauvegarde d’un droit naturel préexistant, inhérent à la personne humaine, de fonder une famille. La codification de 1917 protégeait déjà ce principe en établissant que « toute personne peut contracter mariage, sauf interdiction légale » (CIC 1917, chap. 1035), limitant les interdictions à la vérification des empêchements diriment (CIC 1917, chap. 1014). Toutefois, la formulation du Code de 1983 (CIC 1983, chap. 1058) ne saurait être déformée pour contraindre les prêtres à consacrer des unions qui bafouent ouvertement les commandements du droit divin.

Face à ce constat, de sérieuses questions se posent quant aux intentions de ceux qui souhaitent se marier à l’église. Exclure définitivement de la vie quotidienne les préceptes de chasteté, de contraception et d’éducation chrétienne des enfants revient à vider le sacrement de son essence même. Se présenter devant l’autel avec la ferme résolution de demeurer en état de péché grave constitue une contradiction objectivement inadmissible.

Le véritable défi réside dans la formation et l’accompagnement spirituel des couples fiancés. La priorité n’est pas de promulguer de nouvelles lois, mais d’appliquer fidèlement et courageusement la doctrine pérenne dans la vie paroissiale.

Dans la sollicitude spirituelle du troupeau, proposer une période de continence et de séparation de domicile aux fiancés avant le mariage n’est pas une exigence arbitraire, mais une pédagogie de purification indispensable (cf. CIC 1983, c. 1063). Ceux qui ne pratiquent pas le renoncement et la maîtrise de soi durant les fiançailles auront difficilement les dispositions nécessaires pour assumer les engagements de fidélité et d’indissolubilité que la Loi divine exige dans le mariage.

Il est temps de défendre l’institution du mariage dans toute sa splendeur, en proclamant la sainteté de l’union entre un homme et une femme, avec Dieu pour fondement et centre de leur vie (cf. 1 Co 6, 18 ; Hé 13, 4). Si le mariage se réduit à une simple formalité sociale ou à la convenance individuelle des époux, la relation échouera avant même d’atteindre l’autel. Nous devons proclamer toute la vérité sur le mariage pour lui rendre son sens sacré ; faisons-le avant qu’il ne soit trop tard.

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