La Fondapol examine de manière critique les pratiques avérées relatives à l’« aide médicale à mourir » (AMM) en Ontario, telles qu’elles sont documentées par le coroner en chef de l’Ontario dans les rapports du Comité d’examen des décès liés à l’AMM (CEDA). S’appuyant sur des récits de cas et des discussions anonymisées résumés dans un récent rapport du Comité sur la démence et dans ses rapports antérieurs, l’auteur met en évidence les aspects préoccupants de la pratique actuelle de l’AMM, en se concentrant particulièrement sur l’AMM pour les personnes atteintes de démence. L’article documente des évaluations de capacité de consentement parfois minimalistes, des procédures de consentement éclairé discutables et des interprétations variables de critères juridiques tels que « mort naturelle raisonnablement prévisible » et « état avancé de déclin irréversible ».
L’analyse révèle comment les pratiques actuelles peuvent contourner les garanties législatives fondées sur le droit pénal, notamment par le recours à des dérogations au consentement final qui s’apparentent à des demandes anticipées d’« aide médicale à mourir », lesquelles sont interdites dans le Code criminel. L’article soutient que les documents d’orientation de l’Association canadienne des évaluateurs et prestataires d’AMM contribuent à des pratiques qui semblent en contradiction avec la loi.
Ceux qui s’inquiètent de l’expansion significative de la pratique de l’« aide médicale à mourir » et des preuves de plus en plus nombreuses de pratiques parfois clairement problématiques, trouveront dans ces rapports du CEDA une confirmation supplémentaire que ce régime d’« aide médicale à mourir » pose de sérieux problèmes. Les rapports fournissent des preuves supplémentaires de l’utilisation de normes peu rigoureuses en matière de capacité et de consentement éclairé, de l’utilisation de l’« aide médicale à mourir » parfois motivée par des pressions structurelles et contextuelles, de la volonté parfois notable d’offrir l’AMM à des personnes suicidaires, qui luttent contre des problèmes de santé mentale, et enfin de l’utilisation des directives de l’ACEPA qui jouent sur les contours de la loi.
