L'ECLJ prévient :
"Une nouvelle offensive pro-GPA s’organise à Strasbourg devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Elle est menée avec les affaires Pierre Anne BRAUN c. France (n°1462/18), SAENZ et SAENZ CORTES c. France (n°11288/18) et Martine MAILLARD et autres c. France (n°17348/18).
Ces requêtes ont été introduites par des couples de Français mariés ayant eu recours à la GPA aux États-Unis, en Ukraine et au Ghana. Les actes de naissance des enfants ainsi conçus, dressés dans ces pays, mentionnent chaque couple commanditaire comme parents des enfants, alors même que la femme n’a pas accouché. Avec les enfants mineurs, les trois couples ont saisi la CEDH pour se plaindre du refus des autorités françaises de reconnaître la femme commanditaire comme "mère" de l'enfant.
La CEDH s’était déjà prononcée sur la question de la transcription à l’état civil français d’actes de naissance dressés à l’étranger suite à une GPA dans les affaires MENNESSON c. France (n°65192/11) et LABASSEE c. France (n°65941/11). Faisant prévaloir la vérité biologique et le principe de réalité, la Cour avait alors exigé que la filiation paternelle d’un enfant né d’une GPA régulière à l’étranger puisse être établie à l’égard de l’homme indiqué comme père dans l’acte de naissance dès lors qu’il s’agit véritablement du père biologique. Depuis ces arrêts, le droit français permet la transcription de la filiation à l’égard du père biologique, la conjointe de celui-ci ayant seulement la possibilité d'adopter l'enfant.
À présent, les requérants demandent à la Cour de statuer sur l’établissement de la filiation maternelle et d’obliger les États à transcrire à l’état civil l’intégralité des actes de naissances, même en ce qu'ils mentionnent, de façon mensongère, la femme commanditaire comme mère. Dit simplement, il est demandé à la Cour d'obliger les États à accepter la GPA.
Ces requêtes invoquent abusivement l’intérêt supérieur des enfants, comme s'il pouvait être dans leur intérêt d'avoir une filiation mensongère et d'être issus de parents biologiques anonymes.
Face aux enjeux importants de ces requêtes, l’ECLJ a demandé à la Cour l’autorisation de lui soumettre des observations écrites dans ces trois affaires."