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France : Politique en France

Le macronisme peut-il survivre à son fondateur ? Du pseudo-centrisme à la centralisation du pouvoir

Le macronisme peut-il survivre à son fondateur ?  Du pseudo-centrisme à la centralisation du pouvoir

De Maître Virginie de Aurojo-Recchia pour Le Salon beige :

Maître Virginie de Aurojo-Recchio est avocate au barreau de Paris, spécialisée en éthique et défense des libertés publiques. Elle est l’auteur de La France sacrifiée. Réarmement et programmation militaire 2024-2030 (Editions Bookelis, 2024) et membre du thinktank Sovereignty : https://sovereignty.com.br

Résumé

Le président de la République, Emmanuel Macron, ne pourra pas se représenter en 2027. Dans cette analyse, l’auteur soutient que le « macronisme » n’a jamais constitué un centrisme au sens doctrinal du terme. Aucun des critères du centrisme historique n’a été respecté par les pratiques observées depuis 2017 ; on a plutôt assisté à une centralisation du pouvoir. Tandis que le bloc dit « central » se désagrège électoralement, cette centralisation se déplace vers les institutions, les lois promulguées et les décisions européennes.

L’article 6 de la Constitution limite la présidence à deux mandats consécutifs : pour la première fois sous la Ve République, un chef d’État est effectivement tenu par cette restriction. Le débat public a soulevé la question suivante : qui succédera à Emmanuel Macron ? Or, l’élection modifie certes le détenteur du pouvoir exécutif, mais ne change pas, du jour au lendemain, la composition des organes de contrôle, ni les lois déjà votées – à condition que les autres candidats ne soient pas disposés à les abroger – ni les décisions prises à Bruxelles. La deuxième question qui se pose alors est la suivante : que restera-t-il de cette politique une fois que son architecte ne sera plus président ?

Un « centrisme » qui n’en est pas vraiment un

Il semble nécessaire, avant toute chose, d’examiner le terme employé, car le « centrisme » renvoie historiquement à une tradition politique particulière : la démocratie représentative, une culture du compromis parlementaire et un équilibre entre liberté économique et protection sociale. Comparons ces critères aux pratiques observées depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron.

Démocratie représentative ? Les grands virages stratégiques (soutien au conflit en Ukraine, réorientation de la doctrine de la dissuasion nucléaire) ont été annoncés par le chef de l’État dans des discours, en amont de tout débat parlementaire. Aucun référendum n’a été organisé depuis 2005, pas même sur la loi relative à l’aide médicale à mourir, qui touche pourtant à la conception française de la personne humaine.

Compromis parlementaire ? L’article 49, paragraphe 3, qui permet l’adoption d’une loi sans vote des députés, a été utilisé 23 fois en vingt mois par le seul gouvernement d’Élisabeth Borne – une fréquence inédite sous la Ve République. Plus révélateur encore : la réforme du Code du travail a été imposée par décrets dès 2017, alors même que le gouvernement disposait d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale. Le contournement du débat parlementaire n’était donc pas une nécessité, mais un choix. Le précédent le plus significatif demeure celui de la crise sanitaire, gérée à partir de mars 2020 par un « Conseil de défense sanitaire », dont la composition était déterminée exclusivement par le Président, dont les délibérations étaient soumises au secret de la défense nationale et qui n’était tenu à aucune obligation de rendre compte au Parlement, bien que l’article R. 1122-1 du Code de défense ne confère à cet organe aucun pouvoir en matière de santé.

Équilibre économique et social ? Suppression de l’impôt sur la fortune (ISF), prélèvement unique de 30 % sur les revenus du capital, deux durcissements successifs des conditions d’attribution des allocations chômage et relèvement de l’âge légal de la retraite à 64 ans. Chaque mesure allège la pression sur le capital ou réduit une forme de protection. Aucune ne va dans le sens inverse.

Le verdict des Français est tombé : dans le sondage Ipsos-CEVIPOF de septembre 2026, 51 % classaient Renaissance comme « de droite », contre seulement 21 % comme « centriste ». Il faut donc distinguer deux concepts : le centrisme comme doctrine, qui implique des principes transposables indépendamment des individus, et la centralité comme position de pouvoir, qui consiste à occuper l’espace politique.

Le bloc électoral se fragmente.

Les faits sont éloquents. Une étude de la Fondation Jean-Jaurès, réalisée en mai 2026, a révélé que parmi les électeurs ayant voté pour Emmanuel Macron en 2022, seuls 35 % restent fidèles au bloc dit « centriste ». Parmi eux, les voix se répartissent entre Édouard Philippe, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann et Bruno Retailleau, tandis que 11 % déclarent désormais vouloir voter pour Marine Le Pen. Rapporté à l’ensemble de l’électorat, aucun de ces candidats ne dépasse 17,5 % au premier tour, tandis que Marine Le Pen se situe entre 33 % et 35 % dans tous les scénarios envisagés.

