Cette lettre encyclique du pape Paul VI sur le mariage et la régulation des naissances conserve toute son actualité. Extrait :
[…] L’amour conjugal exige donc des époux une conscience de leur mission de ” paternité responsable “, sur laquelle, à bon droit, on insiste tant aujourd’hui, et qui doit, elle aussi, être exactement comprise. Elle est à considérer sous divers aspects légitimes et liés entre eux.
Par rapport aux processus biologiques, la paternité responsable signifie connaissance et respect de leurs fonctions: l’intelligence découvre, dans le pouvoir de donner la vie, des lois biologiques qui font partie de la personne humaine (9).
Par rapport aux tendances de l’instinct et des passions, la paternité responsable signifie la nécessaire maîtrise que la raison et la volonté doivent exercer sur elles.
Par rapport aux conditions physiques, économiques, psychologiques et sociales, la paternité responsable s’exerce soit par la détermination réfléchie et généreuse de faire grandir une famille nombreuse, soit par la décision, prise pour de graves motifs et dans le respect de la loi morale, d’éviter temporairement ou même pour un temps indéterminé une nouvelle naissance.
La paternité responsable comporte encore et surtout un plus profond rapport avec l’ordre moral objectif, établi par Dieu, et dont la conscience droite est la fidèle interprète. Un exercice responsable de la paternité implique donc que les conjoints reconnaissent pleinement leurs devoirs envers Dieu, envers eux-mêmes, envers la famille et envers la société, dans une juste hiérarchie des valeurs. Dans la tâche de transmettre la vie, ils ne sont par conséquent pas libres de procéder à leur guise, comme s’ils pouvaient déterminer de façon entièrement autonome les voies honnêtes à suivre, mais ils doivent conformer leur conduite à l’intention créatrice de Dieu, exprimée dans la nature même du mariage et de ses actes, et manifestée par l’enseignement constant de l’Eglise (10).
Respecter la nature et les finalités de l’acte matrimonial
11. Ces actes, par lesquels les époux s’unissent dans une chaste intimité, et par le moyen desquels se transmet la vie humaine, sont, comme l’a rappelé le Concile, ” honnêtes et dignes (11) “, et ils ne cessent pas d’être légitimes si, pour des causes indépendantes de la volonté des conjoints, on prévoit qu’ils seront inféconds: ils restent en effet ordonnés à exprimer et à consolider leur union. De fait, comme l’expérience l’atteste, chaque rencontre conjugale n’engendre pas une nouvelle vie. Dieu a sagement fixé des lois et des rythmes naturels de fécondité qui espacent déjà par eux-mêmes la succession des naissances. Mais l’Eglise, rappelant les hommes à l’observation de la loi naturelle, interprétée par sa constante doctrine, enseigne que tout acte matrimonial doit rester ouvert à la transmission de la vie (12).
Deux aspects indissociables: union et procréation
12. Cette doctrine, plusieurs fois exposée par le Magistère, est fondée sur le lien indissoluble, que Dieu a voulu et que l’homme ne peut rompre de son initiative, entre les deux significations de l’acte conjugal: union et procréation. En effet, par sa structure intime, l’acte conjugal, en même temps qu’il unit profondément les époux, les rend aptes à la génération de nouvelles vies, selon des lois inscrites dans l’être même de l’homme et de la femme. C’est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation que l’acte conjugal conserve intégralement le sens de mutuel et véritable amour et son ordination à la très haute vocation de l’homme à la paternité. Nous pensons que les hommes de notre temps sont particulièrement en mesure de comprendre le caractère profondément raisonnable et humain de ce principe fondamental.
