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Bioéthique / Homosexualité : revendication du lobby gay

La justice rejette des demandes d’adoption d’enfant né par GPA

Lu sur Gènéthique :

"Par deux fois, le 4 septembre et le 2 octobre, le tribunal de grande instance d’Evry a rejeté des demandes d’adoption d’enfant né d’une gestation pour autrui, présentées par le conjoint du père de l’enfant. Les enfants, âgés de 18 mois et 3 ans, sont nés par GPA aux Etats-Unis ; leurs actes de naissance « indiquent le père biologique comme père, aucune filiation maternelle n’étant établie ».

Pour le tribunal d’Evry, « l’état du droit français contient toujours l’interdiction de la gestation pour autrui en France » et « il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour autrui ». En effet « si l’enfant est sur le papier adoptable puisqu’il n’a pas de filiation maternelle établie, c’est parce que la mère a été délibérément écartée et la filiation maternelle rendue vacante par le contrat de GPA », explique Aude Mirkovic. Il s’agit d’un « détournement de l’institution de l’adoption ». Le tribunal rappelle par ailleurs que « l’enfant a une filiation paternelle établie à l’égard de son père biologique (…) qui l’élève depuis sa naissance », et que le conjoint du père, « reconnu comme un second père par l’entourage », peut bénéficier de différents statuts vis-à-vis de l’enfant : délégation d’autorité parentale, tuteur testamentaire, enfant légataire successoral… Ces différents moyens juridiques confirme que « l’absence de lien juridique de filiation entre le demandeur et l’enfant n’est aucunement préjudiciable à l’enfant ».

Ces deux décisions vont « à contre-courant de la jurisprudence de la Cour de Cassation » commente Aude Mirkovic, la Cour ayant opéré « un revirement de jurisprudence pour admettre une telle adoption » l’été dernier. Cependant, le tribunal d’Evry, en tenant compte « de la manière dont l’enfant a été obtenu et des raisons pour lesquelles sa filiation maternelle est vacante », s’inscrit « dans les pas de la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme qui s’est prononcée pour la première fois en matière de GPA le 24 janvier 2017 ». Pour la juriste, « ces jugements du TGI d’Evry pourraient initier une réelle prise au sérieux des droits de l’enfant, y compris lorsqu’ils posent des limites aux désirs des adultes ». « La Cour de cassation empruntera-t-elle la piste que lui suggère le tribunal d’Evry ?», s’interroge-t-elle."

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2 commentaires

  1. Le revirement de jurisprudence évoqué par maître Mirkovic s’est fait sous la pression des institutions judiciaires supranationales. À preuve, voici une illustration (à l’intention des spécialistes) du propos d’Aude Mirkovik extraite d’une Étude (à paraître) de la Cour de cassation intitulée “Le Juge et la Mondialisation”; il est intéressant de le noter):
    Dans deux arrêts des 13 septembre 2013 (1re Civ., pourvoi no 12-30.138, Bull. 2013,
    I, no 176 ; Rapport Cour de cassation 2013, p. 531) et 21 mars 2014 (1re Civ., pourvoi no 13-50.005, Bull. 2014, I, no 45), la Cour de cassation a considéré, en présence d’actes d’état civil étrangers dont la régularité formelle et la conformité des énonciations n’étaient pas contestées, que ces actes ne pouvaient, néanmoins, être transcrits, dès lors que les éléments réunis par le ministère public caractérisaient l’existence d’un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour autrui conclue entre un père français et une mère porteuse indienne. Elle l’a fait, au visa des articles 16-7 et 16-9 du code civil, ensemble l’article 336 du même code, en énonçant que, « en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés ».
    L’assemblée plénière de la Cour de cassation est revenue, toutefois, sur cette
    jurisprudence, en considérant, dans un arrêt du 3 juillet 2015 (Ass. plén., 3 juillet 2015, pourvoi no15-50.002, Bull. 2015, Ass. plén., no 4, Rapport 2015, p. 105,
    BICC no 831, 15 novembre 2015, p. 12) que, dès lors que l’acte de naissance n’est ni
    irrégulier ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, la
    convention de gestation pour autrui conclue entre le père français et la mère porteuse étrangère ne fait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance sur
    les registres de l’état civil français.
    La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans quatre arrêts rendus le
    5 juillet 2017, complété cette jurisprudence.
    Tout en réaffirmant le principe que l’existence d’une convention de gestation pour autrui ne fait pas en elle-même obstacle à la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance étranger, dès lors que les conditions d’application de l’article 47 du code civil sont remplies c’est-à-dire lorsque l’acte n’est ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, elle a précisé que la réalité, au sens de ce texte, ne pouvait être que la réalité des faits et donc, s’agissant d’un acte de naissance, pour le père, la réalité du lien biologique et pour la mère, la réalité de l’accouchement (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvois nos 16-16.901 et 16-50.025, publiés au Bulletin).
    Elle a jugé que la réalité de l’accouchement ne pouvait être retenue lorsque l’acte de
    naissance a été établi sur présentation de faux documents relatifs à la grossesse et
    l’accouchement (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvoi no 16-16.495, publié au Bulletin) et a exclu la transcription de l’acte de naissance étranger en ce qui concerne ses mentions relatives à la filiation maternelle déclarée, dès lors que le matériel
    génétique de lamère d’intention n’avait pas été utilisé (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvoi no 15-28.597, publié au Bulletin).
    Elle a considéré, en revanche, dans cette dernière espèce, que la transcription de la
    filiation à l’égard du père ne saurait être subordonnée à une expertise judiciaire dès
    lors qu’il résultait de l’effet de fait attaché à une décision de justice étrangère que son patrimoine génétique avait été utilisé. Elle a jugé, enfin, que l’illicéité de la convention de gestation pour autrui dont est issu l’enfant ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, si les conditions en sont remplies (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvoi no 16-16.455, publié au Bulletin).

  2. Et blabla et blabla…
    Qui va trinquer dans tout cela ? Les malheureux enfants qui n’y sont pour rien.
    Que ces “français” qui tournent les lois en sachant qu’ils finiront par avoir gain de cause un jour ou l’autre aillent “faire cela” là où cela est permis : raisonnement un peu tordu, soit, mais au moins les enfants souffriront moins (a priori, car allez savoir…)

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