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Tribune libre

IVG, avortement et statut du fœtus : pourquoi le droit français est-il si contradictoire ?

IVG, avortement et statut du fœtus : pourquoi le droit français est-il si contradictoire ?

Le législateur français a bâti autour du statut du fœtus une architecture juridique d’une complexité remarquable. Cette complexité n’est pas accidentelle : elle est le produit d’une tentative de concilier des impératifs irréconciliables. Mais en refusant de trancher la question ontologique — qu’est-ce qu’un être humain ? — le droit a généré une série d’anomalies qui, mises bout à bout, révèlent non pas une simple imprécision technique, mais une incohérence systémique. Examinons ces contradictions texte à l’appui.

L’absurdité géographique : quand quelques centimètres multiplient la peine par six

L’article 221-1 du Code pénal est sans ambiguïté : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. » (Code pénal, Livre II)

L’article 223-10 du même Code dispose : « L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Or la distinction dans ces deux cas vient de l’attribution arbitraire de l’humanité de la part du droit français, en effet, on acquerrait notre personnalité juridique qu’une fois né viable. C’est pour cela qu’on distingue le fait de donner volontairement la mort à un fœtus, et le fait de la donner à un “humain” selon la loi.

La différence de traitement est vertigineuse. Un fœtus de sept mois, biologiquement identique d’une seconde à l’autre, voit son statut juridique basculer radicalement selon sa position dans l’espace. In utero, si un acte médical entraîne sa mort, la peine maximale est de 5 ans de prison. Ex utero, quelques secondes après l’expulsion, le même geste devient un meurtre passible de 30 ans de réclusion criminelle.

La question s’impose : comment expliquer qu’un trajet de quelques centimètres — la traversée du col de l’utérus — multiplie la peine par six ? La nature de la victime n’a pas changé. Son degré de développement est strictement identique. Sa capacité à ressentir la douleur, sa conscience, son activité cérébrale, son patrimoine génétique : tous ces paramètres biologiques sont les mêmes avant et après. Seule variable : la géographie.

Cette distinction révèle que le droit ne juge plus l’acte ni la victime, mais le lieu. L’humanité devient une convention territoriale. On ne protège plus un être ; on protège une localisation. Lorsqu’une loi pénale fait dépendre la qualification d’un homicide et l’ampleur de sa sanction de la position géographique de la victime, elle cesse de reposer sur un principe stable. Elle repose sur une fiction spatiale dont l’arbitraire est manifeste.

Notons d’ailleurs que cette incohérence n’est pas propre au droit pénal. Le Code civil lui-même contient une contradiction interne remarquable.

Quand le Code civil contredit le Code pénal : l’enfant conçu, tantôt né, tantôt inexistant

L’article 318 du Code civil dispose : « L’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. » (Code civil, Livre I)

Cette règle, dite de l’infans conceptus, est un principe ancien du droit romain. Elle permet à l’enfant conçu mais non encore né de bénéficier d’une succession, de recevoir une donation, d’hériter. Le législateur reconnaît donc explicitement que l’enfant avant sa naissance peut être titulaire de droits patrimoniaux. Pour que ces droits puissent lui être attribués, il faut nécessairement qu’il soit considéré comme existant juridiquement.

L’article 725 du même Code civil confirme : dans les successions, l’enfant conçu est pris en compte s’il naît vivant par la suite. Le droit civil admet donc que l’enfant à naître possède une existence juridique rétroactive à la conception dès lors qu’il y va de son intérêt.

Or, confrontons cette reconnaissance à celle du Code pénal. L’article 223-10 sanctionne l’interruption de grossesse non consentie, mais ne qualifie jamais le fœtus de « personne ». L’article 221-1 sur le meurtre ne s’applique qu’après la naissance. Le Code pénal refuse donc de reconnaître au fœtus la qualité de sujet de droit protégé en tant que tel.
La contradiction est manifeste : le droit civil reconnaît l’enfant conçu comme existant juridiquement quand il s’agit de lui attribuer des biens, mais le droit pénal refuse de le protéger comme une personne quand il s’agit de le protéger contre la mort. L’existence juridique du fœtus est donc modulée selon la branche du droit concernée. Il existe pour hériter, mais pas pour être protégé. Il est « réputé né » pour recevoir, mais réputé inexistant pour survivre.

Cette asymétrie révèle que le statut juridique du fœtus n’est pas déterminé par une définition cohérente de l’humanité, mais par une sélection opportuniste selon les intérêts en jeu. Le droit ne définit pas ce qu’est un être humain, puis en tire des conséquences. Il définit d’abord le résultat souhaité — autoriser l’IVG, protéger la succession — puis ajuste le statut du fœtus en conséquence.

Ce que la France a signé et qu’elle préfère oublier

Le droit français ne vit pas en vase clos. Il s’inscrit dans un corpus de traités internationaux qui, en vertu de l’article 55 de la Constitution, ont une autorité supérieure aux lois nationales. Parmi ces traités figure la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), ratifiée par la France le 7 août 1990 et publiée par le décret n°90-917 du 8 octobre 1990.

Le préambule de cette Convention stipule explicitement : « Gardant à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, “l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance”. » Texte intégral de la CIDE

Cette formulation n’est pas incidente. Elle reprend explicitement le principe IX de la Déclaration des droits de l’enfant de 1959. Elle est le résultat de négociations diplomatiques lors de la rédaction du texte. Elle signifie, en termes clairs, que l’enfant mérite une protection juridique appropriée avant la naissance.