Fidélité au dessein de Dieu
13. On remarque justement, en effet, qu’un acte conjugal imposé au conjoint sans égard à ses conditions et à ses légitimes désirs, n’est pas un véritable acte d’amour et contredit par conséquent une exigence du bon ordre moral dans les rapports entre époux. De même, qui réfléchit bien devra reconnaître aussi qu’un acte d’amour mutuel qui porterait atteinte à la disponibilité à transmettre la vie, que le Créateur a attachée à cet acte selon des lois particulières, est en contradiction avec le dessein constitutif du mariage et avec la volonté de l’auteur de la vie. User de ce don divin en détruisant, fût-ce partiellement, sa signification et sa finalité, c’est contredire à la nature de l’homme comme à celle de la femme et de leur rapport le plus intime, c’est donc contredire aussi au plan de Dieu et à sa volonté. Au contraire, user du don de l’amour conjugal en respectant les lois du processus de la génération, c’est reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres des sources de la vie humaine, mais plutôt les ministres du dessein établi par le Créateur. De même, en effet, que l’homme n’a pas sur son corps en général un pouvoir illimité, de même il ne l’a pas, pour une raison particulière, sur ses facultés de génération en tant que telles, à cause de leur ordination intrinsèque à susciter la vie, dont Dieu est le principe. ” La vie humaine est sacrée, rappelait Jean XXIII; dès son origine, elle engage directement l’action créatrice de Dieu (13). “
Moyens illicites de régulation des naissances
14. En conformité avec ces points fondamentaux de la conception humaine et chrétienne du mariage, nous devons encore une fois déclarer qu’est absolument à exclure, comme moyen licite de régulation des naissances, l’interruption directe du processus de génération déjà engagé, et surtout l’avortement directement voulu et procuré, même pour des raisons thérapeutiques (14).
Est pareillement à exclure, comme le Magistère de l’Eglise l’a plusieurs fois déclaré, la stérilisation directe, qu’elle soit perpétuelle ou temporaire, tant chez l’homme que chez la femme (15).
Est exclue également toute action qui, soit en prévision de l’acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation (16).
Et on ne peut invoquer comme raisons valables, pour justifier des actes conjugaux rendus intentionnellement inféconds, le moindre mal ou le fait que ces actes constitueraient un tout avec les actes féconds qui ont précédé ou qui suivront, et dont ils partageraient l’unique et identique bonté morale. En vérité, s’il est parfois licite de tolérer un moindre mal moral afin d’éviter un mal plus grand ou de promouvoir un bien plus grand (17) il n’est pas permis, même pour de très graves raisons, de faire le mal afin qu’il en résulte un bien (18), c’est-à-dire de prendre comme objet d’un acte positif de volonté ce qui est intrinsèquement un désordre et, par conséquent, une chose indigne de la personne humaine, même avec l’intention de sauvegarder ou de promouvoir des biens individuels, familiaux ou sociaux. C’est donc une erreur de penser qu’un acte conjugal rendu volontairement infécond et, par conséquent, intrinsèquement déshonnête, puisse être rendu honnête par l’ensemble d’une vie conjugale féconde.
Licéité des moyens thérapeutiques
15. L’Eglise, en revanche, n’estime nullement illicite l’usage des moyens thérapeutiques vraiment nécessaires pour soigner des maladies de l’organisme, même si l’on prévoit qu’il en résultera un empêchement à la procréation, pourvu que cet empêchement ne soit pas, pour quelque motif que ce soit, directement voulu (19).
Licéité du recours aux périodes infécondes
16. A cet enseignement de l’Eglise sur la morale conjugale, on objecte aujourd’hui, comme Nous l’observions plus haut (n. 3), que c’est la prérogative de l’intelligence humaine de maîtriser les énergies offertes par la nature irrationnelle et de les orienter vers un but conforme au bien de l’homme. Or, certains se demandent: dans le cas présent, n’est-il pas raisonnable, en bien des circonstances, de recourir au contrôle artificiel des naissances, si on obtient par là l’harmonie et la tranquillité du foyer et de meilleures conditions pour l’éducation des enfants déjà nés ?
A cette question, il faut répondre avec clarté l’Eglise est la première à louer et à recommander l’intervention de l’intelligence dans une œuvre qui associe de si près la créature raisonnable à son Créateur, mais elle affirme que cela doit se faire dans le respect de l’ordre établi par Dieu.