Les deux principaux successeurs potentiels tiennent par ailleurs à se démarquer du bilan du président : Gabriel Attal, par exemple, qualifie la réforme des retraites menée par Édouard Philippe de « brutale » et « inefficace ». Le macaronisme, dépourvu de doctrine, ne produit donc pas de successeur, mais des rivaux.

Le centre a changé de nature

La politique publique ne dépend pas uniquement de ceux qui la décident, mais aussi de ceux qui la mettent en œuvre. Les nominations prévues pour 2026 méritent donc toute notre attention.

Richard Ferrand, ancien secrétaire général d’En Marche (Renaissance), présidera le Conseil constitutionnel jusqu’en 2034. Il annoncera ainsi les résultats des élections présidentielles de 2027 et 2032. Amélie de Montchalin, actuelle ministre des Comptes publics, a été nommée première présidente de la Cour des comptes en février 2026. C’est la première fois, sous la Ve République, qu’un ministre du Budget passe directement du ministère des Finances à l’institution chargée du contrôle des comptes publics. Marc Guillaume, ancien secrétaire du gouvernement, est devenu vice-président du Conseil d’État en mai 2026. Emmanuel Moulin, secrétaire général de l’Élysée, est quant à lui pressenti pour diriger la Banque de France jusqu’en 2032.

Aucune de ces nominations n’est irrégulière ; toutes respectent les procédures constitutionnelles. Néanmoins, les organes concernés sont ceux qui sont chargés du contrôle de l’exercice du pouvoir : garantir la légalité des lois, contrôler les fonds publics et annuler les actes de l’exécutif. De plus, leur mandat, de par sa nature même, s’étend au-delà de celui du président qui les a nommés. Interrogée sur ces nominations, la présidence les a justifiées par une volonté de « sécuriser les institutions ». Les implications de cette expression méritent une attention particulière : sécuriser quoi, et au profit de qui ?

Conséquences sur le législatif

La même logique s’applique à la législation. Prenons l’exemple récent de la loi sur la fin de vie, adoptée en juillet 2026 après trois rejets par le Sénat et malgré l’absence de tout référendum sur un sujet qui touche à la conception même de la personne humaine et induit un changement de paradigme civilisationnel. À ce jour, aucun candidat ne s’est engagé à abroger une telle loi.

En ce qui concerne les pouvoirs d’urgence, il convient de ne pas confondre deux régimes distincts. Le premier découle de l’article 47 de la loi de programmation militaire du 1er août 2023, devenu l’article L. 2212-1 du Code de la défense : il concerne la réquisition de personnes et de biens et repose sur une menace simplement prévisible (et non actuelle ou imminente), qui peut être invoquée à l’avance à la seule discrétion de l’exécutif. Le second régime découle de l’article 21 de la loi modificative promulguée le 16 août 2026, qui instaure l’« état d’alerte de sécurité nationale ». Il requiert une menace « grave et actuelle », mais se décline en trois scénarios d’une large portée, dont l’un reprend presque mot pour mot la formulation de 2023 et un autre fait référence au déploiement sur le territoire national de « forces alliées », une notion non définie par le texte. Ses effets sont considérables : dérogation aux normes réglementaires dans six domaines et, surtout, exemption de toute obligation de consultation, y compris vis-à-vis du Conseil d’État. Il est déclenché par un décret du Conseil des ministres, sans notification préalable au Parlement, dont l’autorisation n’est requise qu’après un délai de plus de deux mois, sans limitation du nombre de prolongations.

Ces deux régimes reposant en partie sur le même mécanisme d’activation, ils peuvent être déclenchés simultanément sur la base d’une seule et même menace. Avec l’état d’urgence, l’état d’alerte et la mobilisation générale, la France dispose désormais de cinq états d’urgence potentiellement cumulables, dont deux peuvent être activés dans les mêmes circonstances. Aucune de ces mesures n’expire en mai 2027 ; elles restent à la disposition du prochain président élu. Quel candidat à la présidentielle propose d’abroger ces régimes ?

Effets au niveau européen, qui échappe au contrôle national

La question la plus sensible est bien sûr celle de la dissuasion nucléaire. Le 2 mars 2026, depuis l’Île Longue, Emmanuel Macron a annoncé un changement majeur dans la doctrine française (dite désormais « dissuasion avancée »), prévoyant le déploiement temporaire de forces aériennes stratégiques dans les pays alliés et la création d’un groupe de pilotage nucléaire avec l’Allemagne, auquel neuf États se sont joints. Le Président a expressément exclu tout partage de la décision finale : il serait donc inexact de parler de mise en commun de l’arsenal nucléaire français.

