Pour sauver Vincent Lambert de l’acharnement euthanasique, des requêtes ont déjà été déposées au Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) et à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Priscille Kulczyk, chercheur associée, et Grégor Puppinck, directeur du Centre européen pour le droit et la justice, expliquent dans Valeurs Actuelles :
Le jour même où le Conseil d’Etat a rendu sa décision, la presse a révélé le cas d’une femme qui s’est réveillée après 27 années passées dans le coma (Ouest France 24.04.2019). Victime, elle-aussi, d’un accident de la route, elle était dans un état végétatif selon son médecin traitant. Son fils dit avoir voulu raconter l’histoire de sa mère « pour dire aux gens de ne pas perdre espoir en leurs proches » et celui-ci d’ajouter : « Ne les considérez pas comme morts quand ils sont dans un tel état ». Cette femme recevait les soins requis par son état, notamment de la physiothérapie, contrairement à Vincent Lambert qui se voit refuser les soins auxquels son handicap lui donne droit ; il est maintenu dans son lit et enfermé à clé dans sa chambre d’hôpital au CHU de Reims, malgré plusieurs propositions de l’accueillir dans d’autres structures spécialisées en la matière. Il s’agit là d’une situation intolérable dénoncée d’ailleurs par 70 médecins spécialistes de la prise en charge de personnes en état de conscience altérée. Ceux-ci jugent que Vincent Lambert ne fait en aucun cas l’objet d’un acharnement thérapeutique et qu’il doit être soigné de la même manière que toutes les personnes atteintes d’un tel handicap.
C’est ainsi qu’à la suite de cette décision du Conseil d’Etat, les avocats des parents de Vincent Lambert remontent au créneau en introduisant l’affaire dans l’arène internationale. Une requête a été déposée d’une part devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), sur des motifs différents de ceux qui ont déjà donné lieu au très controversé arrêt rendu par la CEDH le 5 juin 2015. Non sans raison, ce dernier avait été très critiqué, de manière exceptionnellement virulente, même par des juges de la CEDH. Plusieurs d’entre eux avaient déclaré que cet arrêt destituait la Cour du droit de porter le titre de « Conscience de l’Europe », dès lors qu’il « revient ni plus ni moins à dire qu’une personne lourdement handicapée, qui est dans l’incapacité de communiquer ses souhaits quant à son état actuel, peut, sur la base de plusieurs affirmations contestables, être privée de deux composants essentiels au maintien de la vie, à savoir la nourriture et l’eau, et que de plus la Convention est inopérante face à cette réalité. » Les juges dissidents estimaient en outre « non seulement que cette conclusion est effrayante mais de plus – et nous regrettons d’avoir à le dire – qu’elle équivaut à un pas en arrière dans le degré de protection que la Convention et la Cour ont jusqu’ici offert aux personnes vulnérables. » Il faut espérer, pour Monsieur Lambert comme pour le respect des droits de l’homme, que la Cour ne se bornera pas à répéter son précédent jugement et se prononcera sur les nouveaux griefs soulevés.
C’est d’autre part vers l’Organisation des Nations Unies (ONU) que se tournent à présent les avocats avec le dépôt d’une requête devant le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH). Cette instance onusienne qui se réunit à Genève est en effet compétente, car chargée de veiller à l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées à laquelle la France est partie. Et les chances que ce recours trouve une issue favorable sont réelles. Le CDPH est composé d’experts dont plusieurs sont eux-mêmes en situation de handicap et donc particulièrement sensibles à cette problématique. Il est, en outre, moins marqué que la CEDH par la « culture de mort » qui influence l’interprétation des droits de l’homme en Europe. Il a ainsi déclaré en octobre 2017, par exemple, que « les lois qui autorisent explicitement l’avortement en raison d’un handicap violent la Convention des droits des personnes handicapées ».
L’absence de soin dont est victime M. Lambert, sa « détention » dans le CHU de Reims, ainsi que la décision de le faire mourir de soif heurtent évidemment plusieurs dispositions de cette Convention, notamment celles qui interdisent la maltraitance, et les traitements inhumains ou dégradants. Plus encore, l’article 25 oblige les Etats à fournir « aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap », ce qui leur interdit « tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d’un handicap ». Or, c’est précisément ce que le Conseil d’Etat autorise en l’espèce. Le Comité des droits des personnes handicapées exige que lorsque l’alimentation et l’hydratation sont nécessaires, celles-ci soient garanties (Observations finales Royaume-Uni, 3.10.2017). Il a également affirmé que « le droit à la vie est absolu et que la prise de décisions substitutive quant à l’arrêt ou la suspension d’un traitement essentiel au maintien de la vie n’est pas compatible avec ce droit » (Examen du rapport soumis par l’Espagne, 19.10.2011). Le Comité des droits des personnes handicapées a déjà eu l’occasion, dans une autre affaire, de rappeler avec force que, conformément à l’article 26, « les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées l’accès à des services de santé, y compris des services de réadaptation » (X. c. Argentine, 11.04.2014, (§ 8.9). […]
DUPORT
Que nul ne se permette plus de parler de la France comme du pays des droits de l’homme.
La France est le pays des droits du nazisme et des ordures.
Gaudete
les nazillons sont aux manettes; il est grand temps de leur demander des comptes à Romero et consort et les dégager le plus tôt possible avec dans la même charrette le sieur atlas qui ne vaut guère mieux