Si donc il existe, pour espacer les naissances, de sérieux motifs dus, soit aux conditions physiques ou psychologiques des conjoints, soit à des circonstances extérieures, l’Eglise enseigne qu’il est alors permis de tenir compte des rythmes naturels, inhérents aux fonctions de la génération, pour user du mariage dans les seules périodes infécondes et régler ainsi la natalité sans porter atteinte aux principes moraux que Nous venons de rappeler (20).
L’Eglise est conséquente avec elle-même quand elle estime licite le recours aux périodes infécondes, alors qu’elle condamne comme toujours illicite l’usage des moyens directement contraires à la fécondation, même inspiré par des raisons qui peuvent paraître honnêtes et sérieuses. En réalité, il existe entre les deux cas une différence essentielle: dans le premier cas, les conjoints usent légitimement d’une disposition naturelle; dans l’autre cas, ils empêchent le déroulement des processus naturels. Il est vrai que, dans l’un et l’autre cas, les conjoints s’accordent dans la volonté positive d’éviter l’enfant pour des raisons plausibles, en cherchant à avoir l’assurance qu’il ne viendra pas; mais il est vrai aussi que dans le premier cas seulement ils savent renoncer à l’usage du mariage dans les périodes fécondes quand, pour de justes motifs, la procréation n’est pas désirable, et en user dans les périodes agénésiques, comme manifestation d’affection et sauvegarde de mutuelle fidélité. Ce faisant, ils donnent la preuve d’un amour vraiment et intégralement honnête.
Graves conséquences des méthodes de régulation artificielle de la natalité
17. Les hommes droits pourront encore mieux se convaincre du bien-fondé de la doctrine de l’Eglise en ce domaine, s’ils veulent bien réfléchir aux conséquences des méthodes de régulation artificielle de la natalité.
Qu’ils considèrent d’abord quelle voie large et facile ils ouvriraient ainsi à l’infidélité conjugale et à l’abaissement général de la moralité. Il n’est pas besoin de beaucoup d’expérience pour connaître la faiblesse humaine et pour comprendre que les hommes – les jeunes, en particulier, si vulnérables sur ce point – ont besoin d’encouragement à être fidèles à la loi morale, et qu’il ne faut pas leur offrir quelque moyen facile pour en éluder l’observance. On peut craindre aussi que l’homme en s’habituant à l’usage des pratiques anticonceptionnelles, ne finisse par perdre le respect de la femme et, sans plus se soucier de l’équilibre physique et psychologique de celle-ci, n’en vienne à la considérer comme un simple instrument de jouissance égoïste, et non plus comme sa compagne respectée et aimée.
Qu’on réfléchisse aussi à l’arme dangereuse que l’on viendrait à mettre ainsi aux mains d’autorités publiques peu soucieuses des exigences morales. Qui pourra reprocher à un gouvernement d’appliquer à la solution des problèmes de la collectivité ce qui serait reconnu permis aux conjoints pour la solution d’un problème familial ? Qui empêchera les gouvernants de favoriser et même d’imposer à leurs peuples, s’ils le jugeaient nécessaire, la méthode de contraception estimée par eux la plus efficace ? Et ainsi les hommes, en voulant éviter les difficultés individuelles, familiales ou sociales que l’on rencontre dans l’observation de la loi divine, en arriveraient à laisser à la merci de l’intervention des autorités publiques le secteur le plus personnel et le plus réservé de l’intimité conjugale.
Si donc on ne veut pas abandonner à l’arbitraire des hommes la mission d’engendrer la vie, il faut nécessairement reconnaître des limites infranchissables au pouvoir de l’homme sur son corps et sur ses fonctions; limites que nul homme, qu’il soit simple particulier ou revêtu d’autorité, n’a le droit d’enfreindre. Et ces limites ne peuvent être déterminées que par le respect qui est dû à l’intégrité de l’organisme humain et de ses fonctions, selon les principes rappelés ci-dessus et selon la juste intelligence du ” principe de totalité ” exposé par Notre prédécesseur Pie XII (21). […]