La France a signé ce texte le 26 janvier 1990. Elle l’a ratifié le 7 août 1990. Elle en a accepté tous les termes, y compris ce préambule. Or, l’article L2212-1 du Code de la santé publique dispose : « La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l’interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse. » Code de la santé publique

Cette législation refuse précisément toute protection juridique au fœtus avant la naissance. La Convention affirme une protection « avant comme après la naissance » ; la loi française autorise explicitement la suppression du fœtus jusqu’à 14 semaines. L’incompatibilité est structurelle.

On objectera que le préambule d’une Convention n’a pas de portée normative directe, que des réserves ont été formulées lors de la ratification. Mais ces objections techniques ne changent rien au fond : un État qui ratifie un traité dont le préambule affirme la protection de l’être humain avant la naissance, puis légifère en sens inverse, n’est pas dans une position de cohérence. Il est dans une position d’inconfort qu’il gère par le silence.

Ce silence est révélateur. Si la contradiction était mineure, elle aurait été traitée explicitement. Une réserve spécifique sur ce passage du préambule aurait été formulée lors de la ratification. Rien de tel. La France a préféré laisser coexister deux régimes juridiques opposés, en comptant sur l’inattention pour que la tension ne soit jamais mise au jour dans le débat public.

L’application sélective des critères

Le législateur justifie implicitement le statut du fœtus en invoquant des critères biologiques : la conscience, la viabilité, l’activité cérébrale « organisée ». Mais ces critères, appliqués avec rigueur, posent un problème majeur : ils ne s’appliquent pas qu’au fœtus.

Le patient en état végétatif persistant ne présente aucune activité cérébrale organisée, aucune conscience vérifiable, aucune interaction sociale. S’il était soumis aux critères invoqués pour le fœtus, il cesserait d’être une personne au sens de la loi. Or, le droit français le reconnaît pleinement comme tel.

Le nourrisson de trois mois échoue au test de Gallup — test de reconnaissance de soi dans un miroir — jusqu’à l’âge de douze à dix-huit mois. Sa conscience de soi n’est pas établie. Sa rationalité est nulle. Pourtant, la loi le protège sans réserve.

Le patient atteint de démence sévère a perdu toute rationalité, toute mémoire de son identité, toute capacité d’interaction sociale. Les critères cognitifs de l’humanité, appliqués uniformément, ne le concernent plus.

Face à ces cas, deux positions seulement sont logiquement tenables :

Soit les critères retenus sont défectueux, car ils s’appliquent de manière inégale et révèlent qu’ils ne définissent pas l’humanité mais opèrent une sélection politique déguisée en argument biologique.

Soit les critères sont valides et doivent être appliqués uniformément — position que personne n’ose défendre, car elle conduit à des conclusions insoutenables.
L’absence de troisième option est instructive. Elle indique que le système actuel ne repose pas sur une définition cohérente de l’humanité, mais sur une décision politique préalable — autoriser l’avortement — que l’on a ensuite tenté de justifier après coup en bricolant des critères suffisamment étroits pour ne viser que le fœtus. Plus de détails ici

La confusion entre convention et universel

Tout ce qui précède converge vers une contradiction fondamentale : l’humanité juridique est traitée comme une convention, mais appliquée comme un universel.

Une convention sociale — la majorité à 18 ans, le permis de conduire — est une règle subjective destinée à réguler le « faire ». Elle est territoriale : l’interdiction de conduire sans permis s’arrête à la porte de votre propriété privée. Sa validité est contractuelle.

L’humanité, en revanche, relève de l’universel. Elle protège l’« être », non le « faire ». L’interdiction de tuer ne s’arrête pas au seuil de votre domicile. Elle ne dépend ni du contexte, ni du consensus. Elle traverse la frontière entre public et privé.

Or, en séparant l’être biologique du statut juridique, le législateur fait basculer l’humanité du côté de la convention. Si « être humain » devient une ligne sur un curseur législatif, elle perd sa portée inviolable. Ce que la loi accorde par convention, elle peut théoriquement le retirer selon l’époque ou le régime.

Mais le droit ne peut assumer cette logique jusqu’au bout. Car si l’humanité était vraiment conventionnelle, sa validité se limiterait au domaine public. On pourrait alors, chez soi, définir que certains individus n’y ont pas droit. L’absurdité est telle que le législateur préfère masquer la contradiction plutôt que de la résoudre — car la résoudre impliquerait d’admettre que le fœtus est un être humain, avec les conséquences juridiques qui en découlent.
Conclusion : Quand la cohérence cède devant l’impératif politique

Ces anomalies — l’absurdité géographique, la contradiction entre Code civil et Code pénal, la Convention internationale ignorée, les critères appliqués de manière sélective, la confusion entre convention et universel — ne sont pas des détails techniques. Ce sont les symptômes d’un système juridique qui tente de défendre une position indéfendable rationnellement.

Lorsqu’une loi multiplie les exceptions, les contradictions et les silences, ce n’est pas un défaut de rédaction. C’est le signe qu’elle protège non pas un principe, mais un résultat politique. Le droit français sur l’IVG ne repose pas sur une définition stable de l’humanité. Il repose sur un impératif : autoriser l’avortement. Tout le reste — les seuils, les critères, les peines — a été construit après coup pour donner une apparence de cohérence à ce qui, par nature, ne peut en avoir.

Un droit qui refuse de nommer ce qu’il fait ne protège pas la liberté. Il la simule. Et une humanité définie par commodité politique est une humanité en sursis.

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