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Compte tenu de l’évolution des mœurs, il apparait nécessaire de rajouter quelques notes en “bas de page” aux conventions actuelles :
Déclaration universelle des droits de l’homme
« Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression » :
…et considérant qu’il est, de ce fait, nécessaire d’adapter certaines formulations des droits de l’Homme ou de l’Enfant pour rendre compte du droit de toute association d’adultes consentants à avoir un « projet parental », sans distinction de genre ou de nombre ;
Art. 1 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits »
…cependant les enfants revendiqués pour un « projet parental » par adoption, procréation par tiers donneur ou gestation pour autrui ne pourront en aucun cas revendiquer ni même rechercher un quelconque lien avec leur parent biologique ou fournisseur de gamètes. Ils ne pourront formuler aucun recours contre leurs « parents » ou le législateur sur le fait d’avoir été volontairement privé d’origine biologique.
Art. 4 : « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes »
…cependant les enfants faisant l’objet d’un contrat d’acquisition visant à satisfaire un « projet parental », par adoption ou gestation pour autrui, pourront être considérés comme biens commerciaux, et pourront à cette fin faire l’objet de transactions et de garanties.
Art. 15 : « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité »
…cependant le droit de la nationalité (qu’il soit du sang ou du sol) ne s’appliquera pas aux enfants faisant l’objet d’un « projet parental » par des tiers sans liens biologiques, et vendus à cette fin pour adoption.
Art. 16-3 : « La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État »
…cependant le contenu légal de la notion de famille doit être compris comme s’étendant à toute forme d’association entre adultes consentants, sans discrimination de genre ou de nombre. Une telle association doit en effet être juridiquement traitée sur le même plan qu’une famille fondée sur un couple hétérosexuel, notamment en ce qui concerne le droit de se procurer des enfants, si nécessaire contre rémunération, afin de lutter contre l’inégalité et le handicap que représente l’impossibilité pour lesdites « familles », du fait de leur nature biologique, d’obtenir par des voies biologiques un objet propre à satisfaire leur droit à « projet parental ».
Art. 25-2 : « La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale »
…cependant les enfants faisant l’objet d’un « projet parental » par une personne seule, ou par deux ou plusieurs parents homosexuels, devront subir le handicap psychologique que représente leur développement en l’absence d’une référence à l’image d’un père et d’une mère.
Art. 30 : « Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés »
…cependant les dispositions de la présente déclaration profitant aux enfants, ainsi que celles de la déclaration universelle des droits de l’enfant, pourront si nécessaire être ignorées afin de favoriser les revendications de groupements revendiquant la légitimité de tout « projet parental » et l’interdiction de toute discrimination fondée sur le genre et le nombre d’une « famille » ayant un tel projet.
Convention internationale des droits de l’enfant
Art. 3-1 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
…cependant le « droit de l’enfant » devra s’effacer devant le « droit à l’enfant », l’intérêt d’une « famille » ayant un « projet parental » étant seul considéré dans ce cas, et ceci sans que puisse être admis aucune discrimination fondée sur le genre et le nombre de la « famille » ayant un tel projet.
Art. 7-1 : « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux »
…cependant, pour les enfants faisant l’objet d’un contrat visant à satisfaire un « projet parental » par adoption ou gestation pour autrui, la « naissance » ne doit pas être entendue comme l’achèvement du processus biologique ayant permis leur développement fœtal, mais comme l’achèvement du processus légal conduisant à la réalisation du « projet parental » tel qu’il avait été contractualisé, lequel seul conduira à acquérir un nom et une nationalité.
Art. 17 : « Les États parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale »
…cependant, afin d’assurer la tranquillité des esprits et maintenir un ordre public favorable, pourront être poursuivies et condamnées comme infraction à la législation sur la discrimination et l’homophobie toute information du public relative au fait que les enfants des couples homoparentaux subissent dix fois plus de relations pédophiles (23% contre 2%) et sont victimes de quatre fois plus de viols (31% contre 8%) que ceux élevés par des parents hétérosexuels [Regnerus, Social Science Research 41 (2012) 752–770].