La question de constitutionnalité demeure néanmoins en suspens. Une doctrine de dissuasion engage l’existence même de la nation. Or, sa modification a été décidée par un seul homme, annoncée dans un discours, sans vote parlementaire ni débat préalable. Le stationnement de moyens stratégiques sur le territoire de pays tiers accroît automatiquement le risque que la France soit entraînée dans une confrontation qu’elle n’aurait pas choisie. Cette décision, qui engage les générations futures, est à la discrétion d’un chef d’État dont le mandat s’achève dans moins de deux ans.

Un troisième risque mérite d’être examiné, car il concerne le dernier domaine réservé aux États membres. L’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne stipule expressément que la sécurité nationale demeure la seule responsabilité de chaque État membre et que la politique de défense commune requiert l’unanimité du Conseil, précisément parce que les États membres n’ont jamais entendu placer ce domaine sous la juridiction communautaire. Or, dans son discours sur l’état de l’Union du 16 septembre 2026, Ursula von der Leyen a affirmé que l’Europe était capable de se défendre elle-même car « nous avons profondément repensé la sécurité de ses États membres », avant de conclure que « la seule souveraineté qui compte est celle que l’Europe offre aux Européens ».

L’expression n’est pas qu’une simple figure de style. La souveraineté reçue d’une autorité supérieure n’est pas une souveraineté à proprement parler, mais une délégation révocable ; l’essence même d’un souverain est de ne tenir son pouvoir de personne. Certes, un discours n’a aucune valeur normative et les initiatives annoncées devront être adoptées à l’unanimité. Néanmoins, les transferts de compétences en matière de défense ne s’effectuent plus par le biais d’un traité formel soumis à ratification : ils se réalisent par une accumulation d’instruments techniques, de financements conjoints, de programmes industriels, d’achats groupés et de normes d’interopérabilité. Chacun de ces éléments est présenté comme une forme de coopération volontaire. Ensemble, ils créent une dépendance qui rend l’autonomie décisionnelle purement théorique. Un État qui ne contrôle plus le financement, la production ni les normes de ses armements conserve la souveraineté formelle de décider, mais perd les moyens de décider autrement.

C’est le même mécanisme que l’on observe dans le cas de l’identification numérique : après avoir été invalidée par le Conseil constitutionnel à Paris en août 2026, la mesure interdisant aux mineurs l’accès aux réseaux sociaux a été immédiatement portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, où le contrôle de constitutionnalité français ne s’applique plus.

Le calendrier : une question absente du débat français

Enfin, le calendrier européen mérite un examen plus approfondi. Le mandat d’António Costa à la présidence du Conseil européen s’achève fin mai 2027, quelques semaines après la fin du mandat présidentiel français.

L’article 15, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne stipule que le président est élu par le Conseil européen à la majorité qualifiée : il n’y a ni suffrage universel, ni vote du Parlement européen, ni même l’exigence du soutien du gouvernement national. Donald Tusk a ainsi été réélu en 2017 malgré le vote contre de son propre gouvernement polonais.

Partant, on peut imaginer qu’Emmanuel Macron passe du siège de la présidence française à la présidence européenne, bien que les quatre présidents précédents aient tous été d’anciens chefs de gouvernement d’États plus petits et que la fonction ait été conçue comme une présidence de médiation. Rien ne prouve l’existence d’un tel projet, mais cette possibilité reste juridiquement ouverte.

L’horizon n’est pas 2027

L’article 6 de la Constitution française n’interdit que deux mandats consécutifs ; Emmanuel Macron pourrait donc parfaitement se représenter en 2032, à l’âge de cinquante-quatre ans. Un ancien président légitimement réélu n’a aucune raison de laisser les institutions qu’il a contribué à instaurer se dégrader, et la plupart des personnes nommées cette année seront encore en fonction à cette date.

Les fluctuations gouvernementales n’alternent pas la composition du Conseil constitutionnel, ni nécessairement les lois adoptées ou les négociations en cours à Bruxelles.

Le « macronisme » pourrait donc disparaître en tant qu’étiquette politique tout en survivant comme culture de gouvernement, ce qui constituerait une forme d’héritage difficile à appréhender car ne se mesurant pas à son nombre de députés. La question à laquelle le prochain cycle politique devra répondre dépasse largement la personne d’Emmanuel Macron : peut-on véritablement tourner la page quand ceux qui l’ont écrite demeurent aux postes-clés qui façonnent les politiques publiques ?

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