Dans L’Homme nouveau, Caroline Mercier évoque la présence de filles parmi les servants d’autel, autorisée sous certaines conditions dans l’Église latine depuis les années 1990. Extraits :
[…] L’histoire du service de l’autel s’enracine dans l’organisation liturgique ancienne. Dès le IIIe siècle, apparaît la figure de l’acolyte comme ordre mineur distinct : une lettre du pape Corneille (251-253) mentionne déjà 42 acolytes à Rome. Le mot vient du grec akolouthos, « celui qui accompagne ». Sa fonction est de porter les cierges, préparer les offrandes et assister les ministres sacrés. Les Ordines Romani montrent ensuite des acolytes également chargés des burettes, des linges liturgiques et de la préparation de l’autel. L’acolytat était un service inscrit dans une hiérarchie liturgique précise, liée à la distinction entre clercs et laïcs. Dans ce contexte, le chœur était réservé aux ministres ordonnés ou à ceux engagés dans une voie cléricale. Le jeune servant était ainsi progressivement introduit dans un univers sacré et familiarisé au sacerdoce par le service du sanctuaire.
À partir du Moyen Âge se développent deux figures complémentaires : le puer cantor, enfant de chœur des maîtrises cathédrales, et le serviens altaris, servant d’autel, assistant du prêtre. En pratique, les mêmes enfants remplissent souvent les deux fonctions, apprenant le latin liturgique, les gestes du culte et les réponses de la messe. Les auteurs médiévaux voient dans les ministres de l’autel l’image des anges entourant le trône divin. Saint Thomas d’Aquin suggère que les ministres inférieurs (acolytes et autres clercs mineurs) représentent symboliquement l’assemblée et contribuent à la dignité de la liturgie. Après le concile de Trente, malgré la création des séminaires, la proximité entre service liturgique et sacerdoce demeure forte. Pendant plusieurs siècles, de nombreux prêtres découvrent leur vocation en servant l’autel. […]
Avec Ministeria Quaedam (motu proprio du 15 août 1972), les anciens ordres mineurs sont supprimés et l’acolytat devient un ministère institué distinct du service ordinaire de l’autel. Le cadre théologique et disciplinaire s’en trouve profondément transformé.
Le nouveau Code de droit canonique de 1983 introduisit, au canon 230 § 2-3, la possibilité pour des laïcs d’exercer certaines fonctions liturgiques par suppléance, lorsque les besoins pastoraux le justifient. Le texte ne précisait pas si cette disposition concernait également les femmes. La clarification intervint en 1992, par un responsum de la Commission pontificale pour l’interprétation authentique du Code, indiquant que le canon s’appliquait indistinctement aux hommes et aux femmes. C’est dans ce contexte que la Congrégation pour le Culte divin adressa, le 15 mars 1994, une lettre aux présidents des conférences épiscopales (Prot. N.2482/93). Ce texte mentionnait pour la première fois spécifiquement les filles servantes d’autel et établissait un cadre disciplinaire précis. La décision appartient à l’évêque diocésain ; ni les conférences épiscopales, ni les paroisses, ni les prêtres ne peuvent imposer une pratique uniforme ; et même dans un diocèse où l’évêque autorise les filles, aucun prêtre n’est tenu de les admettre. Le document précise en outre qu’il s’agit d’une faculté disciplinaire et non d’un droit attaché aux paroissiens. Il demande explicitement « de toujours expliquer aux fidèles la signification de ce service liturgique et d’encourager les garçons à servir à l’autel, ce service pouvant constituer le début d’une vocation sacerdotale. » Ce cadre fut confirmé par l’instruction Redemptionis Sacramentum (2004). La position romaine est ainsi plus nuancée qu’on ne le présente souvent : l’Église n’a ni supprimé la tradition antérieure ni imposé une uniformisation générale. Elle a ouvert une possibilité disciplinaire, laissée au discernement pastoral des évêques et à la prudence des communautés, si les besoins pastoraux locaux le justifient. […]
Malheureusement, comme pour la communion dans la main, l’utilisation de la langue vernaculaire, etc., une simple possibilité, en rupture avec la tradition, est devenue un “droit”, une généralisation.
